Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)
Loi visant à assurer la sécurité de l’exploitation des chemins de fer et modifiant certaines lois en conséquence
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la sécurité ferroviaire.
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente loi s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas :
a) au réseau ferroviaire visé à l’article 16 de la Loi sur les commissions portuaires;
b) aux chemins de fer visés à l’article 29 de la Loi maritime du Canada, sauf dans la mesure prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 29(2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 10, art. 261
- 2012, ch. 7, art. 2
Objectifs
Note marginale :Objectifs
3 La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :
a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;
c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;
d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 3
- 1996, ch. 10, art. 262
- 1999, ch. 9, art. 1
- 2012, ch. 7, art. 3
Note marginale :Attributions du ministre
3.1 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité et de sûreté ferroviaires, et du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :
a) promouvoir la sécurité et la sûreté ferroviaires par les moyens qu’il estime indiqués;
b) fournir des installations et des services pour la cueillette, la publication ou la diffusion de renseignements;
c) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;
d) procéder à des inspections et à des études et fournir des rapports sur les activités liées à toute question ferroviaire;
e) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité.
- 2012, ch. 7, art. 3
Définitions
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de contrôle
agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 27(1) pour l’application de la présente loi. (screening officer)
- autorité responsable du service de voirie
autorité responsable du service de voirie Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes. (road authority)
- biens
biens Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un train comme effet personnel, bagage ou marchandises. (goods)
- chemin de fer
chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :
a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;
b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)
- compagnie
compagnie Compagnie de chemin de fer ou compagnie de chemin de fer locale. (company)
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer Personne qui, selon le cas, construit, exploite ou entretient un chemin de fer. (railway company)
- compagnie de chemin de fer locale
compagnie de chemin de fer locale Personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer ou les mandataires de celle-ci, qui exploite du matériel ferroviaire sur un chemin de fer. (local railway company)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- contrôle
contrôle Acte autorisé ou exigé, en vertu d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire. (authorized screening)
- cour supérieure
cour supérieure Selon le cas :
a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour supérieure du Québec;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
- desserte
desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)
- franchissement par desserte
franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte. (utility crossing)
- franchissement routier
franchissement routier Franchissement par une route d’une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route. (road crossing)
- installations ferroviaires
installations ferroviaires Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement — ensemble ou séparément — ou partie de ceux-ci. (railway work)
- ligne de chemin de fer
ligne de chemin de fer Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l’exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d’aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l’exploitation, notamment pour le drainage. (line work)
- matériel ferroviaire
matériel ferroviaire ou train Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout autre véhicule pouvant circuler sur ces voies et ailleurs et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- modification
modification[Abrogée, 1999, ch. 9, art. 2]
- niveau de sécurité le plus élevé
niveau de sécurité le plus élevé Le niveau de risque le plus bas qui soit acceptable selon une analyse de risque. (highest level of safety)
- normes techniques
normes techniques Normes établies au titre de l’article 7. (engineering standards)
- Office
Office L’Office des transports du Canada maintenu par l’article 7 de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)
- organisation intéressée
organisation intéressée Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie de chemin de fer, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie. (relevant association or organization)
- ouvrage de franchissement
ouvrage de franchissement Franchissement routier ou par desserte. (crossing work)
- personne
personne Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie. (person)
- promoteur
promoteur Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32.01. (proponent)
- route
route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)
- science de la fatigue
science de la fatigue[Abrogée, 2015, ch. 31, art. 17]
- système de gestion de la sécurité
système de gestion de la sécurité Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation ferroviaire courante et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques. (safety management system)
- texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire
texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1). (security document)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- zone réglementée
zone réglementée Toute zone établie aux termes d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire et dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)
(2) [Abrogé, 2012, ch. 7, art. 4]
Note marginale :Installations ferroviaires projetées
(3) Dans les cas où une personne se propose de modifier des installations ferroviaires, la mention dans la présente loi d’installations ferroviaires projetées s’entend des installations modifiées conformément au projet.
Note marginale :Sécurité ferroviaire
(4) Pour l’application de la présente loi, il doit être tenu compte, dans toute décision concernant la sécurité ferroviaire, l’amélioration de cette sécurité ou l’existence d’une menace à celle-ci, non seulement de la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien.
Note marginale :Indice de risque
(4.1) La mention du risque ou du fait de compromettre la sécurité dans la présente loi vise tout danger ou toute condition qui pourrait éventuellement constituer une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou tomber malade, l’environnement pourrait être compromis ou des biens matériels pourraient être endommagés. Le risque est dit imminent dans les cas où cette situation existe déjà.
Note marginale :Notification et communication de documents
(5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou par télécopieur et, dans le cas d’une personne morale, par télécopieur ou par courrier recommandé à son siège ou à tout autre bureau spécifié par le ministre. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen, notamment électronique, approuvé par écrit par le ministre et aux conditions fixées par lui.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 4
- 1992, ch. 51, art. 61
- 1996, ch. 10, art. 263
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 82, ch. 9, art. 2
- 2001, ch. 29, art. 64
- 2002, ch. 7, art. 234(A)
- 2012, ch. 7, art. 4
- 2015, ch. 3, art. 150, ch. 31, art. 17
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