Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Programme de conformité
9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.
Note marginale :Évaluation de risques
(2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.
Note marginale :Mesures spéciales
(3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à un moment donné, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1865
- 2017, ch. 20, art. 416
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