Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [586 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [1158 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)
Communication et utilisation des renseignements (suite)
Note marginale :Audition des demandes
60.2 La demande d’ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
- 2001, ch. 41, art. 72
Note marginale :Fins de l’ordonnance
60.3 (1) Dans le cas d’une communication faite en vertu de l’alinéa 55(3)b), le commissaire du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre du Revenu national, demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée par la communication.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du commissaire — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :
a) la désignation de l’infraction visée par l’enquête;
b) la désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
c) la désignation du genre de renseignement ou de document — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;
d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis l’infraction visée au paragraphe (1) ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;
f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de communication
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à l’employé de l’Agence du revenu du Canada nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à cet employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :
a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);
b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.
L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.
Note marginale :Exécution hors du ressort
(4) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.
Note marginale :Signification
(5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.
Note marginale :Prolongation
(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.
Note marginale :Opposition à la communication
(7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :
a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;
b) soit qu’ils sont protégés par la loi;
c) soit qu’ils ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;
d) soit que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale;
e) soit que leur communication serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité de toute opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.
Note marginale :Décision
(9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision. Il déclare l’opposition fondée et interdit la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).
Note marginale :Délai
(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que le juge en chef charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Délai d’appel
(12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.
Note marginale :Présentation ex parte
(14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.
Note marginale :Copies
(15) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Définition de juge
(16) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et du juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.
- 2006, ch. 12, art. 33
Note marginale :Dispositions non applicables
61 L’article 43 de la Loi sur les douanes, l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 289 de la Loi sur la taxe d’accise ne s’appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.
Contrôle d’application
Note marginale :Mesures d’application de la loi
62 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l’article 5 afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu’une habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à l’application de la partie 1 ou 1.1;
b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Assistance au Centre
(2) L’exploitant du local visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou 1.1 ou de ses règlements.
- 2000, ch. 17, art. 62
- 2010, ch. 12, art. 1882
Note marginale :Mandat pour habitation
63 (1) Dans le cas d’une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d’une habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles pour l’application de la partie 1 ou 1.1;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la partie 1 ou 1.1;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Parties visées par la perquisition
(3) Il est entendu que, lors de la visite d’une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d’une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l’entité visée à l’article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.
- 2000, ch. 17, art. 63
- 2010, ch. 12, art. 1882
Note marginale :Moyens de télécommunication
63.01 (1) Pour l’application des articles 62 et 63, est considéré comme la visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites : accès par moyens de télécommunication
(2) La personne autorisée qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe 62(1).
Note marginale :Demandes d’information
63.1 (1) La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d’un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu’elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisés dans l’avis, tout document ou autre information utile à l’application de la partie 1 ou 1.1, sous forme de données électroniques ou d’imprimé, ou sous toute autre forme intelligible.
Note marginale :Obligation de fournir de l’information
(2) La personne ou l’entité à qui l’avis est signifié doit fournir, en conformité avec celui-ci, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou 1.1.
- 2006, ch. 12, art. 34
- 2010, ch. 12, art. 1882
Définition de juge
64 (1) Au présent article, juge s’entend d’un juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou d’un juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Secret professionnel
(2) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou reproduire un document se trouvant en la possession d’un conseiller juridique et à l’égard duquel celui-ci fait valoir le secret professionnel le liant à un client actuel ou antérieur, nommément désigné.
Note marginale :Mise sous scellés
(3) Le conseiller juridique qui fait valoir le secret professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :
a) d’une part, mettre sous scellés le document ainsi que tout autre document pour lequel il fait valoir, en même temps, le secret professionnel au nom du même client, bien sceller et marquer le tout, ou, si la personne autorisée et le conseiller juridique en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;
b) d’autre part, retenir le document et veiller à sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.
Note marginale :Demande à un juge
(4) Lorsqu’un document a été placé sous scellés conformément au paragraphe (3), le client ou le conseiller juridique, au nom de celui-ci, peut :
a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :
(i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un lieu, où sera tranchée la question de savoir si le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,
(ii) exigeant, en outre, la présentation du document au juge au moment et au lieu fixés;
b) faire signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada;
c) s’il a effectué la signification conformément à l’alinéa b), demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.
Note marginale :Décision concernant la demande
(5) La demande prévue à l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :
a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question; dans ce cas, il veille ensuite à ce que le document soit remis sous scellés;
b) statue sur la question de façon sommaire et, selon le cas :
(i) il ordonne la restitution du document au conseiller juridique s’il est d’avis que le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,
(ii) il ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire le document, dans le cas contraire;
c) motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.
Note marginale :Ordonnance enjoignant de remettre le document
(6) En cas de mise sous scellés d’un document en vertu du paragraphe (3) et, s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni le conseiller juridique n’a présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire le document.
Note marginale :Demande à un autre juge
(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la demande visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.
Note marginale :Dépens
(8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d’une demande fondée sur le présent article.
Note marginale :Interdiction
(9) La personne autorisée ne doit examiner ou reproduire aucun document sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de faire valoir le secret professionnel du conseiller juridique en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Interdiction
(9.1) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire un document en la possession d’une personne qui n’est pas un conseiller juridique mais qui soutient que le document pourrait être visé par le secret professionnel sans donner à celle-ci une occasion raisonnable de communiquer avec le conseiller juridique visé afin que celui-ci puisse faire valoir le secret professionnel.
Note marginale :Renonciation au secret professionnel
(10) Le conseiller juridique qui fait valoir au nom d’un client actuel ou antérieur, nommément désigné, le secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne un document doit en même temps communiquer la dernière adresse connue de ce client à la personne autorisée, afin que celle-ci puisse, d’une part, chercher à informer le client du secret professionnel qui est invoqué en son nom et, d’autre part, lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à faire valoir le secret professionnel avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge.
- 2000, ch. 17, art. 64
- 2001, ch. 12, art. 4
- 2006, ch. 12, art. 35(A)
- Date de modification :