Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [584 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [1131 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-01 Versions antérieures
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)
Communication et utilisation des renseignements (suite)
Note marginale :Utilité de renseignements
56.2 Le Centre peut fournir à l’organisme lui ayant communiqué des renseignements au titre d’un accord visé aux paragraphes 56(1) ou (2) une évaluation de leur utilité pour lui.
- 2006, ch. 12, art. 29
Note marginale :Utilisation des renseignements
57 Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.
Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation
58 (1) Le Centre peut :
a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;
b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de contournement de sanctions et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;
c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :
(i) des obligations prévues par la présente loi,
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,
(ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,
(ii.2) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada,
(ii.3) de la nature et de la portée du contournement de sanctions au Canada et à l’étranger,
(iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.
Note marginale :Restrictions
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :
a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre;
b) un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;
c) une personne se trouvant au Canada ou une entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.
- 2000, ch. 17, art. 58
- 2001, ch. 41, art. 69
- 2010, ch. 12, art. 1875
- 2014, ch. 20, art. 285
- 2023, ch. 26, art. 196
- 2024, ch. 15, art. 292
Note marginale :Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.
(2) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 197]
- 2010, ch. 12, art. 1876
- 2014, ch. 20, art. 286
- 2023, ch. 26, art. 197
Note marginale :Non-contraignabilité
59 (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties 2 et 2.1, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.
Note marginale :Mandat de perquisition
(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l’objet d’aucun mandat de perquisition.
- 2000, ch. 17, art. 59
- 2001, ch. 41, art. 70
- 2006, ch. 12, art. 30
- 2024, ch. 15, art. 293
Note marginale :Exception : ordonnance de communication
60 (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et aux articles 60.1 et 60.3.
Note marginale :Fins de l’ordonnance
(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(3) La demande d’ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction visée par l’enquête;
b) désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;
d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;
f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de communication
(4) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :
a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (3)d);
b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.
L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.
Note marginale :Exécution hors du ressort
(5) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.
Note marginale :Signification
(6) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.
Note marginale :Prolongation
(7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.
Note marginale :Opposition à la communication
(8) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :
a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;
b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;
c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;
c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;
d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
(9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.
Note marginale :Décision
(10) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (8).
Note marginale :Délai
(11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Délai d’appel
(13) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.
Note marginale :Présentation ex parte
(15) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.
Note marginale :Copies
(16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- juge
juge Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi. (judge)
- policier
policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l’ordre public. (police officer)
- procureur général
procureur général S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)
- 2000, ch. 17, art. 60
- 2001, ch. 12, art. 3, ch. 32, art. 72, ch. 41, art. 71
- 2006, ch. 12, art. 31
- 2024, ch. 15, art. 294
Note marginale :Demande d’ordonnance de production
60.1 (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et aux fins d’enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
a) désignation de la personne ou de l’entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
b) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;
c) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d’enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;
d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de la menace envers la sécurité du Canada;
e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou toute entité qui fait l’objet d’une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.
Note marginale :Ordonnance de communication
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l’employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :
a) d’une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);
b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.
L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.
Note marginale :Durée maximale
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.
Note marginale :Signification
(5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’entité qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.
Note marginale :Prolongation
(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.
Note marginale :Opposition à la communication
(7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :
a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;
b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;
c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;
c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;
d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.
Note marginale :Décision
(9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).
Note marginale :Délai
(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Délai d’appel
(12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.
Note marginale :Présentation ex parte
(14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.
Note marginale :Copies
(15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Note marginale :Définition
(16) Au présent article, juge s’entend d’un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l’application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
- 2001, ch. 41, art. 72
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2006, ch. 12, art. 32
- 2024, ch. 15, art. 295
- Date de modification :