Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 7.1 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Communication
7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en application de l’article 83.1 du Code criminel ou en application de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
- 2001, ch. 41, art. 52
- 2006, ch. 12, art. 6
- 2017, ch. 20, art. 411
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