Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 9.1 du 2002-12-31 au 2017-06-21 :
Note marginale :Déclaration
9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.
- 2001, ch. 41, art. 53
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