Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures
PARTIE 2Aménagement du territoire (suite)
Plans d’aménagement du territoire (suite)
Modification (suite)
Note marginale :Office des eaux du Nunavut
63 Dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Note marginale :Municipalités
64 Dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par la proposition de modification.
Note marginale :Éléments à considérer
65 Dans l’exercice de leurs attributions au titre des paragraphes 59(2) et (3), de l’article 60 et des paragraphes 62(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.
Révision périodique
Note marginale :Commission d’aménagement
66 La Commission d’aménagement peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore — et dans quelle mesure — de réaliser les objets énoncés à l’article 47 et de respecter les exigences prévues à l’article 48.
Note marginale :Audience publique
67 Dans le cadre de la révision, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.
Mise en oeuvre
Note marginale :Obligation générale
68 Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre tout plan d’aménagement en vigueur et d’exercer leurs activités en conformité avec celui-ci.
Note marginale :Obligation spécifique : permis et autorisations
69 (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, de veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en oeuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable, y compris celles précisées au titre du paragraphe 48(4).
Note marginale :Dérogations mineures et exemptions ministérielles
(2) Dans le cas où une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à l’égard d’un projet en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas, le paragraphe (1) ne s’applique pas, en ce qui concerne ce projet, à l’égard des exigences faisant l’objet de la dérogation ou de l’exemption.
Note marginale :Nouvelles interdictions
(3) De plus, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des formes d’utilisation des terres qui :
a) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(1), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date de réception de la proposition transmise conformément à l’article 76 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
b) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(2) ou à l’alinéa 208(1)a), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où sa réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
c) dans le cas de la reconstruction d’un ouvrage, visée à l’alinéa 208(1)b), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
d) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à un projet dont la réalisation a été interrompue pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
e) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à la reconstruction d’un ouvrage fermé pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.
Note marginale :Nouvelles conditions
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique cependant à l’égard des conditions relatives à l’utilisation des terres qui, dans le cas d’un projet visé à l’un des alinéas (3)a) à e), ont été fixées dans un plan d’aménagement approuvé après la date visée à l’alinéa en question ou dans le cadre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.
Note marginale :Exigences supplémentaires ou plus rigoureuses
(5) Il est entendu que les autorités administratives peuvent, dans la mesure de leurs compétences respectives, assortir les permis et autres autorisations d’exigences supplémentaires ou plus rigoureuses.
Note marginale :Consultation
(6) Elles peuvent consulter la Commission d’aménagement au sujet des meilleurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou de toute autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.
Parcs et aires de préservation
Note marginale :Parcs et lieux historiques existants
70 (1) La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Nouveaux parcs et lieux historiques
(2) Ils s’appliquent toutefois aux initiatives visant la création d’un parc ou la désignation d’un tel lieu historique.
Note marginale :Aires de préservation
(3) Ils s’appliquent également aux aires de préservation — autres que les lieux historiques visés au paragraphe (1) —, une fois créées, et aux initiatives visant leur création.
Municipalités
Note marginale :Plans d’aménagement municipaux
71 (1) Les principes énoncés au chapitre 11 de l’accord en matière d’aménagement guident l’élaboration des plans d’aménagement municipaux visant les municipalités situées dans la région désignée.
Note marginale :Avis
(2) Toute municipalité avise par écrit la Commission d’aménagement de l’adoption de tout plan d’aménagement municipal.
Note marginale :Compatibilité des plans d’aménagement
72 La Commission d’aménagement et les municipalités collaborent en vue d’assurer la compatibilité des plans d’aménagement municipaux et des plans d’aménagement établis au titre de la présente partie.
PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée
Définitions et disposition interprétative
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- connaissances traditionnelles
connaissances traditionnelles L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement. (traditional knowledge)
- ministre compétent
ministre compétent
a) Le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, ayant compétence pour autoriser la réalisation de tel projet;
b) le ministre des Affaires du Nord, dans le cas où aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence. (responsible Minister)
Note marginale :Disposition interprétative
(2) L’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe (1), vise notamment le cas où seul un organisme administratif désigné mentionné à l’annexe 2 a compétence pour autoriser la réalisation du projet.
- 2013, ch. 14, art. 2 « 73 »
- 2019, ch. 29, art. 374
Caractère obligatoire
Note marginale :Interdictions
74 Il est interdit de réaliser — même en partie — un projet :
a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;
b) dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;
c) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);
d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;
e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
f) sans que soient respectées les exigences précisées, au titre du paragraphe 48(4), dans tout plan d’aménagement applicable, exception faite de celles faisant l’objet d’une dérogation mineure ou d’une exemption ministérielle accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;
g) sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard.
Note marginale :Autorités administratives
75 (1) Nulle autorité administrative ne peut délivrer un permis ou donner une autre autorisation à l’égard d’un projet :
a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;
b) dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;
c) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);
d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;
e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Note marginale :Nullité des permis et autorisations
(2) Sont nuls et sans effet les permis délivrés et les autres autorisations données en violation de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e).
Note marginale :Modification non importante
(3) L’autorité administrative peut délivrer tout permis et donner toute autre autorisation quant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de la présente partie et qui n’a pas été modifié de façon importante, sans qu’une nouvelle évaluation de celui-ci soit effectuée au titre de cette partie.
Examen par la Commission d’aménagement
Proposition relative au projet
Note marginale :Obligation : promoteur
76 (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement.
Note marginale :Contenu
(2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).
Note marginale :Pluralité de projets
(3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.
Note marginale :Avis
(4) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.
Plan d’aménagement en vigueur
Décision
Note marginale :Conformité du projet avec le plan
77 (1) La Commission d’aménagement décide si le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où il doit être réalisé.
Note marginale :Pluralité de plans
(2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie du projet visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie du projet emporte celle de tout le projet.
Projet conforme au plan d’aménagement
Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable
78 (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.
Note marginale :Exemption
(2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.
Note marginale :Consultation facultative
(3) La Commission d’aménagement peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
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