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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-05-01; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)

Examen approfondi (suite)

Commission d’examen (suite)

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :

    • a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;

    • b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;

    • c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Intervention ministérielle

    (2) Dans le cas où il est d’avis que le rapport est incomplet en ce qui a trait à des questions relatives aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, le ministre compétent avise la Commission d’examen des lacunes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport.

  • Note marginale :Rapport révisé

    (3) En cas d’intervention du ministre compétent en vertu du paragraphe (2), la Commission d’examen examine plus amplement ces questions et lui présente un rapport révisé dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cet examen comportant, s’il l’exige ou si elle l’estime indiqué, une audience publique.

Note marginale :Conclusion favorable de la Commission d’examen

 Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

  • a) soit adhère à cette conclusion et, selon le cas :

    • (i) accepte les conditions recommandées dans le rapport,

    • (ii) les rejette, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

      • (A) une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (B) les conditions sont contraignantes au point où elles mineraient la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.

Note marginale :Conclusion défavorable de la Commission d’examen

 Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

  • a) soit adhère à cette conclusion;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.

Note marginale :Rapport révisé — rejet des conditions

  •  (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 105a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions qu’elle avait recommandées, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Rapport révisé — rejet de la recommandation

    (2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 106b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :

    • a) soit de l’accepter;

    • b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :

      • (i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.

Note marginale :Conditions socioéconomiques

 Malgré les alinéas 105a) et 107(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.

Note marginale :Consultations obligatoires

 Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 105 ou 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou de l’article 108, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.

Note marginale :Avis ministériel

 Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 105 à 109.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions peuvent prendre effet à la date de délivrance du certificat ou à une date ultérieure, dans l’éventualité ou à la survenance d’un événement précis ou à la réalisation d’une condition donnée. En outre, elles peuvent n’avoir d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis ou la réalisation d’une condition donnée.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Le certificat précise que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir aux alinéas 74f) et g).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (5) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

Note marginale :Réexamen des conditions : Commission d’examen

  •  (1) La Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :

    • a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

    • b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;

    • c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

  • Note marginale :Initiative ministérielle

    (2) Elle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Avis

    (3) Elle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Modalités du réexamen

    (4) Elle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :

    • a) de son évaluation des conditions en vigueur;

    • b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :

    • a) soit de l’accepter;

    • b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :

      • (i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (7) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (8) Il peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.

  • Note marginale :Avis ministériel

    (9) Il avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).

  • Note marginale :Certificat modifié

    (10) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.

Note marginale :Lieu géographique des répercussions

 Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112.

Note marginale :Échéancier

 Le ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.

Commission fédérale d’évaluation environnementale

Note marginale :Constitution

  •  (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.

  • Note marginale :Composition

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :

    • a) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;

    • b) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1).

  • Note marginale :Impartialité et compétences

    (3) Le ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.

  • Note marginale :Statut d’Inuit

    (4) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.

Note marginale :Objectifs principaux

  •  (1) La commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :

    • a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;

    • b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.

  • Note marginale :Autres résidents

    (2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre de l’alinéa 123(1)c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

Note marginale :Mandat

 Le ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) Le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Suspension des travaux

    (3) Dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.

Note marginale :Début de l’examen approfondi

 La commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118(3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.

 

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