Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

ANNEXE 3(paragraphe 78(2), alinéa 155(1)a) et paragraphes 166(2) et 230(4))Catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable

ArticleCatégories d’ouvrages ou d’activités
1Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada soit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada soit en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions suivantes :
2Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après s’ils sont réalisés dans un lieu historique désigné en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, dont l’application relève de l’Agence Parcs Canada, et assujetti à un accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits :
3Les ouvrages ou activités qui exigent un des permis dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie ci-après, ou les deux, délivrés par le ministère de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut :
4

Les ouvrages ou activités qui nécessitent un ou plusieurs des permis, licences, autorisations ou décisions ci-après délivrés par le ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut en vertu de la Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, et du Règlement sur les permis et étiquettes, R.Nun. R-012-2015 :

  • a) le permis de récolte de ressources fauniques visé à l’article 18 de cette loi;

  • b) le permis ou la décision accordant l’autorisation visée à l’article 21 de cette loi;

  • c) le permis de possession d’animaux sauvages vivants visé à l’article 19 de ce règlement;

  • d) le permis d’élevage d’animaux sauvages visé à l’article 27 de ce règlement;

  • e) le permis d’importation visé au paragraphe 105(1) de cette loi;

  • f) le permis d’exportation visé au paragraphe 106(1) de cette loi;

  • g) le permis de commerçant de viande d’animaux sauvages visé à l’article 108 de cette loi;

  • h) le permis de pourvoyeur de gros gibier visé à l’article 111.1 de cette loi;

  • i) le permis de guide auprès de personnes récoltant du gibier visé au paragraphe 112(1) de cette loi;

  • j) le permis de taxidermiste visé au paragraphe 115(2) de cette loi;

  • k) le permis d’instructeur en récolte visé à l’article 116 de cette loi;

  • l) le permis de recherche sur les ressources fauniques ou de collecte de spécimens fauniques visé au paragraphe 117(1) de cette loi;

  • m) le permis d’observation des ressources fauniques visé au paragraphe 117(2) de cette loi.

 

Date de modification :