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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 1Commissions (suite)

Dispositions générales concernant les commissions (suite)

Statut et pouvoirs généraux

Note marginale :Statut

  •  (1) Les commissions sont des organismes publics.

  • Note marginale :Biens et contrats

    (2) Pour l’exercice de ses activités, chaque commission peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

  • Note marginale :Action en justice

    (3) À l’égard de ses droits et obligations, chaque commission peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était une personne morale.

Siège

Note marginale :Région du Nunavut

 Le siège de chaque commission est fixé dans la région du Nunavut.

Langues

Note marginale :Activités des commissions

  •  (1) Chaque commission exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu’un de ses membres en fait la demande, en inuktitut.

  • Note marginale :Audiences et examens publics

    (2) En outre, dans le cadre des audiences publiques de chaque commission et des examens publics de la Commission d’aménagement, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.

  • Note marginale :Membres

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.

  • Note marginale :Témoins

    (4) Il incombe à chaque commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

Règlements administratifs et règles

Note marginale :Publication préalable

  •  (1) Au moins soixante jours avant la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission en cause en donne avis par :

    • a) la publication du projet de règlement administratif ou de règle dans son site Internet;

    • b) la publication dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée d’un avis indiquant les modalités de consultation du projet;

    • c) l’envoi d’un exemplaire du projet au ministre fédéral, au ministre territorial, à l’organisation inuite désignée et au conseil de chaque municipalité située dans la région désignée.

  • Note marginale :Commentaires

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés, y compris toute personne morale ou autre organisation, à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs commentaires à l’égard du projet.

  • Note marginale :Réaction aux commentaires

    (3) Le règlement administratif ne peut être pris ni la règle établie tant que la commission n’a pas répondu aux commentaires reçus dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règlement administratif ou de règle qui a été modifié à la suite de commentaires.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission publie dans son site Internet et dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée ainsi que dans la Gazette du Canada un avis à cet effet qui indique en outre que le règlement administratif ou la règle a été versé dans le registre public visé aux articles 201 ou 202, selon le cas.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) Chaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Elle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Après la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Les comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.

  • 2013, ch. 14, art. 2 « 39 »
  • 2017, ch. 26, art. 62

PARTIE 2Aménagement du territoire

Définition

Note marginale :Définition de terres

 Dans la présente partie, sont assimilées aux terres les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, les eaux et les ressources, y compris les ressources fauniques.

Politiques, priorités et objectifs

Note marginale :Région désignée

 La Commission d’aménagement est chargée d’établir pour la région désignée, de concert avec le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, des politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.

Note marginale :Régions d’aménagement

  •  (1) La Commission d’aménagement constitue des régions d’aménagement et peut, pour chacune d’elles, préciser des objectifs spécifiques en matière d’aménagement et des variables de planification visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Les objectifs spécifiques doivent être compatibles avec les objectifs généraux établis pour la région désignée.

Note marginale :Consultations

 La Commission d’aménagement demande l’avis des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des résidents et de tout autre intéressé au sujet des objectifs spécifiques et des possibilités qui s’offrent à la région en matière d’aménagement.

Note marginale :Principes et facteurs

 Les principes et facteurs énoncés respectivement aux articles 11.2.1 et 11.2.3 de l’accord guident l’élaboration des politiques, priorités et objectifs généraux et des objectifs spécifiques.

Note marginale :Audience publique

 Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 41 à 43, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.

Plans d’aménagement du territoire

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre de la présente partie en matière d’élaboration de plans d’aménagement de sorte que l’ensemble de la région désignée fasse dès que possible l’objet :

    • a) soit d’un seul plan d’aménagement la visant dans son ensemble;

    • b) soit de plusieurs plans d’aménagement visant chacun une ou plusieurs régions d’aménagement.

  • Note marginale :Absence de chevauchement

    (2) Il est entendu que les plans d’aménagement ne peuvent se chevaucher, même en partie.

  • Note marginale :Réunion des plans

    (3) La Commission d’aménagement peut réunir les plans d’aménagement visés à l’alinéa (1)b) en un seul plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée. Il n’est pas nécessaire que ces plans soient modifiés en application des articles 59 à 65 si leur contenu respectif est repris intégralement dans le plan visant l’ensemble de cette région.

Note marginale :Objet du plan

 Tout plan d’aménagement a pour objet :

  • a) de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;

  • b) de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée ou de la région d’aménagement, selon le cas.

Note marginale :Contenu du plan

  •  (1) Tout plan d’aménagement pourvoit à la préservation et à l’utilisation des terres et guide et régit l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit en particulier prévoir une stratégie concernant sa mise en oeuvre et tenir compte des éléments suivants :

    • a) les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement établis pour la région désignée;

    • b) les objectifs spécifiques en matière d’aménagement et les variables de planification précisés pour toute région d’aménagement qu’il vise;

    • c) les facteurs visés à l’article 11.3.1 de l’accord;

    • d) les objectifs des Inuits à l’égard des terres inuites.

  • Note marginale :Usages permis

    (2) Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées — avec ou sans conditions — ou interdites.

  • Note marginale :Dérogations mineures

    (3) Il peut permettre à la Commission d’aménagement d’accorder des dérogations mineures et peut fixer les conditions relatives à l’étude et à l’octroi des dérogations.

  • Note marginale :Infractions

    (4) Il précise, parmi les exigences qu’il fixe, celles dont la violation est interdite en application de l’alinéa 74f).

  • Note marginale :Chapitres 5 et 7 de l’accord

    (5) L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’aménagement doivent être compatibles avec les principes et exigences énoncés aux chapitres 5 et 7 de l’accord.

Élaboration

Note marginale :Préparation d’une ébauche

 Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la Commission d’aménagement prépare l’ébauche du plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée ou une ou plusieurs régions d’aménagement.

Note marginale :Publication

  •  (1) Avant de procéder à la tenue d’une audience publique relativement à l’ébauche, la Commission d’aménagement la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

  • Note marginale :Appel de commentaires

    (2) En outre, elle sollicite des commentaires écrits et oraux sur l’ébauche auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.

Note marginale :Audience publique

  •  (1) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, la Commission d’aménagement tient une audience publique relativement à l’ébauche du plan d’aménagement.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.

  • Note marginale :Exigences : conduite de l’audience

    (3) Dans le cadre de l’audience, elle accorde une grande importance aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision et elle reconnaît à l’organisation inuite désignée qualité pour comparaître à l’audience et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.

Note marginale :Modifications

 Après la tenue de l’audience publique, la Commission d’aménagement tient compte des commentaires qui lui ont été formulés à l’égard de l’ébauche du plan d’aménagement au titre du paragraphe 50(2) et des observations présentées lors de l’audience et apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Présentation de l’ébauche

 La Commission d’aménagement présente l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, accompagnée d’un compte rendu écrit de l’audience publique, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée. De plus, elle rend l’ébauche publique.

Note marginale :Décision relative à l’ébauche

  •  (1) Dès que possible après la réception de l’ébauche du plan d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui et la renvoient à la Commission d’aménagement.

  • Note marginale :Ébauche révisée

    (2) En cas de rejet de l’ébauche par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une ébauche révisée du plan d’aménagement, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à une audience publique prévues aux articles 50 à 52 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Décision relative à l’ébauche révisée

    (3) Dès que possible après la réception de l’ébauche révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.

  • Note marginale :Acceptation et recommandation

    (4) Après l’acceptation conjointe de l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, le ministre fédéral recommande son approbation au gouverneur en conseil et le ministre territorial fait la même recommandation au Conseil exécutif du Nunavut.

Note marginale :Approbation du plan

  •  (1) Le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du Nunavut peuvent approuver l’ébauche du plan d’aménagement recommandée par les ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le plan d’aménagement entre en vigueur dès qu’il est ainsi approuvé.

  • Note marginale :Publication

    (3) La Commission d’aménagement rend public le plan d’aménagement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les plans d’aménagement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Office des eaux du Nunavut

 Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Note marginale :Municipalités

 Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par l’ébauche du plan d’aménagement.

 

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