Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
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PARTIE 2Aménagement du territoire (suite)
Politiques, priorités et objectifs
Note marginale :Région désignée
41 La Commission d’aménagement est chargée d’établir pour la région désignée, de concert avec le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, des politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.
Note marginale :Régions d’aménagement
42 (1) La Commission d’aménagement constitue des régions d’aménagement et peut, pour chacune d’elles, préciser des objectifs spécifiques en matière d’aménagement et des variables de planification visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.
Note marginale :Compatibilité
(2) Les objectifs spécifiques doivent être compatibles avec les objectifs généraux établis pour la région désignée.
Note marginale :Consultations
43 La Commission d’aménagement demande l’avis des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des résidents et de tout autre intéressé au sujet des objectifs spécifiques et des possibilités qui s’offrent à la région en matière d’aménagement.
Note marginale :Principes et facteurs
44 Les principes et facteurs énoncés respectivement aux articles 11.2.1 et 11.2.3 de l’accord guident l’élaboration des politiques, priorités et objectifs généraux et des objectifs spécifiques.
Note marginale :Audience publique
45 Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 41 à 43, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.
Plans d’aménagement du territoire
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilité
46 (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre de la présente partie en matière d’élaboration de plans d’aménagement de sorte que l’ensemble de la région désignée fasse dès que possible l’objet :
a) soit d’un seul plan d’aménagement la visant dans son ensemble;
b) soit de plusieurs plans d’aménagement visant chacun une ou plusieurs régions d’aménagement.
Note marginale :Absence de chevauchement
(2) Il est entendu que les plans d’aménagement ne peuvent se chevaucher, même en partie.
Note marginale :Réunion des plans
(3) La Commission d’aménagement peut réunir les plans d’aménagement visés à l’alinéa (1)b) en un seul plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée. Il n’est pas nécessaire que ces plans soient modifiés en application des articles 59 à 65 si leur contenu respectif est repris intégralement dans le plan visant l’ensemble de cette région.
Note marginale :Objet du plan
47 Tout plan d’aménagement a pour objet :
a) de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;
b) de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée ou de la région d’aménagement, selon le cas.
Note marginale :Contenu du plan
48 (1) Tout plan d’aménagement pourvoit à la préservation et à l’utilisation des terres et guide et régit l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit en particulier prévoir une stratégie concernant sa mise en oeuvre et tenir compte des éléments suivants :
a) les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement établis pour la région désignée;
b) les objectifs spécifiques en matière d’aménagement et les variables de planification précisés pour toute région d’aménagement qu’il vise;
c) les facteurs visés à l’article 11.3.1 de l’accord;
d) les objectifs des Inuits à l’égard des terres inuites.
Note marginale :Usages permis
(2) Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées — avec ou sans conditions — ou interdites.
Note marginale :Dérogations mineures
(3) Il peut permettre à la Commission d’aménagement d’accorder des dérogations mineures et peut fixer les conditions relatives à l’étude et à l’octroi des dérogations.
Note marginale :Infractions
(4) Il précise, parmi les exigences qu’il fixe, celles dont la violation est interdite en application de l’alinéa 74f).
Note marginale :Chapitres 5 et 7 de l’accord
(5) L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’aménagement doivent être compatibles avec les principes et exigences énoncés aux chapitres 5 et 7 de l’accord.
Élaboration
Note marginale :Préparation d’une ébauche
49 Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la Commission d’aménagement prépare l’ébauche du plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée ou une ou plusieurs régions d’aménagement.
Note marginale :Publication
50 (1) Avant de procéder à la tenue d’une audience publique relativement à l’ébauche, la Commission d’aménagement la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Note marginale :Appel de commentaires
(2) En outre, elle sollicite des commentaires écrits et oraux sur l’ébauche auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Note marginale :Audience publique
51 (1) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, la Commission d’aménagement tient une audience publique relativement à l’ébauche du plan d’aménagement.
Note marginale :Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Note marginale :Exigences : conduite de l’audience
(3) Dans le cadre de l’audience, elle accorde une grande importance aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision et elle reconnaît à l’organisation inuite désignée qualité pour comparaître à l’audience et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Note marginale :Modifications
52 Après la tenue de l’audience publique, la Commission d’aménagement tient compte des commentaires qui lui ont été formulés à l’égard de l’ébauche du plan d’aménagement au titre du paragraphe 50(2) et des observations présentées lors de l’audience et apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Présentation de l’ébauche
53 La Commission d’aménagement présente l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, accompagnée d’un compte rendu écrit de l’audience publique, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée. De plus, elle rend l’ébauche publique.
Note marginale :Décision relative à l’ébauche
54 (1) Dès que possible après la réception de l’ébauche du plan d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui et la renvoient à la Commission d’aménagement.
Note marginale :Ébauche révisée
(2) En cas de rejet de l’ébauche par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une ébauche révisée du plan d’aménagement, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à une audience publique prévues aux articles 50 à 52 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Décision relative à l’ébauche révisée
(3) Dès que possible après la réception de l’ébauche révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.
Note marginale :Acceptation et recommandation
(4) Après l’acceptation conjointe de l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, le ministre fédéral recommande son approbation au gouverneur en conseil et le ministre territorial fait la même recommandation au Conseil exécutif du Nunavut.
Note marginale :Approbation du plan
55 (1) Le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du Nunavut peuvent approuver l’ébauche du plan d’aménagement recommandée par les ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le plan d’aménagement entre en vigueur dès qu’il est ainsi approuvé.
Note marginale :Publication
(3) La Commission d’aménagement rend public le plan d’aménagement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les plans d’aménagement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Office des eaux du Nunavut
56 Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Note marginale :Municipalités
57 Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par l’ébauche du plan d’aménagement.
Note marginale :Éléments à considérer
58 Dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 49 et 52 et des paragraphes 54(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.
Modification
Note marginale :Proposition
59 (1) Le ministre fédéral ou territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par tel plan d’aménagement, y compris toute personne morale ou autre organisation, peut proposer à la Commission d’aménagement une modification à celui-ci.
Note marginale :Examen de la proposition
(2) La Commission d’aménagement étudie la proposition de modification et, si elle l’estime indiqué, procède à un examen public conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.
Note marginale :Proposition faite par la Commission d’aménagement
(3) Elle peut, de sa propre initiative, proposer une modification à tel plan d’aménagement et est alors tenue de procéder à un tel examen public.
Note marginale :Publication
(4) Dans le cas où elle procède à un examen public, la Commission d’aménagement rend publique la proposition de modification suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Note marginale :Changements
60 La Commission d’aménagement tient compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public à l’égard de la proposition de modification et apporte à celle-ci les changements qu’elle estime indiqués.
Note marginale :Présentation de la proposition
61 (1) La Commission d’aménagement présente la proposition de modification — originale ou révisée —, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée, en leur recommandant son approbation ou son rejet, en tout ou en partie.
Note marginale :Exception
(2) Elle peut toutefois, s’agissant d’une modification qu’elle a proposée, la retirer après l’examen public.
Note marginale :Décision relative à la proposition
62 (1) Dès que possible après la réception de la proposition de modification, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit acceptent conjointement la recommandation, soit la rejettent en tout ou en partie avec motifs écrits à l’appui.
Note marginale :Proposition révisée
(2) En cas de rejet de tout ou partie de la recommandation par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une proposition de modification révisée, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à un examen public prévues aux paragraphes 59(2) et (4) et à l’article 60 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Décision relative à la proposition révisée
(3) Dès que possible après la réception de la proposition révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Toute modification du plan d’aménagement visée par une proposition — originale ou révisée — entre en vigueur dès son approbation au titre des paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Publication
(5) La Commission d’aménagement rend publique la modification apportée au plan d’aménagement.
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