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Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions transitoires (suite)

Commissaire provisoire du Nunavut (suite)

Note marginale :Accords

  •  (1) Le commissaire provisoire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure :

    • a) avec le gouvernement du Canada, des accords concernant tout programme fédéral ou l’exercice des attributions du fédéral relativement au Nunavut — y compris la fourniture de biens ou de services;

    • a.1) avec le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement d’une province ou toute personne, des accords concernant tout programme du gouvernement du Nunavut ou l’exercice d’attributions de celui-ci — y compris la fourniture de biens ou de services;

    • b) avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords de financement concernant le Nunavut;

    • c) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords en vue du partage, entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, de l’actif et du passif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris les droits et obligations découlant de tout contrat conclu par celui-ci;

    • d) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en dépit de toute restriction légale ou contractuelle, des accords en vue de la transmission, à l’administration du Nunavut, de renseignements en possession de l’administration des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord

    (1.1) Le commissaire doit faire déposer, devant l’Assemblée législative du Nunavut, tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ces accords lient le gouvernement du Nunavut.

  • Note marginale :Exemption

    (2.1) L’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas d’un accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut — y compris celle de toute reconduction à laquelle a droit le cocontractant — est inférieure à 400 000 $ ou à tout montant supérieur fixé par décret de façon générale ou pour telle catégorie d’accords.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au cours d’un exercice, mettre fin, à la clôture de l’exercice suivant, à tout accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) et conclu avec une personne de droit public.

  • Note marginale :Expiration

    (4) Tout accord visé à l’alinéa (1)b) prend fin à la date qui y est prévue ou, au plus tard, deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 3.

  • Note marginale :Consentement du cocontractant

    (5) L’accord visé à l’alinéa (1)c) ne peut porter atteinte aux droits et obligations de quelque partie à un contrat conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à moins que cette partie n’ait, avant la conclusion de l’accord, consenti aux effets de celui-ci sur ses droits et obligations.

  • Note marginale :Cession au gouvernement du Nunavut

    (6) L’accord visé à l’alinéa (1)c) peut toutefois prévoir la cession, au gouvernement du Nunavut, des droits et obligations découlant d’un contrat conclu par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec une personne de droit privé, sans égard aux stipulations de ce contrat. La cession est opposable au cocontractant mais, à moins que ce dernier n’y consente ou que le contrat ne l’autorise, elle doit prévoir son indemnisation pour les frais et pertes pouvant éventuellement en découler.

  • Note marginale :Transmission de renseignements

    (7) La détention et l’utilisation, par l’administration du Nunavut, des renseignements transmis sous l’autorité de l’accord visé à l’alinéa (1)d) sont assujetties :

    • a) aux conditions prévues par tout contrat applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest, comme si le gouvernement du Nunavut était partie à ce contrat;

    • b) à toute règle de droit fédérale applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) aux lois de la législature applicables à la détention et à l’utilisation de tels renseignements par l’administration du Nunavut.

  • 1993, ch. 28, art. 73
  • 1998, ch. 15, art. 13

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) En l’absence d’accord au titre de l’alinéa 73(1)c) dans tel ou tel cas, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre :

    • a) s’agissant d’un bien — à l’exclusion des biens visés à l’article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — appartenant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, transférer ce bien au gouvernement du Nunavut;

    • b) s’agissant des droits et obligations découlant d’un contrat conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mettre fin à un tel contrat.

  • Note marginale :Consultation et notification

    (2) La recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du commissaire provisoire et à la notification de sa teneur à ces derniers à l’issue du processus de consultation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Les décrets d’application du paragraphe (1) sont pris au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et prennent effet à cette date.

  • 1998, ch. 15, art. 14

Note marginale :Mise en oeuvre des programmes

 Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l’objet d’un accord visé à l’alinéa 73(1)a.1).

  • 1993, ch. 28, art. 74
  • 1998, ch. 15, art. 14

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le commissaire provisoire peut employer les personnes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, celles-ci devant être comparables aux conditions d’emploi des fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Fin de l’emploi

    (2) L’emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de nomination du premier commissaire.

  • Note marginale :Indemnité de départ

    (3) L’employé visé au présent article qui entre au service d’un ministère ou secteur faisant partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les trois mois qui suivent la date où a pris fin son emploi pour le commissaire provisoire n’a droit à aucune indemnité de départ pour la cessation de cet emploi.

  • Note marginale :Fourniture de biens et services

    (4) Il est entendu que le commissaire provisoire peut, relativement à la fourniture de biens et de services, passer les contrats qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996 et les contrats passés par le commissaire provisoire avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés fondés sur la présente loi dans la mesure de leur validité au regard de celui-ci.

  • 1993, ch. 28, art. 75
  • 1998, ch. 15, art. 15

Conseil des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Membres du Conseil

  •  (1) L’entrée en vigueur de l’article 3 met fin au mandat du membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest représentant une circonscription électorale qui ne comprend aucune des collectivités énumérées à l’annexe II.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) La mention, à l’annexe II, d’une collectivité dont le nom a été modifié par la suite vaut mention de celle-ci sous son nouveau nom.

Premières élections

Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales

  •  (1) Par dérogation à l’article 14 et aux lois de la législature, pour les premières élections législatives, un décret fixe — à au moins dix — le nombre de députés et définit les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre.

  • Note marginale :Délivrance des brefs

    (2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont, sous réserve des règles de droit applicables, délivrés au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’article 3.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Règles applicables

  •  (1) Par dérogation aux lois de la législature, les règles de droit relatives aux élections en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent aux premières élections législatives, sous réserve des adaptations qui peuvent y être apportées par décret.

  • Note marginale :Avis du décret

    (2) Un avis du projet de décret est à publier dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant sa prise, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard. L’avis peut validement avoir été publié avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (3) Une fois remplies les exigences du paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis en cas de modification du projet de décret si la modification résulte d’observations présentées au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Direction des élections

    (4) La direction des premières élections législatives est assurée par le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Élections anticipées

  •  (1) Par dérogation à l’article 15, le gouverneur en conseil peut, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3, ordonner au directeur des élections de délivrer les brefs relatifs aux premières élections.

  • Note marginale :Retour des brefs

    (2) La date de retour des brefs est alors fixée en conformité avec les règles de droit applicables et peut être antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3.

  • Note marginale :Statut des candidats élus

    (3) Il est entendu que les candidats élus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être considérés comme faisant partie de l’Assemblée législative du Nunavut avant l’institution de celle-ci en vertu de l’article 13.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Habileté à siéger au Conseil des T.N.-O.

 Par dérogation à toute autre règle de droit, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, le fait de se porter candidat ou d’être déclaré élu dans le cadre des premières élections ne rend pas inhabile à siéger ou à voter au Conseil des Territoires du Nord-Ouest.

  • 1998, ch. 15, art. 16

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 43]

Charges et organismes publics

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pour tout organisme — y compris toute charge — public constitué ou prorogé par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et dont le ressort comprenait, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, tout ou partie du territoire visé à cet article ainsi que toute autre partie des Territoires du Nord-Ouest, de même que pour tout organisme figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (3), est constitué pour le Nunavut sous le régime des lois de la législature, à la même date et avec les adaptations nécessaires, un organisme identique mais distinct qui est investi, dans les limites de son ressort, des mêmes attributions que l’organisme correspondant des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les juridictions des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la Cour de justice du Nunavut dispose pour le Nunavut des attributions conférées à toute juridiction territoriale en vertu des lois et textes d’application de celles-ci visés au paragraphe 29(1).

  • Note marginale :Liste d’organismes

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Actif et passif des organismes

    (4) Dans les cas où des éléments de l’actif ou du passif de l’organisme des Territoires du Nord-Ouest visé par le paragraphe (1) — y compris les fonds qu’il gère — ne sont pas visés par l’alinéa 73(1)c), ils restent propres à cet organisme malgré l’entrée en vigueur de l’article 3 jusqu’à leur partage équitable avec l’organisme du Nunavut.

  • Note marginale :Modes de partage

    (5) À défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut, à la demande de l’un ou l’autre des organismes, ordonner le partage.

  • Note marginale :Objet du partage

    (6) Le partage ordonné par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest doit, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer chacune des parties dans l’état où elle se trouverait s’il avait eu lieu à la date d’entrée en vigueur de l’article 3.

  • 1998, ch. 15, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 7
 

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