Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions transitoires (suite)
Charges et organismes publics (suite)
Note marginale :Organismes et charges publiques
76.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les organismes — y compris toute charge — publics constitués ou prorogés par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et dont le ressort était entièrement compris dans le territoire visé à cet article, de même que les organismes figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (2), sont réputés, à compter de cette date, avoir été constitués pour le Nunavut exclusivement par les lois de la législature.
Note marginale :Liste d’organismes
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Cadres et employés
(3) Les cadres et employés de ces organismes, ainsi que les titulaires des charges visées, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont maintenus dans leurs postes respectifs en conformité avec leurs conditions de nomination ou d’occupation, et sont réputés exercer leurs fonctions sous le régime des lois de la législature.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Conventions collectives
76.08 (1) Les dispositions des conventions collectives conclues par le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé de l’application de l’ordonnance intitulée Loi sur la fonction publique — y compris les décisions arbitrales rendues à leur égard — qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 s’appliquent aux employés occupant, au sein de l’administration du Nunavut, les postes correspondant à ceux visés par elles dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut étant, compte tenu des adaptations nécessaires, substitué à celui des Territoires du Nord-Ouest à titre d’employeur.
Note marginale :Expiration
(2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces conventions expirent suivant leurs dispositions ou celles des règles de droit applicables à moins que, avant la date prévue pour leur expiration, leurs parties ne conviennent d’une date ultérieure, laquelle ne peut toutefois être postérieure au 31 mars 2000.
- 1998, ch. 15, art. 16
Affaires en cours
Note marginale :Nouveaux organismes
76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) — y compris les titulaires des charges visées — sont saisis d’office, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L’organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Formalités antérieures
(2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dans le cadre d’une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.
Note marginale :Exception : accord
(3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l’organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l’entrée en vigueur de l’article 3, saisi d’une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations — agréments, permis, licences et autres — afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
Note marginale :Affaires judiciaires
(4) Le présent article ne s’applique pas aux instances visées à l’article 76.1.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Saisine automatique de la juridiction compétente
76.1 (1) La juridiction compétente — tribunal, juge et juge de paix — du Nunavut est saisie d’office de toute instance introduite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, même si l’affaire a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de sa compétence si elle avait pris naissance après cette date.
Note marginale :Juridictions des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu’à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si l’affaire avait pris naissance après cette date.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les nouveaux procès, et les recours les frappant, sont assimilés aux recours visés au paragraphe (2).
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 8
Note marginale :Transfert
76.11 (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d’une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance, transférer celle-ci à la Cour de justice du Nunavut si elle est convaincue que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Transmission du dossier
(2) L’ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier — y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l’instance — à la Cour de justice ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.
Note marginale :Présomption
(3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la Cour de justice du Nunavut. De même, tout acte ou document — y compris toute décision ou ordonnance — émanant, relativement à l’instance, d’une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner de la Cour.
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 9
Note marginale :Lieu des séances
76.12 (1) Relativement à toute instance visée à l’article 76.1 ou 76.11 :
a) les juridictions territoriales — supérieures et autres — des Territoires du Nord-Ouest peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) la Cour de justice du Nunavut peut exercer ses pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Règles de droit applicables
(2) Le fait qu’une juridiction siège dans l’autre territoire n’a pas pour effet de changer les règles de droit applicables à l’instance dont elle est saisie.
Note marginale :Exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance introduite dans les Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3 peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l’ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 10
Note marginale :Juges de paix
76.13 (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, les juges de paix en poste dans les Territoires du Nord-Ouest qui, à cette date, résidaient dans le territoire visé à cet article sont réputés avoir été nommés sous le régime des lois de la législature et exercent leurs attributions au Nunavut en conformité avec les règles de droit qui y sont applicables.
Note marginale :Affaires en instance
(2) Ils continuent toutefois d’occuper les fonctions de juge de paix pour les Territoires du Nord-Ouest et d’exercer les attributions afférentes au Nunavut relativement à toute instance visée au paragraphe 76.1(2).
- 1998, ch. 15, art. 16
PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
77 à 77.3 [Modifications]
Autres modifications corrélatives
78 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *79 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions de toute autre loi qui sont modifiées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard le 1er avril 1999.
Note marginale :Idem
(2) La partie III entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie III en vigueur le 10 décembre 1993; articles 1 et 4 en vigueur le 20 juin 1996, voir TR/96-51; articles 71 à 75 en vigueur le 26 novembre 1996, voir TR/96-102; articles 1, 121 et 126 de l’annexe III en vigueur le 27 novembre 1997, voir TR/97-136; paragraphe 14(2) en vigueur le 1er juin 1998, voir TR/98-69; paragraphe 128(2) de l’annexe III réputé entré en vigueur le 26 novembre 1996, voir 1998, ch. 15, par. 37(2); la définition de Tunngavik à l’article 2 et les articles 50.1, 76.01 à 76.07 et 76.09 en vigueur le 11 juin 1998, voir 1998, ch. 15, par. 52(1); articles 9, 16 et 51 en vigueur le 27 novembre 1998, voir TR/98-112.]
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