Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
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PARTIE IIDispositions diverses (suite)
Comptes du Nunavut (suite)
Note marginale :Vérificateur
43 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du Nunavut.
Note marginale :Présentation des comptes du Nunavut à l’assemblée
44 Au plus tard le 31 décembre, le commissaire présente à l’assemblée un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes du Nunavut »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Note marginale :Forme et contenu
45 Les comptes du Nunavut sont établis en la forme prescrite par le commissaire et selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés du territoire, lesquels comprennent :
(i) le bilan en fin d’exercice,
(ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,
(iii) l’état des recettes et dépenses pour l’exercice,
(iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des documents visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre ou sous le régime d’une loi de la législature.
- 1993, ch. 28, art. 45
- 1998, ch. 15, art. 8
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Rapport du vérificateur
46 (1) À la fin de chaque exercice, après avoir vérifié, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les comptes et les opérations financières du Nunavut, le vérificateur du territoire transmet à l’assemblée un rapport dans lequel il indique notamment si, à son avis :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit — la situation financière du territoire en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;
b) les opérations du Nunavut qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification des états financiers consolidés étaient valides au regard des pouvoirs conférés au territoire par la présente loi et toute autre loi applicable.
Note marginale :Questions soumises à l’assemblée
(2) Le vérificateur du territoire signale en outre, parmi les questions soumises à la vérification, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention de l’assemblée.
- 1993, ch. 28, art. 46
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Enquête
47 À la demande du commissaire, sur l’avis du conseil exécutif et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le vérificateur du Nunavut peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et faire rapport à l’assemblée au sujet :
a) de toute question relative aux affaires financières ou aux biens publics du Nunavut;
b) de toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
48 (1) Le vérificateur du Nunavut est investi, pour la vérification des comptes du Nunavut, de tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général attribue au vérificateur général du Canada pour l’examen des comptes du Canada.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Nunavut lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Biens-fonds
Note marginale :Propriété
49 (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :
a) les biens-fonds acquis avec l’argent du Nunavut;
b) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, avec l’argent des Territoires du Nord-Ouest;
c) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire du Nunavut;
d) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3;
e) la voirie (chemins, routes, rues, ruelles et sentiers) des terres domaniales;
f) les biens-fonds acquis par le commissaire du Nunavut à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés;
g) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés.
Note marginale :Jouissance et perception des fruits
(2) Le droit de jouir des biens-fonds énumérés au paragraphe (1) ou d’en percevoir les fruits est attribué au commissaire qui peut les détenir en son nom pour le compte du gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Gestion et aliénation
(3) Sous réserve de toute loi de la législature, le commissaire peut gérer ces biens-fonds, les louer et les aliéner.
Note marginale :Renonciation
(4) Le commissaire peut renoncer, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à la gestion et à la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur ces biens-fonds.
Note marginale :Agrément
(5) Une fois l’agrément donné, l’attribution et les droits et pouvoirs du commissaire visés aux paragraphes (2) et (3) prennent fin; les biens-fonds ou les droits réels en cause sont dès lors sous la maîtrise du gouverneur en conseil.
Note marginale :Transfert à un ministre
(6) Le gouverneur en conseil peut transférer la gestion des biens-fonds ou des droits réels visés au paragraphe (5) à un ministre du gouvernement du Canada ou à une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Transfert au commissaire
50 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire du Nunavut, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale.
Note marginale :Baux
50.1 (1) Le ministre peut, suivant les modalités de forme que le ministre de la Justice juge satisfaisantes, transférer au commissaire la gestion et la maîtrise des droits qu’il détient en vertu d’un bail conclu par lui pour la location de locaux à l’intention de l’administration du Nunavut ou du logement de ses employés. Le commissaire est réputé avoir accepté le transfert à la date de signature de l’acte de transfert par le ministre.
Note marginale :Effets du transfert
(2) La gestion et la maîtrise de ces droits sont réputées avoir été transférées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Date limite
(3) Le présent article ne s’applique que si l’acte de transfert est signé avant le 1er avril 2004.
- 1998, ch. 15, art. 9
Biens culturels
Note marginale :Règlements
51 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation, au Nunavut, des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Saisie
52 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans les limites du Nunavut, en effectuer la saisie sans mandat.
Note marginale :Confiscation
(2) L’agent fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime du paragraphe (1). Le juge peut, s’il constate le bien-fondé de la saisie, déclarer les objets saisis confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
*PARTIE III*[Note : La partie III a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1999.]
PARTIE IVDispositions transitoires
Dépenses
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
70 Jusqu’à ce que soit convoquée la première assemblée législative et en l’absence d’autre source de financement, le commissaire du Nunavut peut autoriser le prélèvement sur le Trésor du Nunavut et l’affectation des fonds nécessaires au paiement des dépenses liées à l’établissement du Nunavut.
Commissaire provisoire du Nunavut
Note marginale :Commissaire provisoire du Nunavut
71 (1) Le gouverneur en conseil peut créer la charge de commissaire provisoire du Nunavut et en nommer le titulaire, qui exerce ses fonctions à titre amovible jusqu’à la nomination du premier commissaire du Nunavut.
Note marginale :Instructions
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire provisoire se conforme aux instructions écrites que lui donne le ministre.
Note marginale :Publication
(3) Les instructions qui concernent les pouvoirs conférés au commissaire provisoire par les articles 72 et 75 sont publiées suivant les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire provisoire ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour agir jusqu’à ce que le titulaire reprenne l’exercice de ses fonctions ou jusqu’à la nomination de son remplaçant en conformité avec le paragraphe (1).
- 1993, ch. 28, art. 71
- 1998, ch. 15, art. 11
Note marginale :Pouvoirs généraux
72 (1) Le commissaire provisoire peut :
a) embaucher les personnes qu’il estime nécessaires, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, à titre de fonctionnaires du Nunavut;
b) définir les fonctions des personnes mentionnées à l’alinéa a) et fixer leurs conditions d’emploi, celles-ci devant être comparables aux conditions d’emploi des fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest;
b.1) assigner à toute personne embauchée au titre de l’alinéa a) telles ou telles attributions prévues par une loi de la législature ou ses textes d’application;
c) fixer les modalités d’organisation des pouvoirs publics du Nunavut, notamment en matière judiciaire;
d) exercer toute autre fonction que lui assigne par décret le gouverneur en conseil en vue de la prise en charge par le gouvernement du Nunavut de ses attributions.
Note marginale :Futurs fonctionnaires
(2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1)a) lient le gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Consultation
(2.1) S’agissant d’attributions visées par l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’assemblée législative et le Conseil exécutif ou dont l’assignation par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest est subordonnée à la recommandation du conseil exécutif ou du conseil des Territoires du Nord-Ouest, l’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est subordonnée à la consultation préalable, par le commissaire provisoire, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik.
Note marginale :Assignation d’attributions
(2.2) L’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est réputée faite en conformité avec la loi ou le texte applicable.
Note marginale :Modification des méthodes et procédés
(3) Le gouvernement du Nunavut peut annuler, modifier ou remplacer, à son appréciation, les modalités fixées en application de l’alinéa (1)c).
- 1993, ch. 28, art. 72
- 1998, ch. 15, art. 12
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