Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
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Loi sur le Nunavut
L.C. 1993, ch. 28
Sanctionnée 1993-06-10
Loi concernant la création du territoire du Nunavut et l’organisation de son gouvernement, et modifiant diverses lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- terres domaniales
terres domaniales Les terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (public land)
- Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)
- 1993, ch. 28, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 1
- 2019, ch. 29, art. 374
PARTIE IConstitution et gouvernement
Constitution du Nunavut
Note marginale :Constitution
3 Est constituée en territoire, sous la dénomination de Nunavut, la partie du Canada :
a) située, d’une part, au nord du soixantième parallèle et à l’est de la limite dont le tracé figure à l’annexe I, à l’exclusion des régions appartenant au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
b) comprenant, d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie Ungava, à l’exclusion de celles qui appartiennent au Manitoba, à l’Ontario ou au Québec.
- 1993, ch. 28, art. 3
- 2015, ch. 3, art. 172
Capitale
Note marginale :Capitale
4 La capitale du Nunavut est fixée, dans le territoire, au lieu désigné initialement par le gouverneur en conseil ou en tout autre lieu que désigne par la suite la Législature du Nunavut.
Pouvoir exécutif
Commissaire du Nunavut
Note marginale :Commissaire
5 (1) Est instituée la charge de commissaire du Nunavut. Administrateur général du territoire, le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exercice des attributions
6 (1) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Instructions
(2) Les instructions sont, dans les meilleurs délais, transmises au Conseil exécutif du Nunavut et déposées devant l’Assemblée législative du Nunavut. Elles entrent en vigueur à la date de leur établissement.
Note marginale :Pouvoir exécutif
7 Le commissaire exerce pour le Nunavut le pouvoir exécutif dévolu de droit, avant l’entrée en vigueur du présent article, au commissaire des Territoires du Nord-Ouest dans la mesure où ce pouvoir s’applique au gouvernement du Nunavut, tel que ce gouvernement est constitué au moment de l’exercice du pouvoir en cause.
Note marginale :Commissaire adjoint
8 Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint du Nunavut qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, assure l’intérim.
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
9 Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint
10 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.
- 1993, ch. 28, art. 10
- 1999, ch. 3, art. 1
- 2017, ch. 33, art. 256
Conseil exécutif du Nunavut
Note marginale :Institution
11 Est institué le Conseil exécutif du Nunavut, dont les membres sont nommés par le commissaire sur recommandation de l’Assemblée législative du Nunavut.
Pouvoir législatif
Législature du Nunavut
Note marginale :Institution
12 Est instituée la Législature du Nunavut, composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Nunavut.
Assemblée législative du Nunavut
Note marginale :Institution
13 Est instituée l’Assemblée législative du Nunavut, composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du territoire.
Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales
14 La législature peut légiférer pour fixer le nombre de députés et définir les circonscriptions électorales du territoire, avec leur dénomination propre.
- 1993, ch. 28, art. 14
- 1998, ch. 15, art. 2
Note marginale :Brefs
15 (1) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 3]
- 1993, ch. 28, art. 15
- 1998, ch. 15, art. 3
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
16 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat de l’assemblée
17 Sauf dissolution décidée par le commissaire en consultation avec le conseil exécutif, le mandat maximal de l’assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.
Note marginale :Séances de l’assemblée
18 L’assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.
Note marginale :Président
19 L’assemblée choisit en son sein son président de séance.
Note marginale :Quorum
20 Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.
Note marginale :Règles
21 L’assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions prévues aux alinéas 23(1)b) et c).
Note marginale :Exonération partielle de l’indemnité
22 Les mille premiers dollars de l’indemnité versée à un député au cours d’une année ne constituent pas un revenu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compétence législative
Note marginale :Compétence législative
23 (1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature a compétence pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :
a) les élections législatives, y compris l’éligibilité et l’exercice du droit de vote;
b) le droit de siéger à l’assemblée et d’y voter;
c) les indemnités payables aux députés et aux membres des comités de l’assemblée;
d) la création de postes dans la fonction publique du Nunavut, les conditions d’occupation de ces postes, la nomination et la rémunération des titulaires;
e) l’administration de la justice au Nunavut, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civile que criminelle, de même que la procédure civile;
f) la création, l’entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention dans les limites et pour les besoins du Nunavut;
g) les institutions municipales et locales du Nunavut;
h) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance, dans les limites et pour les besoins du Nunavut;
i) la gestion et la vente des biens-fonds dont le droit de jouir et de percevoir les fruits est attribué au commissaire par l’article 49, ainsi que des bois et des forêts qui s’y trouvent;
j) les impôts directs, dans les limites du Nunavut, pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
k) les licences en vue de la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
l) la propriété et les droits civils au Nunavut;
m) l’éducation dans les limites et pour les besoins du Nunavut, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire, sous quelque nom qu’elle soit désignée, d’y établir les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;
n) la préservation, l’utilisation et la promotion de la langue inuktitut, dans la mesure où les lois qui en résultent ne portent pas atteinte au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents;
o) la célébration du mariage au Nunavut;
p) les substances enivrantes dans les limites du Nunavut, y compris la définition de ce qu’est une telle substance enivrante;
q) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, du télégraphe et du téléphone;
r) l’agriculture dans les limites du Nunavut;
s) la préservation du gibier dans les limites du Nunavut;
t) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire du Nunavut;
u) les dépenses aux fins territoriales;
v) d’une façon générale, toutes les matières d’intérêt purement local ou privé dans les limites du Nunavut;
w) l’infliction de peines d’amende, d’emprisonnement ou autres pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;
x) les autres domaines éventuellement désignés par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limitation des pouvoirs
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus, à l’égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92 et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines similaires.
Note marginale :Lois concernant les Indiens et les Inuit
(3) Sous réserve de toute autre loi fédérale, le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la législature d’adopter des lois de portée générale applicables aux Indiens et aux Inuit.
Note marginale :Chasse de subsistance
24 L’article 23 n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les autochtones, en vue de leur alimentation, sur les terres inoccupées du domaine public, sauf dans le cas de gibier déclaré, par décret du gouverneur en conseil, menacé d’extinction.
Note marginale :Accords des revendications territoriales
25 Il est entendu que la législature peut, en vue de mettre en oeuvre l’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Inuit en date du 25 mai 1993, de même que tout autre accord sur des revendications territoriales conclu avec un peuple autochtone du Canada et désigné par décret du gouverneur en conseil, exercer les pouvoirs législatifs que lui confère la présente loi.
Note marginale :Introduction de substances enivrantes
26 (1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature peut légiférer sur l’introduction au Nunavut de substances enivrantes provenant du Canada ou de l’étranger, et notamment définir ce qu’est une telle substance enivrante.
Note marginale :Loi sur l’importation des boissons enivrantes
(2) La Loi sur l’importation des boissons enivrantes ne s’applique pas à l’introduction de boissons enivrantes au Nunavut.
Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement
27 (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :
a) l’emprunt de fonds par le commissaire pour le compte du Nunavut, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) l’octroi de prêts par le commissaire dans les limites du Nunavut;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Nunavut.
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Nunavut
(3) Le remboursement de l’emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Nunavut.
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
- 1993, ch. 28, art. 27
- 2012, ch. 19, art. 215
Note marginale :Transmission des lois au gouverneur en conseil
28 (1) Le texte de chaque loi de la législature est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours suivant son adoption.
Note marginale :Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Droit applicable au Nunavut
Note marginale :Lois du Nunavut
29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et leurs textes d’application pris et non abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont reproduits pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où ils peuvent s’y appliquer. Les textes en résultant sont réputés être, selon le cas, des lois de la législature ou des textes d’application de celles-ci.
Note marginale :Ordonnances non en vigueur
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le texte reproduisant une ordonnance ou un texte d’application pris mais non en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 entre en vigueur conformément à ses dispositions.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe 28(1) ne s’applique pas aux lois de la législature aux termes du paragraphe (1). Pour l’application du paragraphe 28(2), la date d’adoption de la loi est réputée être celle de la prise de l’ordonnance qu’elle reproduit.
Note marginale :Autres règles de droit
(4) Les règles de droit — autres que les ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs textes d’application — en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continuent de s’appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et ne sont pas par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.
- 1993, ch. 28, art. 29
- 1998, ch. 15, art. 4
Note marginale :Droits et autorisations
29.1 L’entrée en vigueur de l’article 3 est sans effet sur la validité ou les modalités des droits, formalités et autorisations — agréments, permis, licences et autres — fondés sur les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes d’application et précédant la date d’entrée en vigueur de cet article. Ces droits, formalités et autorisations sont, dans la mesure où ils sont en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui concerne le Nunavut, être fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
- 1998, ch. 15, art. 4
Note marginale :Absence de fonctionnaire dans le territoire
30 (1) À défaut de fonctionnaire désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour exécuter une fonction en ce qui concerne le Nunavut, celle-ci peut validement être exécutée par la personne dont les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut, s’apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par celle que désigne le commissaire.
Note marginale :Transmission de documents
(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour recevoir un document ou objet transmis n’existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.
- 1993, ch. 28, art. 30
- 1998, ch. 15, art. 4
Pouvoir judiciaire
Organisation judiciaire
Note marginale :Juridictions supérieures
31 (1) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu’exerçaient respectivement, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Précision
(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon que ce soit les pouvoirs conférés à la législature par l’alinéa 23(1)e).
Note marginale :Nomination des juges
(2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions supérieures — actuelles et futures — du Nunavut.
Note marginale :Durée des fonctions
(3) Ils sont inamovibles, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
- 1993, ch. 28, art. 31
- 1998, ch. 15, art. 5
- 1999, ch. 3, art. 2
Cour de justice du Nunavut
Note marginale :Juges d’office
32 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d’office juges de la Cour de justice du Nunavut.
- 1993, ch. 28, art. 32
- 1999, ch. 3, art. 3
- 2002, ch. 7, art. 222
Note marginale :Juges adjoints
33 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour de justice du Nunavut tout juge — ou ancien juge — d’une juridiction supérieure du Canada ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) Le juge adjoint peut être nommé pour une ou plusieurs affaires, ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Les juges adjoints exercent, pendant la durée de leur charge, toutes les attributions des juges de la Cour, auxquels ils sont assimilés.
- 1993, ch. 28, art. 33
- 1999, ch. 3, art. 4
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
34 (1) Les pouvoirs et fonctions expressément attribués aux juges de la cour provinciale, aux magistrats stipendiaires et aux juges de paix par une règle de droit en vigueur au Nunavut peuvent être exercés par les juges de la Cour.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges de la Cour en leur qualité de juges de juridiction supérieure.
- 1993, ch. 28, art. 34
- 1999, ch. 3, art. 5
Note marginale :Compétence pénale
35 (1) Le juge de la Cour peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Nunavut.
Note marginale :Application de la loi
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Nunavut s’appliquent de la même manière aux procédures intentées en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Nunavut et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Nunavut ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.
- 1993, ch. 28, art. 35
- 1999, ch. 3, art. 6
Cour d’appel du Nunavut
Note marginale :Lieu des séances
36 La Cour d’appel du Nunavut peut siéger dans les limites du Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, en tout autre lieu du Canada.
- 1993, ch. 28, art. 36
- 1998, ch. 15, art. 6
Cessation d’effet
Note marginale :Cessation d’effet
37 Les articles 32 à 36 et le présent article cessent d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
PARTIE IIDispositions diverses
Langues officielles
Note marginale :Ordonnance sur les langues officielles
38 La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l’agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.
- 1993, ch. 28, art. 38
- 1998, ch. 15, art. 7
Trésor du Nunavut
Note marginale :Trésor du Nunavut
39 (1) Est constitué le Trésor du Nunavut, formé des recettes susceptibles d’affectation par la législature.
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le commissaire peut, pour le dépôt des recettes et fonds publics, ouvrir, au nom du gouvernement du Nunavut, des comptes auprès de toute institution membre de l’Association canadienne des paiements ou de toute société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de cette association.
Note marginale :Recommandation du commissaire
40 L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques du Nunavut ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
41 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir le coût d’un service public donné dans le territoire, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
Comptes du Nunavut
Note marginale :Exercice
42 L’exercice du Nunavut s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Vérificateur
43 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du Nunavut.
Note marginale :Présentation des comptes du Nunavut à l’assemblée
44 Au plus tard le 31 décembre, le commissaire présente à l’assemblée un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes du Nunavut »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Note marginale :Forme et contenu
45 Les comptes du Nunavut sont établis en la forme prescrite par le commissaire et selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés du territoire, lesquels comprennent :
(i) le bilan en fin d’exercice,
(ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,
(iii) l’état des recettes et dépenses pour l’exercice,
(iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des documents visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre ou sous le régime d’une loi de la législature.
- 1993, ch. 28, art. 45
- 1998, ch. 15, art. 8
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Rapport du vérificateur
46 (1) À la fin de chaque exercice, après avoir vérifié, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les comptes et les opérations financières du Nunavut, le vérificateur du territoire transmet à l’assemblée un rapport dans lequel il indique notamment si, à son avis :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit — la situation financière du territoire en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;
b) les opérations du Nunavut qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification des états financiers consolidés étaient valides au regard des pouvoirs conférés au territoire par la présente loi et toute autre loi applicable.
Note marginale :Questions soumises à l’assemblée
(2) Le vérificateur du territoire signale en outre, parmi les questions soumises à la vérification, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention de l’assemblée.
- 1993, ch. 28, art. 46
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Enquête
47 À la demande du commissaire, sur l’avis du conseil exécutif et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le vérificateur du Nunavut peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et faire rapport à l’assemblée au sujet :
a) de toute question relative aux affaires financières ou aux biens publics du Nunavut;
b) de toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
48 (1) Le vérificateur du Nunavut est investi, pour la vérification des comptes du Nunavut, de tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général attribue au vérificateur général du Canada pour l’examen des comptes du Canada.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Nunavut lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Biens-fonds
Note marginale :Propriété
49 (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :
a) les biens-fonds acquis avec l’argent du Nunavut;
b) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, avec l’argent des Territoires du Nord-Ouest;
c) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire du Nunavut;
d) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3;
e) la voirie (chemins, routes, rues, ruelles et sentiers) des terres domaniales;
f) les biens-fonds acquis par le commissaire du Nunavut à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés;
g) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés.
Note marginale :Jouissance et perception des fruits
(2) Le droit de jouir des biens-fonds énumérés au paragraphe (1) ou d’en percevoir les fruits est attribué au commissaire qui peut les détenir en son nom pour le compte du gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Gestion et aliénation
(3) Sous réserve de toute loi de la législature, le commissaire peut gérer ces biens-fonds, les louer et les aliéner.
Note marginale :Renonciation
(4) Le commissaire peut renoncer, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à la gestion et à la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur ces biens-fonds.
Note marginale :Agrément
(5) Une fois l’agrément donné, l’attribution et les droits et pouvoirs du commissaire visés aux paragraphes (2) et (3) prennent fin; les biens-fonds ou les droits réels en cause sont dès lors sous la maîtrise du gouverneur en conseil.
Note marginale :Transfert à un ministre
(6) Le gouverneur en conseil peut transférer la gestion des biens-fonds ou des droits réels visés au paragraphe (5) à un ministre du gouvernement du Canada ou à une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Transfert au commissaire
50 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire du Nunavut, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale.
Note marginale :Baux
50.1 (1) Le ministre peut, suivant les modalités de forme que le ministre de la Justice juge satisfaisantes, transférer au commissaire la gestion et la maîtrise des droits qu’il détient en vertu d’un bail conclu par lui pour la location de locaux à l’intention de l’administration du Nunavut ou du logement de ses employés. Le commissaire est réputé avoir accepté le transfert à la date de signature de l’acte de transfert par le ministre.
Note marginale :Effets du transfert
(2) La gestion et la maîtrise de ces droits sont réputées avoir été transférées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Date limite
(3) Le présent article ne s’applique que si l’acte de transfert est signé avant le 1er avril 2004.
- 1998, ch. 15, art. 9
Biens culturels
Note marginale :Règlements
51 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation, au Nunavut, des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Saisie
52 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans les limites du Nunavut, en effectuer la saisie sans mandat.
Note marginale :Confiscation
(2) L’agent fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime du paragraphe (1). Le juge peut, s’il constate le bien-fondé de la saisie, déclarer les objets saisis confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
*PARTIE III*[Note : La partie III a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1999.]
PARTIE IVDispositions transitoires
Dépenses
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
70 Jusqu’à ce que soit convoquée la première assemblée législative et en l’absence d’autre source de financement, le commissaire du Nunavut peut autoriser le prélèvement sur le Trésor du Nunavut et l’affectation des fonds nécessaires au paiement des dépenses liées à l’établissement du Nunavut.
Commissaire provisoire du Nunavut
Note marginale :Commissaire provisoire du Nunavut
71 (1) Le gouverneur en conseil peut créer la charge de commissaire provisoire du Nunavut et en nommer le titulaire, qui exerce ses fonctions à titre amovible jusqu’à la nomination du premier commissaire du Nunavut.
Note marginale :Instructions
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire provisoire se conforme aux instructions écrites que lui donne le ministre.
Note marginale :Publication
(3) Les instructions qui concernent les pouvoirs conférés au commissaire provisoire par les articles 72 et 75 sont publiées suivant les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire provisoire ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour agir jusqu’à ce que le titulaire reprenne l’exercice de ses fonctions ou jusqu’à la nomination de son remplaçant en conformité avec le paragraphe (1).
- 1993, ch. 28, art. 71
- 1998, ch. 15, art. 11
Note marginale :Pouvoirs généraux
72 (1) Le commissaire provisoire peut :
a) embaucher les personnes qu’il estime nécessaires, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, à titre de fonctionnaires du Nunavut;
b) définir les fonctions des personnes mentionnées à l’alinéa a) et fixer leurs conditions d’emploi, celles-ci devant être comparables aux conditions d’emploi des fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest;
b.1) assigner à toute personne embauchée au titre de l’alinéa a) telles ou telles attributions prévues par une loi de la législature ou ses textes d’application;
c) fixer les modalités d’organisation des pouvoirs publics du Nunavut, notamment en matière judiciaire;
d) exercer toute autre fonction que lui assigne par décret le gouverneur en conseil en vue de la prise en charge par le gouvernement du Nunavut de ses attributions.
Note marginale :Futurs fonctionnaires
(2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1)a) lient le gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Consultation
(2.1) S’agissant d’attributions visées par l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’assemblée législative et le Conseil exécutif ou dont l’assignation par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest est subordonnée à la recommandation du conseil exécutif ou du conseil des Territoires du Nord-Ouest, l’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est subordonnée à la consultation préalable, par le commissaire provisoire, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik.
Note marginale :Assignation d’attributions
(2.2) L’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est réputée faite en conformité avec la loi ou le texte applicable.
Note marginale :Modification des méthodes et procédés
(3) Le gouvernement du Nunavut peut annuler, modifier ou remplacer, à son appréciation, les modalités fixées en application de l’alinéa (1)c).
- 1993, ch. 28, art. 72
- 1998, ch. 15, art. 12
Note marginale :Accords
73 (1) Le commissaire provisoire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure :
a) avec le gouvernement du Canada, des accords concernant tout programme fédéral ou l’exercice des attributions du fédéral relativement au Nunavut — y compris la fourniture de biens ou de services;
a.1) avec le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement d’une province ou toute personne, des accords concernant tout programme du gouvernement du Nunavut ou l’exercice d’attributions de celui-ci — y compris la fourniture de biens ou de services;
b) avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords de financement concernant le Nunavut;
c) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords en vue du partage, entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, de l’actif et du passif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris les droits et obligations découlant de tout contrat conclu par celui-ci;
d) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en dépit de toute restriction légale ou contractuelle, des accords en vue de la transmission, à l’administration du Nunavut, de renseignements en possession de l’administration des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Dépôt de l’accord
(1.1) Le commissaire doit faire déposer, devant l’Assemblée législative du Nunavut, tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ces accords lient le gouvernement du Nunavut.
Note marginale :Exemption
(2.1) L’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas d’un accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut — y compris celle de toute reconduction à laquelle a droit le cocontractant — est inférieure à 400 000 $ ou à tout montant supérieur fixé par décret de façon générale ou pour telle catégorie d’accords.
Note marginale :Cessation
(3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au cours d’un exercice, mettre fin, à la clôture de l’exercice suivant, à tout accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) et conclu avec une personne de droit public.
Note marginale :Expiration
(4) Tout accord visé à l’alinéa (1)b) prend fin à la date qui y est prévue ou, au plus tard, deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 3.
Note marginale :Consentement du cocontractant
(5) L’accord visé à l’alinéa (1)c) ne peut porter atteinte aux droits et obligations de quelque partie à un contrat conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à moins que cette partie n’ait, avant la conclusion de l’accord, consenti aux effets de celui-ci sur ses droits et obligations.
Note marginale :Cession au gouvernement du Nunavut
(6) L’accord visé à l’alinéa (1)c) peut toutefois prévoir la cession, au gouvernement du Nunavut, des droits et obligations découlant d’un contrat conclu par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec une personne de droit privé, sans égard aux stipulations de ce contrat. La cession est opposable au cocontractant mais, à moins que ce dernier n’y consente ou que le contrat ne l’autorise, elle doit prévoir son indemnisation pour les frais et pertes pouvant éventuellement en découler.
Note marginale :Transmission de renseignements
(7) La détention et l’utilisation, par l’administration du Nunavut, des renseignements transmis sous l’autorité de l’accord visé à l’alinéa (1)d) sont assujetties :
a) aux conditions prévues par tout contrat applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest, comme si le gouvernement du Nunavut était partie à ce contrat;
b) à toute règle de droit fédérale applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest;
c) aux lois de la législature applicables à la détention et à l’utilisation de tels renseignements par l’administration du Nunavut.
- 1993, ch. 28, art. 73
- 1998, ch. 15, art. 13
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
73.1 (1) En l’absence d’accord au titre de l’alinéa 73(1)c) dans tel ou tel cas, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre :
a) s’agissant d’un bien — à l’exclusion des biens visés à l’article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — appartenant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, transférer ce bien au gouvernement du Nunavut;
b) s’agissant des droits et obligations découlant d’un contrat conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mettre fin à un tel contrat.
Note marginale :Consultation et notification
(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du commissaire provisoire et à la notification de sa teneur à ces derniers à l’issue du processus de consultation.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Les décrets d’application du paragraphe (1) sont pris au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et prennent effet à cette date.
- 1998, ch. 15, art. 14
Note marginale :Mise en oeuvre des programmes
74 Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l’objet d’un accord visé à l’alinéa 73(1)a.1).
- 1993, ch. 28, art. 74
- 1998, ch. 15, art. 14
Note marginale :Personnel
75 (1) Le commissaire provisoire peut employer les personnes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, celles-ci devant être comparables aux conditions d’emploi des fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Fin de l’emploi
(2) L’emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de nomination du premier commissaire.
Note marginale :Indemnité de départ
(3) L’employé visé au présent article qui entre au service d’un ministère ou secteur faisant partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les trois mois qui suivent la date où a pris fin son emploi pour le commissaire provisoire n’a droit à aucune indemnité de départ pour la cessation de cet emploi.
Note marginale :Fourniture de biens et services
(4) Il est entendu que le commissaire provisoire peut, relativement à la fourniture de biens et de services, passer les contrats qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Note marginale :Entrée en vigueur
(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996 et les contrats passés par le commissaire provisoire avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés fondés sur la présente loi dans la mesure de leur validité au regard de celui-ci.
- 1993, ch. 28, art. 75
- 1998, ch. 15, art. 15
Conseil des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Membres du Conseil
76 (1) L’entrée en vigueur de l’article 3 met fin au mandat du membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest représentant une circonscription électorale qui ne comprend aucune des collectivités énumérées à l’annexe II.
Note marginale :Changement de nom
(2) La mention, à l’annexe II, d’une collectivité dont le nom a été modifié par la suite vaut mention de celle-ci sous son nouveau nom.
Premières élections
Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales
76.01 (1) Par dérogation à l’article 14 et aux lois de la législature, pour les premières élections législatives, un décret fixe — à au moins dix — le nombre de députés et définit les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre.
Note marginale :Délivrance des brefs
(2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont, sous réserve des règles de droit applicables, délivrés au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’article 3.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Règles applicables
76.02 (1) Par dérogation aux lois de la législature, les règles de droit relatives aux élections en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent aux premières élections législatives, sous réserve des adaptations qui peuvent y être apportées par décret.
Note marginale :Avis du décret
(2) Un avis du projet de décret est à publier dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant sa prise, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard. L’avis peut validement avoir été publié avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exception
(3) Une fois remplies les exigences du paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis en cas de modification du projet de décret si la modification résulte d’observations présentées au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Direction des élections
(4) La direction des premières élections législatives est assurée par le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Élections anticipées
76.03 (1) Par dérogation à l’article 15, le gouverneur en conseil peut, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3, ordonner au directeur des élections de délivrer les brefs relatifs aux premières élections.
Note marginale :Retour des brefs
(2) La date de retour des brefs est alors fixée en conformité avec les règles de droit applicables et peut être antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3.
Note marginale :Statut des candidats élus
(3) Il est entendu que les candidats élus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être considérés comme faisant partie de l’Assemblée législative du Nunavut avant l’institution de celle-ci en vertu de l’article 13.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Habileté à siéger au Conseil des T.N.-O.
76.04 Par dérogation à toute autre règle de droit, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, le fait de se porter candidat ou d’être déclaré élu dans le cadre des premières élections ne rend pas inhabile à siéger ou à voter au Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
- 1998, ch. 15, art. 16
76.05 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 43]
Charges et organismes publics
Note marginale :Règle générale
76.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pour tout organisme — y compris toute charge — public constitué ou prorogé par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et dont le ressort comprenait, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, tout ou partie du territoire visé à cet article ainsi que toute autre partie des Territoires du Nord-Ouest, de même que pour tout organisme figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (3), est constitué pour le Nunavut sous le régime des lois de la législature, à la même date et avec les adaptations nécessaires, un organisme identique mais distinct qui est investi, dans les limites de son ressort, des mêmes attributions que l’organisme correspondant des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les juridictions des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que la Cour de justice du Nunavut dispose pour le Nunavut des attributions conférées à toute juridiction territoriale en vertu des lois et textes d’application de celles-ci visés au paragraphe 29(1).
Note marginale :Liste d’organismes
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Actif et passif des organismes
(4) Dans les cas où des éléments de l’actif ou du passif de l’organisme des Territoires du Nord-Ouest visé par le paragraphe (1) — y compris les fonds qu’il gère — ne sont pas visés par l’alinéa 73(1)c), ils restent propres à cet organisme malgré l’entrée en vigueur de l’article 3 jusqu’à leur partage équitable avec l’organisme du Nunavut.
Note marginale :Modes de partage
(5) À défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut, à la demande de l’un ou l’autre des organismes, ordonner le partage.
Note marginale :Objet du partage
(6) Le partage ordonné par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest doit, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer chacune des parties dans l’état où elle se trouverait s’il avait eu lieu à la date d’entrée en vigueur de l’article 3.
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 7
Note marginale :Organismes et charges publiques
76.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les organismes — y compris toute charge — publics constitués ou prorogés par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et dont le ressort était entièrement compris dans le territoire visé à cet article, de même que les organismes figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (2), sont réputés, à compter de cette date, avoir été constitués pour le Nunavut exclusivement par les lois de la législature.
Note marginale :Liste d’organismes
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Cadres et employés
(3) Les cadres et employés de ces organismes, ainsi que les titulaires des charges visées, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont maintenus dans leurs postes respectifs en conformité avec leurs conditions de nomination ou d’occupation, et sont réputés exercer leurs fonctions sous le régime des lois de la législature.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Conventions collectives
76.08 (1) Les dispositions des conventions collectives conclues par le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé de l’application de l’ordonnance intitulée Loi sur la fonction publique — y compris les décisions arbitrales rendues à leur égard — qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 s’appliquent aux employés occupant, au sein de l’administration du Nunavut, les postes correspondant à ceux visés par elles dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut étant, compte tenu des adaptations nécessaires, substitué à celui des Territoires du Nord-Ouest à titre d’employeur.
Note marginale :Expiration
(2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces conventions expirent suivant leurs dispositions ou celles des règles de droit applicables à moins que, avant la date prévue pour leur expiration, leurs parties ne conviennent d’une date ultérieure, laquelle ne peut toutefois être postérieure au 31 mars 2000.
- 1998, ch. 15, art. 16
Affaires en cours
Note marginale :Nouveaux organismes
76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) — y compris les titulaires des charges visées — sont saisis d’office, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L’organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Formalités antérieures
(2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dans le cadre d’une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.
Note marginale :Exception : accord
(3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l’organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l’entrée en vigueur de l’article 3, saisi d’une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations — agréments, permis, licences et autres — afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
Note marginale :Affaires judiciaires
(4) Le présent article ne s’applique pas aux instances visées à l’article 76.1.
- 1998, ch. 15, art. 16
Note marginale :Saisine automatique de la juridiction compétente
76.1 (1) La juridiction compétente — tribunal, juge et juge de paix — du Nunavut est saisie d’office de toute instance introduite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, même si l’affaire a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de sa compétence si elle avait pris naissance après cette date.
Note marginale :Juridictions des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu’à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si l’affaire avait pris naissance après cette date.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les nouveaux procès, et les recours les frappant, sont assimilés aux recours visés au paragraphe (2).
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 8
Note marginale :Transfert
76.11 (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d’une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance, transférer celle-ci à la Cour de justice du Nunavut si elle est convaincue que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Transmission du dossier
(2) L’ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier — y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l’instance — à la Cour de justice ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.
Note marginale :Présomption
(3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la Cour de justice du Nunavut. De même, tout acte ou document — y compris toute décision ou ordonnance — émanant, relativement à l’instance, d’une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner de la Cour.
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 9
Note marginale :Lieu des séances
76.12 (1) Relativement à toute instance visée à l’article 76.1 ou 76.11 :
a) les juridictions territoriales — supérieures et autres — des Territoires du Nord-Ouest peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) la Cour de justice du Nunavut peut exercer ses pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Règles de droit applicables
(2) Le fait qu’une juridiction siège dans l’autre territoire n’a pas pour effet de changer les règles de droit applicables à l’instance dont elle est saisie.
Note marginale :Exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance introduite dans les Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3 peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l’ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
- 1998, ch. 15, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 10
Note marginale :Juges de paix
76.13 (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, les juges de paix en poste dans les Territoires du Nord-Ouest qui, à cette date, résidaient dans le territoire visé à cet article sont réputés avoir été nommés sous le régime des lois de la législature et exercent leurs attributions au Nunavut en conformité avec les règles de droit qui y sont applicables.
Note marginale :Affaires en instance
(2) Ils continuent toutefois d’occuper les fonctions de juge de paix pour les Territoires du Nord-Ouest et d’exercer les attributions afférentes au Nunavut relativement à toute instance visée au paragraphe 76.1(2).
- 1998, ch. 15, art. 16
PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
77 à 77.3 [Modifications]
Autres modifications corrélatives
78 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *79 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions de toute autre loi qui sont modifiées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard le 1er avril 1999.
Note marginale :Idem
(2) La partie III entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie III en vigueur le 10 décembre 1993; articles 1 et 4 en vigueur le 20 juin 1996, voir TR/96-51; articles 71 à 75 en vigueur le 26 novembre 1996, voir TR/96-102; articles 1, 121 et 126 de l’annexe III en vigueur le 27 novembre 1997, voir TR/97-136; paragraphe 14(2) en vigueur le 1er juin 1998, voir TR/98-69; paragraphe 128(2) de l’annexe III réputé entré en vigueur le 26 novembre 1996, voir 1998, ch. 15, par. 37(2); la définition de Tunngavik à l’article 2 et les articles 50.1, 76.01 à 76.07 et 76.09 en vigueur le 11 juin 1998, voir 1998, ch. 15, par. 52(1); articles 9, 16 et 51 en vigueur le 27 novembre 1998, voir TR/98-112.]
ANNEXE I(article 3)Limite ouest du territoire du Nunavut
Point de départ : l’intersection du parallèle de 60° et du méridien de 102°, soit l’intersection des limites du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest et de la Saskatchewan;
de là, plein nord jusqu’à l’intersection du méridien de 102° et du parallèle de 64° 14′, près de la rive sud de la rivière Thelon;
de là, vers l’ouest nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’intersection du parallèle de 64° 50′ et du méridien de 109° 20′, au nord du lac Gloworm;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’intersection du parallèle de 65° 30′ et du méridien de 110° 40′, à l’ouest du lac Contwoyto;
de là, plein ouest, jusqu’à l’intersection du parallèle de 65° 30′ et du méridien de 112° 30′, à l’est du lac Itchen;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’intersection du parallèle de 68° et du méridien de 120° 40′ 51″, sur la limite sud-est du territoire des Inuvialuit;
de là, plein nord, suivant ce méridien, jusqu’à l’intersection de celui-ci et du rivage du golfe Amundsen;
de là, vers l’est, en ligne droite, jusqu’à l’intersection de la rive nord de la rivière Kugalak et du rivage de la baie Penny dans le golfe Amundsen;
de là, vers l’est de façon générale, le long de la rive nord de la rivière Kugalak, jusqu’à l’intersection de cette rive et du méridien de 116° 38′ 10″, à environ 69° 38′ de latitude;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’intersection du parallèle de 69° 53′ 20″ et du méridien de 117° 08′ 40″;
de là, vers le nord, en ligne droite, jusqu’à l’intersection du parallèle de 70° et du méridien de 117° 07′;
de là, plein est, suivant ce parallèle, jusqu’à l’intersection de celui-ci et du méridien de 112° 53′;
de là, plein sud, jusqu’à l’intersection de ce méridien et du parallèle de 69° 50′;
de là, plein est, suivant ce parallèle, jusqu’à l’intersection de celui-ci et du méridien de 112° 39′;
de là, plein nord, suivant ce méridien, jusqu’à l’intersection de celui-ci et du rivage du lac Quunnguq, à environ 69° 51′ de latitude;
de là, vers l’est, vers le nord et vers l’ouest, le long du rivage du même lac, jusqu’à l’intersection du rivage et du méridien de 112° 30′, à environ 69° 54′ 50″ de latitude;
de là, plein nord, suivant ce méridien, jusqu’à l’intersection de celui-ci et du parallèle de 70°;
de là, plein est, suivant ce parallèle, jusqu’à l’intersection de celui-ci et du méridien de 110°;
de là, plein nord, suivant ce méridien, jusqu’à l’intersection de celui-ci et de la frontière nord du Canada.
ANNEXE II(article 76)Collectivités
Région d’Inuvik
- Aklavik
- Arctic Red River
- Colville Lake
- Déline
- Fort Good Hope
- Fort McPherson
- Fort Norman
- Inuvik
- Norman Wells
- Paulatuk
- Sachs Harbour
- Tuktoyaktuk
Région de Fort Smith
- Detah
- Enterprise
- Fort Liard
- Fort Providence
- Fort Resolution
- Fort Simpson
- Fort Smith
- Hay River
- Hay River Reserve
- Jean Marie River
- Kakisa
- Lac La Martre
- Lutselk’s (Snowdrift)
- Nahanni Butte
- Rae-Edzo
- Rae Lakes
- Reliance
- Snare Lake
- Trout Lake
- Wrigley
- Yellowknife
Région de Kitikmeot
- Holman
ANNEXE III(article 78)
1 et 2 [Modifications]
3 et 4 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
5 [Modification]
6 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
7 à 14 [Modifications]
15 [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 92]
16 à 18 [Modifications]
19 et 20 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
21 [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 19]
22 à 24 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
25 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
26 [Modification]
27 à 29 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
30 [Modification]
31 et 32 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
33 [Modification]
34 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
35 [Modifications]
35.1 à 36 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
37 et 38 [Modifications]
39 à 41 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
42 [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 22]
43 et 43.1 [Modifications]
43.2 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
43.3 à 54 [Modifications]
55 [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 26]
56 [Modification]
57 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 12]
58 [Modification]
59 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
60 [Modification]
61 et 62 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
63 [Modification]
64 et 65 [Abrogés, 1996, ch. 10, art. 249]
66 à 70 [Modifications]
71 à 73 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
74 à 79 [Modifications]
80 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
81 [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 27]
82 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
83 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
84 (1) à (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
(3.1) [Modification]
(4) [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
85 (1) [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
(2) [Modification]
86 [Modification]
87 à 88 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
89 et 90 [Modifications]
91 à 99 [Abrogés, 1998, ch. 15, art. 31]
100 à 104 [Modifications]
105 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
106 à 110 [Modifications]
111 [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 34]
112 et 113 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
114 à 128 [Modifications]
129 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
130 à 133 [Modifications]
134 [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 39]
135 à 141 [Modifications]
142 et 143 [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 12]
144 [Modification]
145 [Abrogé, 1999, ch. 3, art. 12]
146 et 147 [Modifications]
- Date de modification :