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Loi sur le Nunavut

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2017-12-11 :


Note marginale :Forme et contenu

 Les comptes du Nunavut sont établis en la forme prescrite par le commissaire et selon les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés, ses successeurs ou ses ayants droit; ils comportent les éléments suivants :

  • a) les états financiers consolidés du territoire, lesquels comprennent :

    • (i) le bilan en fin d’exercice,

    • (ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,

    • (iii) l’état des recettes et dépenses pour l’exercice,

    • (iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;

  • b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des documents visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre ou sous le régime d’une loi de la législature.

  • 1993, ch. 28, art. 45
  • 1998, ch. 15, art. 8

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