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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Réserves spéciales

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 6]

Note marginale :Réserves spéciales

 L’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.

  • 2014, ch. 38, art. 6

Cession et désignation

Note marginale :Vente

  •  (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

  • Note marginale :Opérations

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 206

Note marginale :Cession à Sa Majesté

  •  (1) Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté, avec ou sans conditions, tous ses droits, et ceux de ses membres, portant sur tout ou partie d’une réserve.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, une bande peut désigner par voie de cession à Sa Majesté, avec ou sans conditions, autre qu’à titre absolu, tous droits de la bande, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d’une réserve.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Conditions de validité : cession

  •  (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est faite à Sa Majesté;

    • b) elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande :

      • (i) soit à une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil,

      • (ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,

      • (iii) soit au moyen d’un référendum comme le prévoient les règlements;

    • c) elle est acceptée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Assemblée de la bande ou référendum

    (2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.

  • Note marginale :Assentiment de la bande

    (3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (4) Le ministre, à la demande du conseil de la bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, peut ordonner qu’un vote, à toute assemblée prévue par le présent article, ait lieu au scrutin secret.

  • Note marginale :La présence de fonctionnaires est requise

    (5) Chaque assemblée aux termes du présent article est tenue en présence du surintendant ou d’un autre fonctionnaire du ministère, que désigne le ministre.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 3
  • 2012, ch. 31, art. 207

Note marginale :Conditions de validité : désignation

 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.

  • 2012, ch. 31, art. 208

Note marginale :Certificat : cession

 La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 208

Note marginale :Certificat : désignation

  •  (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.

  • 2012, ch. 31, art. 208

Note marginale :Effet de la cession et de la désignation

 La cession à titre absolu ou la désignation est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté de donner effet aux conditions de la cession ou de la désignation.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4

Transmission de biens par droit de succession

Note marginale :Pouvoirs du ministre à l’égard des biens des Indiens décédés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements stipulant qu’un Indien décédé qui, au moment de son décès, était en possession de terres dans une réserve, sera réputé, en telles circonstances et à telles fins que prescrivent les règlements, avoir été légalement en possession de ces terres au moment de son décès.

  • Note marginale :Application des règlements

    (3) Les règlements prévus par le paragraphe (2) peuvent être rendus applicables aux successions des Indiens morts avant ou après le 4 septembre 1951 ou à cette date.

  • S.R., ch. I-6, art. 42

Note marginale :Pouvoirs particuliers

 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut :

  • a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;

  • b) autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d’Indiens décédés;

  • c) autoriser des administrateurs à gérer les biens d’Indiens morts intestats;

  • d) donner effet aux testaments d’Indiens décédés et administrer les biens d’Indiens morts intestats;

  • e) prendre les arrêtés et donner les directives qu’il juge utiles à l’égard de quelque question mentionnée à l’article 42.

  • S.R., ch. I-6, art. 43

Note marginale :Les tribunaux peuvent exercer leur compétence, avec le consentement du ministre

  •  (1) Avec le consentement du ministre, le tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien peut exercer, en conformité avec la présente loi, la compétence que la présente loi confère au ministre à l’égard des questions testamentaires, ainsi que tous autres pouvoirs et compétence ordinairement dévolus à ce tribunal.

  • Note marginale :Le ministre peut déférer des questions au tribunal

    (2) Dans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu’une demande en vue d’obtenir l’homologation d’un testament ou l’émission de lettres d’administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l’administration d’une succession.

  • Note marginale :Ordonnances visant des terres

    (3) Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.

  • S.R., ch. I-6, art. 44

Testaments

Note marginale :Les Indiens peuvent tester

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.

  • Note marginale :Forme de testaments

    (2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Nul testament fait par un Indien n’a d’effet juridique comme disposition de biens tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.

  • S.R., ch. I-6, art. 45

Note marginale :Le ministre peut déclarer nul un testament

  •  (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d’un Indien, s’il est convaincu de l’existence de l’une des circonstances suivantes :

    • a) le testament a été établi sous l’effet de la contrainte ou d’une influence indue;

    • b) au moment où il a fait ce testament, le testateur n’était pas habile à tester;

    • c) les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;

    • d) le testament vise à disposer d’un terrain, situé dans une réserve, d’une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;

    • e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;

    • f) les clauses du testament sont contraires à l’intérêt public.

  • Note marginale :Cas de nullité

    (2) Lorsque le testament d’un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d’une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.

  • S.R., ch. I-6, art. 46

Appels

Note marginale :Appels à la Cour fédérale

 Une décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l’appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent.

  • S.R., ch. I-6, art. 47
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65

Distribution des biens ab intestat

Note marginale :Part du survivant

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, la valeur nette de la succession d’un intestat n’excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, la succession est dévolue au survivant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la valeur nette de la succession d’un intestat excède, de l’avis du ministre, soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, une somme de soixante-quinze mille dollars ou toute autre somme fixée par décret du gouverneur en conseil est dévolue au survivant et le reste est attribué de la façon suivante :

    • a) si l’intestat n’a pas laissé de descendant, le solde est dévolu au survivant;

    • b) si l’intestat a laissé un enfant, la moitié du solde est dévolue au survivant;

    • c) si l’intestat a laissé plus d’un enfant, le tiers du solde est dévolu au survivant,

    et lorsqu’un enfant est décédé laissant des descendants et que ceux-ci sont vivants à la date du décès de l’intestat, le survivant reçoit la même partie de la succession que si l’enfant avait vécu à cette date.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas pourvu aux besoins des enfants

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) si, dans un cas particulier, le ministre est convaincu qu’il ne sera pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant du défunt, il peut ordonner que la totalité ou toute partie de la succession qui autrement irait au survivant soit dévolue à l’enfant;

    • b) le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d’occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.

  • Note marginale :Distribution aux descendants

    (4) Lorsqu’un intestat laisse à son décès des descendants, sa succession est, sous réserve des droits du survivant, s’il en est, distribuée par souche entre ces descendants.

  • Note marginale :Distribution aux parents

    (5) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l’un des deux est décédé.

  • Note marginale :Distribution aux frères, soeurs et descendants de frères et soeurs

    (6) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants du frère ou de la soeur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s’il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et soeurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.

  • Note marginale :Plus proche parent

    (7) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni enfant d’un frère décédé ou d’une soeur décédée, la succession est dévolue à son plus proche parent.

  • Note marginale :Distribution aux plus proches parents

    (8) Lorsque la succession est dévolue aux plus proches parents, elle doit être distribuée en parts égales entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l’intestat et leurs représentants légaux, mais dans aucun cas la représentation ne peut être admise après les enfants des frères et soeurs, et tout droit sur un bien-fonds situé dans une réserve est dévolu à Sa Majesté au bénéfice de la bande si le plus proche parent de l’intestat est plus éloigné qu’un frère ou une soeur.

  • Note marginale :Degré de parenté

    (9) Pour l’application du présent article, les degrés de parenté sont établis en remontant les générations à partir de l’intestat jusqu’au plus proche auteur commun et en redescendant jusqu’au parent en question; les parents d’un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.

  • Note marginale :Descendants et parents nés après la mort de l’intestat

    (10) Les descendants et parents de l’intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.

  • Note marginale :Biens non aliénés par testament

    (11) Tous les biens dont il n’est pas disposé par testament sont distribués comme si le testateur était mort intestat et n’avait laissé aucun autre bien.

  • Note marginale :Absence de communauté de biens

    (12) Il n’y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.

  • (13) et (14) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]

  • Note marginale :Application aux personnes des deux sexes

    (15) Le présent article s’applique à l’égard d’une femme intestat de la même manière qu’à l’égard d’un homme intestat.

  • (16) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9, ch. 48 (4e suppl.), art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 149 et 151
 

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