Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Fermes
Note marginale :Le ministre peut exploiter des fermes
71 (1) Le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer les personnes qu’il juge nécessaires pour enseigner l’agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer des semences pures aux cultivateurs indiens.
Note marginale :Emploi des bénéfices
(2) Le ministre peut employer les bénéfices provenant de l’exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l’expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s’adonner à la culture ou à d’autres travaux agricoles, ou de toute manière qu’il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.
- S.R., ch. I-6, art. 71
Sommes payables en vertu d’un traité
Note marginale :Les sommes visées par des traités sont payables sur le Trésor
72 Les sommes payables à des Indiens ou à des bandes d’Indiens en vertu d’un traité entre Sa Majesté et la bande, et dont le paiement incombe au gouvernement du Canada, peuvent être prélevées sur le Trésor.
- S.R., ch. I-6, art. 72
Règlements
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;
b) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;
c) le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;
d) la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;
e) le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d’amusement dans les réserves;
f) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;
g) les traitements médicaux et les services d’hygiène destinés aux Indiens;
h) l’hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;
i) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;
j) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;
k) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;
l) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation;
m) l’octroi, au conseil d’une bande, du pouvoir et de l’autorisation d’emprunter de l’argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d’habitation, et prévoyant l’octroi de prêts, sur l’argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d’habitation.
Note marginale :Peine
(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Décrets et règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements en vue de l’application de la présente loi.
- S.R., ch. I-6, art. 73
Élection des chefs et des conseils de bande
Note marginale :Conseils élus
74 (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.
Note marginale :Composition du conseil
(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :
a) que le chef d’une bande doit être élu :
(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,
(ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,
le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;
b) que les conseillers d’une bande doivent être élus :
(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,
(ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.
Note marginale :Sections électorales
(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.
- S.R., ch. I-6, art. 74
Note marginale :Éligibilité
75 (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.
Note marginale :Présentation de candidats
(2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.
- S.R., ch. I-6, art. 75
Note marginale :Règlements régissant les élections
76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :
a) les assemblées pour la présentation de candidats;
b) la nomination et les fonctions des préposés aux élections;
c) la manière dont la votation doit avoir lieu;
d) les appels en matière électorale;
e) la définition de résidence aux fins de déterminer si une personne est habile à voter.
Note marginale :Secret du vote
(2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.
- S.R., ch. I-6, art. 76
Note marginale :Qualités exigées des électeurs au poste de chef
77 (1) Un membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.
Note marginale :Conseiller
(2) Un membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 77
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 14
Note marginale :Mandat
78 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années.
Note marginale :Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants :
a) le titulaire, selon le cas :
(i) est déclaré coupable d’un acte criminel,
(ii) meurt ou démissionne,
(iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi;
b) le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas :
(i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction,
(ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,
(iii) à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.
Note marginale :Privation du droit d’être candidat
(3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans.
Note marginale :Élection spéciale
(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.
- S.R., ch. I-6, art. 78
Note marginale :Le gouverneur en conseil peut annuler une élection
79 Le gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :
a) qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection;
b) qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection;
c) qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises.
- S.R., ch. I-6, art. 79
Note marginale :Règlements sur les assemblées de la bande et du conseil
80 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant :
a) les présidents de ces assemblées;
b) les avis de ces assemblées;
c) les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées;
d) le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum.
- S.R., ch. I-6, art. 80
Pouvoirs du conseil
Note marginale :Règlements administratifs
81 (1) Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :
a) l’adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;
b) la réglementation de la circulation;
c) l’observation de la loi et le maintien de l’ordre;
d) la répression de l’inconduite et des incommodités;
e) la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l’établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;
f) l’établissement et l’entretien de cours d’eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;
g) la division de la réserve ou d’une de ses parties en zones, et l’interdiction de construire ou d’entretenir une catégorie de bâtiments ou d’exercer une catégorie d’entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;
h) la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments, qu’ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;
i) l’arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l’établissement d’un registre de certificats de possession et de certificats d’occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l’autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l’article 60;
j) la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;
k) la réglementation de l’apiculture et de l’aviculture;
l) l’établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d’eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;
m) la réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre;
n) la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;
o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;
p) l’expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;
p.1) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;
p.2) l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande;
p.3) l’autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d’argent au compte de capital ou des sommes d’argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;
p.4) la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l’égard de la bande;
q) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;
r) l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l’une de ces peines, pour violation d’un règlement administratif pris aux termes du présent article.
Note marginale :Pouvoir de rendre une ordonnance
(2) Lorsqu’un règlement administratif d’une bande est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.
Note marginale :Pouvoir d’intenter une action en justice
(3) La violation d’un règlement administratif d’une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 81
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 15
- 2000, ch. 12, art. 152
82 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 7]
Note marginale :Règlements administratifs
83 (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l’article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d’occupation, de possession et d’usage;
a.1) la délivrance de permis, de licences ou d’agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;
b) l’affectation et le déboursement de l’argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;
c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);
d) le versement d’une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);
e) les mesures d’exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;
e.1) l’imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d’intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;
f) la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;
g) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.
Note marginale :Restriction
(2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l’être sous l’autorité d’un règlement administratif pris par le conseil de la bande.
Note marginale :Précision
(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l’évaluation en matière de taxation.
Note marginale :Approbation
(4) Le ministre peut approuver la totalité d’un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.
Note marginale :Règlement relatif au pouvoir réglementaire
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs
(6) Les règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 83
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 10
- Date de modification :