Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Droits légaux (suite)
Note marginale :Inaliénabilité des biens situés sur une réserve
89 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.
Note marginale :Dérogation
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d’un bail sur une terre désignée peuvent faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution.
Note marginale :Ventes conditionnelles
(2) Une personne, qui vend à une bande ou à un membre d’une bande un bien meuble en vertu d’une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer ses droits aux termes de l’entente, même si le bien meuble est situé sur une réserve.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 89
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 12
Note marginale :Biens considérés comme situés sur une réserve
90 (1) Pour l’application des articles 87 et 89, les biens meubles qui ont été :
a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;
b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,
sont toujours réputés situés sur une réserve.
Note marginale :Restriction sur le transfert
(2) Toute opération visant à transférer la propriété d’un bien réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve, ou un droit sur un tel bien, est nulle à moins qu’elle n’ait lieu avec le consentement du ministre ou ne soit conclue entre des membres d’une bande ou entre une bande et l’un de ses membres.
Note marginale :Destruction de biens
(3) Quiconque conclut une opération déclarée nulle par le paragraphe (2) commet une infraction; commet aussi une infraction quiconque détruit, sans le consentement écrit du ministre, un bien meuble réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve.
- S.R., ch. I-6, art. 90
Commerce avec les indiens
Note marginale :Interdiction d’acquérir certains biens situés sur une réserve
91 (1) Nul ne peut, sans le consentement écrit du ministre, acquérir la propriété de l’un des biens suivants, situés sur une réserve :
a) une maison funéraire indienne;
b) un monument funéraire sculpté;
c) un poteau totémique;
d) un poteau sculpté de maison;
e) une roche ornée d’images gravées ou peintes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens meubles y mentionnés qui sont fabriqués en vue de la vente par des Indiens.
Note marginale :Enlèvement, destruction, etc.
(3) Nul ne peut enlever, emporter, mutiler, défigurer, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au paragraphe (1), sans le consentement écrit du ministre.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.
- S.R., ch. I-6, art. 91
92 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 10]
Enlèvement d’objets sur les réserves
Note marginale :Enlèvement d’objets sur la réserve
93 Une personne qui, sans la permission écrite du ministre ou de son représentant dûment autorisé :
a) soit enlève ou permet à quelqu’un d’enlever d’une réserve :
(i) des minéraux, des pierres, du sable, du gravier, de la glaise, ou de la terre,
(ii) des arbres, de jeunes arbres, des arbrisseaux, des broussailles, du bois de service, du bois de corde ou du foin;
b) soit a en sa possession une chose enlevée d’une réserve contrairement au présent article,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. I-6, art. 93
Infractions, peines et contrôle d’application
94 à 100 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 17]
Note marginale :Le certificat de l’analyse constitue une preuve
101 Dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente loi, un certificat d’analyse fourni par un analyste à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province doit être accepté comme preuve des faits qu’il énonce et de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve à cet égard.
- S.R., ch. I-6, art. 101
Note marginale :Peine lorsque la loi n’en établit pas d’autre
102 Toute personne coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil ou le ministre, et pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi ou les règlements, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. I-6, art. 102
Note marginale :Saisie des marchandises
103 (1) Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise.
Note marginale :Détention
(2) Toutes les marchandises et tous les biens meubles saisis conformément au paragraphe (1) peuvent être détenus pendant une période de trois mois à compter du jour de la saisie, à moins que, dans cette période, on n’engage des poursuites en vertu de la présente loi à l’égard de cette infraction, auquel cas les marchandises et biens meubles peuvent être détenus jusqu’à la conclusion définitive des poursuites.
Note marginale :Confiscation
(3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction aux articles mentionnés au paragraphe (1), le tribunal ou le juge qui la déclare coupable peut ordonner, en sus de toute peine infligée, que les marchandises et les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise soient confisqués au profit de Sa Majesté, et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Perquisition
(4) Un juge de paix convaincu, après dénonciation sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire que, sur une réserve ou dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouvent des marchandises ou des biens meubles au moyen ou à l’égard desquels une infraction à l’un des articles mentionnés au paragraphe (1) a été commise, se commet ou est sur le point de se commettre, peut lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la paix à faire, en tout temps, une perquisition dans la réserve, le bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher ces marchandises ou biens meubles.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 103
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 19
- 2014, ch. 38, art. 11
Note marginale :Emploi des amendes
104 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande — ou d’un ou de plusieurs de ses membres — à l’égard de laquelle l’infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c’est un Indien, fait partie.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner que le montant de l’amende, de la peine ou de la confiscation soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d’application de la loi aux termes de laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l’amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l’application de cette loi.
Note marginale :Emploi des amendes infligées en vertu des règlements administratifs
(3) Dans le cas où l’amende est infligée en vertu d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi, elle appartient à la bande et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 104
- 2014, ch. 38, art. 12
105 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 13]
Note marginale :Juridiction des juges de la cour provinciale
106 Un juge de la cour provinciale a compétence, à l’égard de toutes questions découlant de la présente loi, dans tout le comté, tous les comtés unis ou tout le district judiciaire où se trouve la ville ou autre endroit pour lequel il a été nommé ou dans lequel il a compétence aux termes de la législation provinciale.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 106
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Nomination de juges de paix
107 Le gouverneur en conseil peut nommer des personnes qui seront chargées, pour l’application de la présente loi, de remplir les fonctions de juge de paix, et ces personnes ont la compétence de deux juges de paix à l’égard :
a) des infractions visées par la présente loi;
b) de toute infraction aux dispositions du Code criminel sur la cruauté envers les animaux, les voies de fait simples, l’introduction par effraction et le vagabondage, lorsqu’elle est commise par un Indien ou se rattache à la personne ou aux biens d’un Indien.
- S.R., ch. I-6, art. 107
Note marginale :Commissaires aux serments
108 Aux fins de la présente loi ou de toute question concernant les affaires indiennes, les personnes suivantes sont des commissaires aux serments :
a) les personnes nommées à cet effet par le ministre;
b) les surintendants;
c) le ministre et le sous-ministre des Services aux Autochtones.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 108
- 2019, ch. 29, art. 358
Émancipation
109 à 113 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 20]
Écoles
Note marginale :Accords avec les provinces, etc.
114 (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :
a) le gouvernement d’une province;
b) le commissaire du Yukon;
c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;
d) une commission d’écoles publiques ou séparées.
e) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]
Note marginale :Écoles
(2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 114
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 184
- 2014, ch. 38, art. 14
Note marginale :Règlements
115 Le ministre peut :
a) pourvoir à des normes de construction, d’installation, d’enseignement, d’inspection et de discipline relativement aux écoles, et prendre des règlements à cet égard;
b) assurer le transport, aller et retour, des enfants à l’école.
c) et d) [Abrogés, 2014, ch. 38, art. 15]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 115
- 2014, ch. 38, art. 15
Note marginale :Fréquentation scolaire
116 (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut :
a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;
b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.
c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 116
- 2014, ch. 38, art. 16
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