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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Définition et enregistrement des indiens (suite)

Listes de bande (suite)

Note marginale :Inscription sujette au consentement du conseil

 À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, la personne qui :

  • a) soit a le droit d’être inscrite en vertu de l’article 6 sans avoir droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère en vertu de l’article 11;

  • b) soit est membre d’une autre bande,

a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste d’une bande tenue au ministère pour cette dernière si le conseil de la bande qui l’admet en son sein y consent.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Nom consigné dans une seule liste

 Par dérogation aux articles 11 et 12, nul n’a droit à ce que son nom soit consigné en même temps dans plus d’une liste de bande tenue au ministère.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Première décision

  •  (1) Une bande peut, avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, décider de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Si la bande décide de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision.

  • Note marginale :Seconde décision

    (3) Malgré la décision visée au paragraphe (1), la bande peut, à tout moment par la suite, assumer la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Transfert de responsabilités au ministère

  •  (1) La bande peut, à tout moment après avoir assumé la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10, décider d’en remettre la responsabilité au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Avis au ministre et texte des règles

    (2) Lorsque la bande décide de remettre la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision et lui transmet une copie de la liste et le texte des règles d’appartenance fixées par la bande conformément au paragraphe 10(2) pendant qu’elle assumait la responsabilité de la tenue de sa liste.

  • Note marginale :Transfert de responsabilités au ministère

    (3) Lorsque est donné l’avis prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une liste de bande, la tenue de cette dernière devient la responsabilité du ministère à compter de la date de réception de l’avis. Elle est tenue, à compter de cette date, conformément aux règles d’appartenance prévues à l’article 11.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Maintien du droit d’être consigné dans la liste

 Une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue par le ministère en vertu de l’article 13.2 si elle avait droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste, et qu’il y a effectivement été consigné, avant qu’une copie en soit transmise au ministre en vertu du paragraphe 13.2(2), que cette personne ait ou non droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste en vertu de l’article 11.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Affichage des listes de bande

Note marginale :Copie de la liste de bande transmise au conseil de bande

  •  (1) Au plus tard un mois après la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, le registraire transmet au conseil de chaque bande une copie de la liste de la bande dans son état antérieur à cette date.

  • Note marginale :Listes des additions et des retranchements

    (2) Si la liste de bande est tenue au ministère, le registraire, au moins une fois tous les deux mois après la transmission prévue au paragraphe (1) d’une copie de la liste au conseil de la bande, transmet à ce dernier une liste des additions à la liste et des retranchements de celle-ci non compris dans une liste antérieure transmise en vertu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Affichage de la liste

    (3) Le conseil de chaque bande, dès qu’il reçoit copie de la liste de bande prévue au paragraphe (1) ou la liste des additions et des retranchements prévue au paragraphe (2), affiche la copie ou la liste, selon le cas, en un lieu bien en évidence sur la réserve de la bande.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Demandes

Note marginale :Demandes relatives au registre des Indiens ou aux listes de bande

 Le registraire, à la demande de toute personne qui croit qu’elle-même ou que la personne qu’elle représente a droit à l’inclusion de son nom dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère, indique sans délai à l’auteur de la demande si ce nom y est inclus ou non.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Protestations

Note marginale :Protestations

  •  (1) Une protestation peut être formulée, par avis écrit au registraire renfermant un bref exposé des motifs invoqués, contre l’inclusion ou l’addition du nom d’une personne dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère ou contre l’omission ou le retranchement de son nom de ce registre ou d’une telle liste dans les trois ans suivant soit l’inclusion ou l’addition, soit l’omission ou le retranchement.

  • Note marginale :Protestation relative à la liste de bande

    (2) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard d’une liste de bande par le conseil de cette bande, un membre de celle-ci ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Protestation relative au registre des Indiens

    (3) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard du registre des Indiens par la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) La personne qui formule la protestation prévue au présent article a la charge d’en prouver le bien-fondé.

  • Note marginale :Le registraire fait tenir une enquête

    (5) Lorsqu’une protestation lui est adressée en vertu du présent article, le registraire fait tenir une enquête sur la question et rend une décision.

  • Note marginale :Preuve

    (6) Pour l’application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l’estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) Sous réserve de l’article 14.3, la décision du registraire visée au paragraphe (5) est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Appel

  •  (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :

    • a) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard d’une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant;

    • b) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’appel au registraire

    (2) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Documents à déposer par le registraire

    (3) Sur réception de la copie de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l’enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :

    • a) soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire;

    • b) soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête.

  • Note marginale :Tribunal

    (5) L’appel prévu au présent article peut être entendu :

    • a) dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre;

    • a.1) dans la province d’Ontario, par la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, par la Cour du Banc de la Reine;

    • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;

    • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, par la Cour de justice.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25
  • 1992, ch. 51, art. 54
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 69
  • 2002, ch. 7, art. 183
  • 2015, ch. 3, art. 118

Paiements aux personnes qui cessent d’être membres d’une bande

  •  (1) à (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5]

  • Note marginale :Commutation de paiements prévus par une loi antérieure

    (5) Lorsque, avant le 4 septembre 1951, une femme est devenue admissible, selon l’article 14 de la Loi des Indiens, chapitre 98 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou selon quelque disposition antérieure ayant le même effet, à participer à la distribution d’annuités, intérêts ou rentes, le ministre peut, en remplacement de ceux-ci, payer à cette femme, sur l’argent de la bande, un montant égal à dix fois les montants annuels moyens de ces paiements qui lui ont été versés au cours des dix années précédentes ou, s’ils l’ont été pendant moins de dix ans, au cours des années pendant lesquelles ils ont été faits.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5
  •  (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]

  • Note marginale :Le droit d’un membre transféré

    (2) Une personne qui cesse de faire partie d’une bande du fait qu’elle est devenue membre d’une autre bande n’a aucun droit sur les terres ou sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de la bande dont elle faisait partie, mais elle jouit des mêmes droits en commun, sur les terres et les sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de l’autre bande, que les membres de cette dernière.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6

Nouvelles bandes

Note marginale :Constitution de nouvelles bandes par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, lorsqu’il l’estime à propos :

    • a) fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion;

    • b) constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s’il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes.

  • Note marginale :Division des réserves et des fonds

    (2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l’usage et au profit de la nouvelle bande.

  • Note marginale :Aucune protestation

    (3) Aucune protestation ne peut être formulée en vertu de l’article 14.2 à l’égard d’un retranchement d’une liste de bande ou d’une addition à celle-ci qui découle de l’exercice par le ministre de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 7
 

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