Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Émancipation
109 à 113 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 20]
Écoles
Note marginale :Accords avec les provinces, etc.
114 (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :
a) le gouvernement d’une province;
b) le commissaire du Yukon;
c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;
d) une commission d’écoles publiques ou séparées.
e) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]
Note marginale :Écoles
(2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 114
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 184
- 2014, ch. 38, art. 14
Note marginale :Règlements
115 Le ministre peut :
a) pourvoir à des normes de construction, d’installation, d’enseignement, d’inspection et de discipline relativement aux écoles, et prendre des règlements à cet égard;
b) assurer le transport, aller et retour, des enfants à l’école.
c) et d) [Abrogés, 2014, ch. 38, art. 15]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 115
- 2014, ch. 38, art. 15
Note marginale :Fréquentation scolaire
116 (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut :
a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;
b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.
c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 116
- 2014, ch. 38, art. 16
Note marginale :Cas où la fréquentation scolaire n’est pas requise
117 Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;
b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 117
- 2014, ch. 38, art. 17
118 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
119 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
120 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
121 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
Note marginale :Définitions
122 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.
- agent de surveillance
agent de surveillance[Abrogée, 2014, ch. 38, art. 18]
- école
école Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire. (school)
- enfant
enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 123
- 2014, ch. 38, art. 18
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