Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Élection des chefs et des conseils de bande (suite)
Note marginale :Règlements sur les assemblées de la bande et du conseil
80 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant :
a) les présidents de ces assemblées;
b) les avis de ces assemblées;
c) les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées;
d) le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum.
- S.R., ch. I-6, art. 80
Pouvoirs du conseil
Note marginale :Règlements administratifs
81 (1) Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :
a) l’adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;
b) la réglementation de la circulation;
c) l’observation de la loi et le maintien de l’ordre;
d) la répression de l’inconduite et des incommodités;
e) la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l’établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;
f) l’établissement et l’entretien de cours d’eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;
g) la division de la réserve ou d’une de ses parties en zones, et l’interdiction de construire ou d’entretenir une catégorie de bâtiments ou d’exercer une catégorie d’entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;
h) la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments, qu’ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;
i) l’arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l’établissement d’un registre de certificats de possession et de certificats d’occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l’autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l’article 60;
j) la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;
k) la réglementation de l’apiculture et de l’aviculture;
l) l’établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d’eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;
m) la réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre;
n) la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;
o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;
p) l’expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;
p.1) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;
p.2) l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande;
p.3) l’autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d’argent au compte de capital ou des sommes d’argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;
p.4) la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l’égard de la bande;
q) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;
r) l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l’une de ces peines, pour violation d’un règlement administratif pris aux termes du présent article.
Note marginale :Pouvoir de rendre une ordonnance
(2) Lorsqu’un règlement administratif d’une bande est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.
Note marginale :Pouvoir d’intenter une action en justice
(3) La violation d’un règlement administratif d’une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 81
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 15
- 2000, ch. 12, art. 152
82 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 7]
Note marginale :Règlements administratifs
83 (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l’article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d’occupation, de possession et d’usage;
a.1) la délivrance de permis, de licences ou d’agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;
b) l’affectation et le déboursement de l’argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;
c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);
d) le versement d’une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);
e) les mesures d’exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;
e.1) l’imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d’intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;
f) la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;
g) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.
Note marginale :Restriction
(2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l’être sous l’autorité d’un règlement administratif pris par le conseil de la bande.
Note marginale :Précision
(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l’évaluation en matière de taxation.
Note marginale :Approbation
(4) Le ministre peut approuver la totalité d’un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.
Note marginale :Règlement relatif au pouvoir réglementaire
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs
(6) Les règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 83
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 10
Note marginale :Recouvrement d’impôts
84 Lorsqu’un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l’autorité d’un règlement administratif pris en vertu de l’article 83 n’est pas acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut payer le montant dû ainsi qu’une somme égale à un demi pour cent dudit montant sur l’argent payable à l’Indien sur les fonds de la bande.
- S.R., ch. I-6, art. 84
85 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 11]
Note marginale :Règlements administratifs sur les boissons alcoolisées
85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :
a) d’interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve de la bande;
b) d’interdire à toute personne d’être en état d’ivresse sur la réserve;
c) d’interdire à toute personne d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;
d) de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Consentement des électeurs
(2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 8]
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) dans le cas d’un règlement pris en vertu des alinéas (1)b) ou c), une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16
- 2014, ch. 38, art. 8
Note marginale :Publication des règlements administratifs
86 (1) Le conseil d’une bande est tenu de publier tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé sur la réserve de la bande, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.
Note marginale :Copies des règlements administratifs
(2) Le conseil d’une bande est tenu de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le fait de publier un règlement administratif sur un site Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation prévue au paragraphe (2) de fournir des copies du règlement aux personnes qui en font la demande.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Les règlements administratifs pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.
Note marginale :Durée de la publication : site Internet
(5) Les règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 86
- 2014, ch. 38, art. 9
Taxation
Note marginale :Biens exempts de taxation
87 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;
b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.
Note marginale :Idem
(2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.
Note marginale :Idem
(3) Aucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l’impôt payable, en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d’autres biens transmis à un Indien ou à l’égard de ces autres biens.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 87
- 2005, ch. 9, art. 150
- 2012, ch. 19, art. 677
Droits légaux
Note marginale :Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens
88 Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 88
- 2005, ch. 9, art. 151
- 2012, ch. 19, art. 678
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