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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION JLes sociétés de personnes et leurs associés (suite)

Note marginale :Participation résiduelle dans la société de personnes

  •  (1) Lorsque, sans le présent paragraphe, un contribuable a, à un moment donné après 1971, cessé d’être un associé d’une société de personnes dont il était un associé immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;

    • b) lorsque tous les droits du contribuable visés à l’alinéa a) sont complètement réglés avant la fin de l’exercice de la société de personnes au cours duquel il a cessé d’être un associé, le contribuable est réputé, malgré l’alinéa a), ne pas avoir disposé de sa participation résiduelle avant la fin de cet exercice;

    • c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation résiduelle dans la société de personnes :

      • (i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation résiduelle,

      excède :

      • (ii) le total du coût, pour lui, de la participation résiduelle déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation résiduelle dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,

      l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle;

    • d) lorsqu’un contribuable détient une participation résiduelle :

      • (i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,

      • (ii) dans les autres cas, il est, sauf pour l’application du paragraphe 85(3), réputé ne pas être un associé de la société de personnes.

  • Note marginale :Continuation d’une première société de personnes

    (2) Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 74, ch. 21, art. 45
  • 1995, ch. 3, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 125
  • 2006, ch. 9, art. 63

Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès

 Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait :

  • a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;

  • b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;

  • c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 63

Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.

  • Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

    (2) Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.

  • Note marginale :Validité du choix

    (3) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où l’exercice de la société de personnes serait, si le choix était valide, réputé s’être terminé.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si, pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle un exercice de la société de personnes ne serait pas réputé, si le choix était valide, s’être terminé, mais pendant laquelle il se serait par ailleurs terminé, le particulier opte pour l’application de celles parmi les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent lorsque plusieurs exercices d’une société de personnes se terminent au cours de la même année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 99
  • 1996, ch. 21, art. 17.1
  • 2013, ch. 34, art. 229

Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes

  •  (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

    • a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

    • b) la totalité de la partie restante de ce gain en capital.

  • Note marginale :Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :

    • a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) par une personne non-résidente;

    • c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :

      • (i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,

      • (ii) un non-résident,

      • (iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

        • (A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

        • (B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

    • d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :

      • (i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,

      • (ii) une société de personnes si, à la fois :

        • (A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),

        • (B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,

      • (iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

        • (A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),

        • (B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.

  • Note marginale :Seuil minimum

    (1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.

  • Note marginale :Exception — personne non-résidente

    (1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :

    • a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;

    • b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

  • Note marginale :Anti-évitement — dilution

    (1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :

    • a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);

    • b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :

      • (i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),

      • (ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.

  • Note marginale :Gain réputé — dilution

    (1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

    • b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;

    • c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Gain tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes

    (2) Dans le calcul du gain d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes, il doit être inclus, en plus du montant de ce gain, déterminé en vertu du paragraphe 40(1), l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des sommes déductibles en vertu du paragraphe 53(2) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans cette société de personnes, immédiatement avant la disposition;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) le coût de sa participation, supporté par le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment,

      • (ii) les sommes qui, aux termes du paragraphe 53(1), doivent dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment, être ajoutées au coût, pour lui, de sa participation.

  • Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes suite à une fusion

    (2.1) Dans le cas où, par suite d’une fusion ou d’une unification, la participation dans une société de personnes d’une société remplacée devient un bien de la nouvelle société qui est issue de la fusion ou de l’unification et à laquelle la société remplacée n’était pas liée, la société remplacée est réputée avoir disposé de cette participation en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de la participation pour la société remplacée au moment de la disposition et la nouvelle société est réputée l’avoir acquise auprès de la société remplacée immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit de disposition.

  • Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès

    (3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes immédiatement avant le décès du particulier (autre qu’une participation à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait) et que le contribuable n’est pas un associé de cette société de personnes et qu’il ne devient pas un associé de cette société de personnes par suite de cette acquisition :

    • a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;

    • b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;

    • c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.

  • Note marginale :Perte relative à une participation dans une société de personnes

    (4) Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • Note marginale :Remplacement du capital d’une société de personnes

    (5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :

    • a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, par l’effet du paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;

    • b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;

    • c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;

    • d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 100
  • 1998, ch. 19, art. 126
  • 2001, ch. 17, art. 76
  • 2012, ch. 31, art. 22
  • 2013, ch. 34, art. 230
  • 2017, ch. 33, art. 34
 

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