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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)

Note marginale :Limitation du coût de location d’une voiture de tourisme

 Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :

  • a) le résultat du calcul suivant :

    (A × B)/30 - C - D - E

    où :

    A
    représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
    B
    le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin d l’année et de la fin de la location,
    C
    le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
    D
    les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
    • (i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

    • (ii) calculés pour la période avant la fin de l’année où les montants remboursables sont impayés,

    E
    le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l’année;
  • b) le résultat du calcul suivant :

    (A × B)/0,85C - D - E

    où :

    A
    représente le total des frais réels de location payables pour l’année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l’année relativement à la location, selon la méthode que le contribuable utilise habituellement pour calculer son revenu,
    B
    20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
    C
    le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,
    D
    les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
    • (i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

    • (ii) calculés pour la période de l’année où les montants remboursables sont impayés,

    E
    le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l’année.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 45

Note marginale :Propriété conjointe ou location conjointe

 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 46

Note marginale :Propriété conjointe

 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2019, ch. 29, art. 8

Note marginale :Non-déductibilité des paiements illégaux

  •  (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou à l’article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 46
  • 1998, ch. 34, art. 10

Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités

 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 16

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien résidentiel

    bien résidentiel Tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables. (residential property)

    location à court terme

    location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs. (short-term rental)

    location à court terme non conforme

    location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :

    • a) ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;

    • b) exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis. (non-compliant short-term rental)

    montant non conforme

    montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;
    B
    le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;
    C
    le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme. (non-compliant amount)
  • Note marginale :Non-déductibilité des dépenses — location à court terme

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption de conformité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :

    • a) la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;

    • b) la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.

  • Note marginale :Nouvelles cotisations

    (4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 17, art. 16

Note marginale :Contrepartie mixte

 Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l’acquérir pour un montant égal à cette partie;

  • b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la prestation de services est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable pour ces services, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et être un montant payé ou payable au contribuable par la personne à qui ces services ont été rendus;

  • c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 68
  • 2013, ch. 34, art. 207

Note marginale :Contreparties insuffisantes

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

    • a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;

    • b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :

      • (i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

      • (ii) soit d’une personne au moyen d’un don,

      • (iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien,

      est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;

    • c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.

  • Note marginale :Idem, cas où le par. 70(3) s’applique

    (1.1) Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;

    • b) le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :

      • (i) la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,

      • (ii) les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;

    • b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.

  • (2) et (3) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107]

  • Note marginale :Attribution à un actionnaire

    (4) Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

    • b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;

    • c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;

    • d) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

    • e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 107]

  • (6) à (10) [Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8]

  • Note marginale :Produit de disposition réputé

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :

    • a) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :

      • (i) une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

      • (ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

    • b) à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.

  • Note marginale :Nouvelles cotisations

    (12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.

  • (12.1) et (12.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107]

  • Note marginale :Fusion ou unification

    (13) En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :

    • a) zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;

    • b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.

  • Note marginale :Nouveau contribuable

    (14) Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :

    • a) d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;

    • b) d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 69
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 47, ann. VIII, art. 27, ch. 21, art. 32
  • 1998, ch. 19, art. 107
  • 2001, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 28, art. 8
  • 2013, ch. 34, art. 208(A)
  • 2014, ch. 39, art. 12
  • 2016, ch. 12, art. 19
 

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