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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 29]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60.11
  • 2013, ch. 40, art. 29

Note marginale :Remboursement de cotisations facultatives non déduites

  •  (1) Le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) si l’année d’imposition se termine avant 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant 1991 et inclus, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement de cotisations facultatives qu’il a versées à son profit avant le 9 octobre 1986 à un régime de pension agréé au titre de services qu’il a rendus avant l’année où les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) 3 500 $,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant inclus après 1986, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)d .2), h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) le solde de ses cotisations facultatives à la fin de l’année qui ont servi à assurer une rente.

  • Note marginale :Solde des cotisations facultatives ayant servi à assurer une rente

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le solde des cotisations facultatives d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition qui ont servi à assurer une rente correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) la partie du total des montants dont chacun représente une cotisation facultative que le contribuable a versée à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 au titre de services qu’il a rendus avant l’année où la cotisation a été versée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant servi avant cette date à acquérir ou à fournir une rente à son profit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée avant cette date à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), au moment du transfert, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

    • b) le total des montants dont chacun représente :

      • (i) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un remboursement de cotisations facultatives inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 35, art. 6

Note marginale :Paiement effectué en contrepartie d’une rente à versements invariables

  •  (1) Peut être déduit dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un particulier résidant au Canada, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant qu’il peut déduire dans la limite du total des sommes dont chacune correspond à un paiement unique :

      • (i) d’une part, qu’il a effectué au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables du particulier,

      • (ii) d’autre part, au titre duquel aucune somme n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

    • b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) le reste obtenu lorsque le total des sommes déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu des alinéas 60j) et l) de la présente loi et de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est déduit du total des sommes relatives au particulier pour l’année et visées au paragraphe (2),

      • (ii) l’excédent éventuel de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 3b) et relative au particulier pour l’année sur le total des sommes dont chacune représente une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année,

      • (iii) le revenu tiré pour l’année par le particulier de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques,

      • (iv) le revenu tiré pour l’année par le particulier de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle comme un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision,

      • (iv.1) l’excédent éventuel de la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 59 sur le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 64, 66, 66.1, 66.2 et 66.4 et en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      sur :

      • (v) le total des sommes dont chacune correspond au montant annuel de la rente du particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, relativement à la contrepartie pour laquelle une somme a été déduite, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :

    • a) tout paiement unique qu’il a reçu au cours de l’année :

      • (i) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension :

        • (A) lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé,

        • (B) lors de la liquidation de la caisse ou du régime, en règlement total des droits du cotisant dans le cadre de la caisse ou du régime,

        • (C) auquel le cotisant a droit en vertu d’une modification du régime, bien qu’il continue à être un employé auquel le régime s’applique,

      • (ii) lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs états de service mais non dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite,

      • (iii) dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, en règlement total de ses droits en vertu du régime, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il a été reçu,

      • (iv) dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices, lors du décès, de la démission ou du départ à la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

    • b) les paiements faits par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé, lors de son départ à la retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du départ à la retraite ou de l’année suivante;

    • c) les paiements faits au particulier à titre de prestation consécutive au décès, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du décès ou de l’année suivante;

    • d) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu du paragraphe 146(8), dans la mesure où cette somme représente un remboursement de primes, au sens de l’article 146, effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et reçu par le particulier en vertu de ce régime, lors du décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le bénéficiaire de la rente en vertu du régime;

    • e) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu des articles 13, 14 ou 23, du paragraphe 28(4) ou (5) ou de l’alinéa 106(2)a) de la présente loi ou du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;

    • f) toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;

    • g) l’excédent éventuel de toute somme que le particulier a reçue au cours de l’année au titre d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel sur 500 $;

    • h) la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;

    • i) le paiement fait au cours de l’année à un particulier en vertu de l’alinéa 51(2)b) de la Loi sur les juges;

    • j) sauf lorsque le particulier a réclamé une déduction en vertu de l’alinéa 23(3)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant inclus dans le calcul de ce revenu par l’application de l’alinéa 23(3)c) de cette loi;

    • k) lorsque le particulier a cessé d’être un associé d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’année précédente et que l’alinéa 34a) était applicable au calcul de son revenu tiré de cette société de personnes au cours de l’année précédente, le montant inclus dans son revenu pour l’année par l’application de l’alinéa 3a) dans la mesure où, compte tenu des circonstances y compris la proportion sur laquelle les associés de la société de personnes sont convenus d’en partager les bénéfices, il est raisonnable de l’assimiler à sa part dans le travail en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être un associé, si, au cours du reste de l’année pendant laquelle il a cessé d’être un associé et au cours de l’année suivante :

      • (i) il n’est pas devenu employé dans l’entreprise qu’exploitait la société de personnes,

      • (ii) il n’a pas exploité une entreprise qui est une profession libérale,

      • (iii) il n’est pas devenu un associé d’une société de personnes qui exploite une entreprise qui est une profession libérale.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrat de rente à versements invariables

    contrat de rente à versements invariables Contrat passé entre un particulier et soit une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exercer un commerce de rentes au Canada, soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise de fiducie offrant ses services au public, en vertu duquel, selon le cas :

    • a) en contrepartie d’un paiement admissible, cette personne convient de payer au particulier, le premier paiement devant intervenir dans les 10 mois au plus tard suivant le moment du paiement admissible du particulier :

      • (i) soit une rente viagère, avec ou sans durée garantie dans la limite du moins élevé des nombres d’années suivants :

        • (A) 15,

        • (B) 85 moins l’âge du particulier au moment du premier paiement de la rente,

      • (ii) soit une rente pour une des durées garanties visées au sous-alinéa (i);

    • b) en contrepartie d’un paiement unique à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement admissible effectué par le particulier, cette personne fait au particulier avant 1983 tous les paiements prévus au contrat,

    et qui ne prévoit pas d’autre paiement que le paiement unique à effectuer par le particulier et :

    • c) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa a), des rentes de même valeur qui doivent être servies annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;

    • d) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa b), les paiements au particulier qui y sont visés. (income-averaging annuity contract)

    montant annuel de la rente

    montant annuel de la rente S’agissant du montant annuel de la rente revenant à un particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, le total des paiements égaux visés à l’alinéa c) de la définition de contrat de rente à versements invariables au présent paragraphe que le particulier doit, en vertu du contrat, recevoir dans la période de 12 mois commençant le jour où il doit recevoir le premier de ces paiements en vertu du contrat. (annual annuity amount)

    paiement admissible

    paiement admissible Paiement unique effectué avant le 13 novembre 1981 (ou effectué le ou après le 13 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue avant cette date et prévoyant un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981, ou conformément à un arrangement écrit fait au plus tard à cette date et prévoyant la retenue de fonds, avant 1982, sur l’une quelconque des rémunérations du particulier visées à l’alinéa (1)b) qui a été gagnée ou reçue avant le 13 novembre 1981 et versée par le particulier ou pour son compte). (qualifying payment)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 61 »
  • 1973-74, ch. 14, art. 17, ch. 30, art. 5
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 32
  • 1976-77, ch. 4, art. 18
  • 1977-78, ch. 1, art. 26 et 101(F)
  • 1979, ch. 5, art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 31, ch. 140, art. 30

Note marginale :Cessation d’un contrat de rente à versements invariables

  •  (1) Lorsqu’un contrat d’un particulier, qui était à un moment donné un contrat de rente à versements invariables, a cessé de l’être à un moment postérieur autrement que par abandon, annulation, rachat, vente ou autre forme de disposition, le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment postérieur, à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment postérieur et avoir acquis, immédiatement après, le contrat comme un autre contrat qui n’est pas un contrat de rente à versements invariables, à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Maintien des paiements après le décès

    (2) Lorsqu’un particulier qui était un rentier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables décède et que des paiements sont faits par la suite en vertu du contrat, ces paiements sont réputés être des paiements faits en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1976-77, ch. 4, art. 19

Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers résidant au Canada

 Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant :

A + B - 0,2(C - 40 000 $)

où :

A
représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
  • a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier,

  • b) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

B
le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
C
40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 20
  • 2000, ch. 19, art. 8

Note marginale :Déduction pour insolvabilité — sociétés résidant au Canada

  •  (1) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui réside au Canada tout au long de l’année et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,

      • (ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A - 2(B - C - D - E)

      où :

      A
      représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
      B
      le total des montants suivants :
      • (i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,

      • (ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,

      • (iii) le total des montants payés par la société au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :

        • (A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,

        • (B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,

        • (C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,

        • (D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,

      C
      le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale; à cette fin :
      • (i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l’un des montants suivants :

        • (A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,

        • (B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,

        • (C) lorsque la société est une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou cette autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,

        • (D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l’année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus,

      D
      le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
      E
      50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
      • (i) le montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,

      • (ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.

  • Note marginale :Provision pour insolvabilité — sociétés non-résidentes

    (2) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société non-résidente au cours de l’année :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année,

      • (ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A - 2(B - C - D - E)

      où :

      A
      représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
      B
      le total des montants suivants :
      • (i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,

      • (ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,

      • (iii) le total des montants payés au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année par la société à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :

        • (A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,

        • (B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,

        • (C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,

        • (D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,

      C
      le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b),
      D
      le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
      E
      50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
      • (i) le montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,

      • (ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une société pour une année d’imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année ou si la société a contracté une dette au cours de cette période et qu’il soit raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert ou de la dette était d’augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n’eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 20
  • 1998, ch. 19, art. 101
  • 2010, ch. 12, art. 2108
 

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