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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entité

    entité S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (entity)

    fiducie de placement immobilier

    fiducie de placement immobilier S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (real estate investment trust)

    filiale

    filiale Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :

    • a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;

    • b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée. (subsidiary)

    période de transition

    période de transition Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :

    • a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le 1er janvier 2016,

      • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

      • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

        • (A) d’une opération qui, à la fois :

          • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

          • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

        • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

    • b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le 20 juillet 2012,

      • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

      • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

        • (A) d’une opération qui, à la fois :

          • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

          • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

        • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

    • c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,

      • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,

      • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

        • (A) d’une opération qui, à la fois :

          • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

          • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

        • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date. (transition period)

    titre

    titre Est un titre d’une entité :

    • a) toute dette ou autre obligation de l’entité;

    • b) si l’entité est une société :

      • (i) toute action de son capital-actions,

      • (ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);

    • c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes. (security)

    titre agrafé

    titre agrafé Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

    • a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :

      • (i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,

      • (ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;

    • b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

    • c) l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

      • (ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

      • (iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie. (stapled security)

    valeur des capitaux propres

    valeur des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (equity value)

  • Note marginale :Bien représentant un titre

    (2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de titre agrafé au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :

    • a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;

    • b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.

  • Note marginale :Sommes non déductibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :

    • a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;

    • b) représente, selon le cas :

      • (i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,

      • (ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :

        • (A) à la fiducie,

        • (B) à une filiale de la fiducie,

        • (C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 10

Note marginale :Dispositifs hybrides — définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 20(1)yy).

    année d’imposition étrangère

    année d’imposition étrangère La période d’une entité dans le cadre de laquelle ses comptes sont habituellement dressés pour le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (foreign taxation year)

    bénéficiaire

    bénéficiaire S’agissant d’un paiement, comprend toute entité qui a droit à se faire verser, porter à son crédit ou conférer un paiement par une entité, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non. (recipient)

    déductible

    déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, comprend tout allègement qui découle du paiement et qui a un effet équivalent à une déduction, notamment :

    • a) une exonération ou une exclusion dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents;

    • b) un remboursement ou un crédit qui peut être appliqué pour réduire ou compenser de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou payable à un gouvernement d’un pays étranger relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents. (deductible)

    dispositif hybride

    dispositif hybride S’entend de l’un des dispositifs ci-après duquel un paiement découle :

    • a) un dispositif d’instrument financier hybride;

    • b) un dispositif de transfert hybride;

    • c) un dispositif de paiement par substitution. (hybrid mismatch arrangement)

    dispositif structuré

    dispositif structuré Opération ou série d’opérations pour laquelle les conditions ci-après sont réunies : 

    • a) l’opération ou la série comprend un paiement qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

    • b) compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, notamment les modalités de l’opération ou de la série, il est raisonnable de considérer que, selon le cas :

      • (i) la totalité ou une partie d’un avantage économique découlant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est reflétée dans l’établissement du prix de l’opération ou de la série,

      • (ii) l’opération ou la série est par ailleurs, directement ou indirectement, conçue afin de donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. (structured arrangement)

    entité

    entité S’entend au sens du paragraphe 95(1). (entity)

    entité déterminée

    entité déterminée Relativement à une autre entité à un moment donné, s’entend d’une entité donnée, compte tenu des règles énoncées au paragraphe (17), si, selon le cas :

    • a) l’entité donnée, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations au capital dans l’autre entité qui, selon le cas :

      • (i) confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée annuelle des actionnaires, si cette autre entité est une société,

      • (ii) représentent au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans cette autre entité;

    • b) la condition énoncée à l’alinéa a) serait remplie si, à cet alinéa, la mention « entité donnée » était remplacée par la mention « autre entité » et si la mention « autre entité » était remplacée par la mention « entité donnée »;

    • c) une troisième entité, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations au capital dans l’entité donnée et dans l’autre entité qui, relativement à chacune de celles-ci, selon le cas :

      • (i) confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires, si l’entité donnée ou l’autre entité, selon le cas, est une société,

      • (ii) représentent au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans l’entité donnée ou l’autre entité, selon le cas. (specified entity)

    instrument financier

    instrument financier S’entend :

    • a) d’une dette;

    • b) d’une participation au capital ou de tout droit qui peut raisonnablement être considéré comme reproduisant un droit de participation aux bénéfices ou aux gains d’une entité;

    • c) de tout autre dispositif donnant lieu à un rendement financier ou de capitaux propres. (financial instrument)

    montant de l’asymétrie hybride

    montant de l’asymétrie hybride Relativement à un paiement, s’entend de l’un des montants suivants :

    • a) si le paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride, le montant de l’asymétrie d’instrument financier hybride relativement au paiement;

    • b) si le paiement découle d’un dispositif de transfert hybride, le montant de l’asymétrie de transfert hybride relativement au paiement;

    • c) si le paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution, le montant de l’asymétrie de paiement par substitution relativement au paiement. (hybrid mismatch amount)

    opération

    opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)

    paiement

    paiement Comprend toute somme ou tout avantage qu’une entité à l’obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non. (payment)

    paiement compensatoire (courtier) exonéré

    paiement compensatoire (courtier) exonéré Paiement, à la fois :

    • a) qui représente un paiement compensatoire (courtier) (au sens du paragraphe 260(1));

    • b) qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada reçoit, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique, d’une société non-résidente (appelée « société affiliée » dans la présente définition) qui, au moment où le paiement est reçu, à la fois :

      • (i) est une société étrangère affiliée contrôlée :

        • (A) soit du courtier en valeurs mobilières inscrit,

        • (B) soit d’un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec le courtier en valeurs mobilières inscrit,

      • (ii) a une présence importante sur les marchés d’un pays étranger donné,

      • (iii) fait le paiement dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs, si, à la fois :

        • (A) elle exploite l’entreprise en tant que banque étrangère (au sens du paragraphe 95(1)), société de fiducie, caisse de crédit, compagnie d’assurance ou négociateur ou courtier en valeurs mobilières,

        • (B) les activités de l’entreprise sont réglementées en vertu des lois, selon le cas :

          • (I) du pays donné,

          • (II) d’un autre pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable,

          • (III) si la société affiliée est liée à une société, un autre pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

      • (iv) mène les activités de l’entreprise, directement ou indirectement, à la fois :

        • (A) principalement avec des personnes qui, à la fois :

          • (I) n’ont aucun lien de dépendance avec la société affiliée,

          • (II) résident dans le pays donné ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,

        • (B) font concurrence avec d’autres entités qui, à la fois :

          • (I) n’ont aucun lien de dépendance avec la société affiliée,

          • (II) ont une présence importante sur les marchés du pays donné;

    • c) qui ne découle pas d’un dispositif structuré ou ne s’y rapporte pas. (exempt dealer compensation payment)

    participation au capital

    participation au capital S’entend :

    • a) d’une action du capital-actions d’une société;

    • b) d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;

    • c) d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;

    • d) d’une participation semblable relativement à une entité. (equity interest)

    payeur

    payeur S’agissant d’un paiement, comprend toute entité qui a l’obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer le paiement, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non. (payer)

    régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées

    régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées S’entend d’un ensemble de dispositions des lois fiscales d’un pays donné, autre que le Canada, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité qui se trouve dans un pays autre que le pays donné est assujetti à l’impôt courant relativement à sa part sur la totalité ou une partie du revenu gagné par l’entité, que ce revenu ait été ou non distribué à l’actionnaire. (controlled foreign company tax regime)

    régime fiscal minimum déterminé

    régime fiscal minimum déterminé S’entend, selon le cas, des :

    • a) dispositions relatives au revenu mondial incorporel faiblement imposé (global intangible low-taxed income) au sens de l’article 951A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 avec ses modifications successives;

    • b) dispositions des lois fiscales d’un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les Règles globales anti-érosion de la base d’imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie − Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

    • c) dispositions des lois fiscales d’un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (au sens des règles types visées à l’alinéa b)). (specified minimum tax regime)

    règle étrangère d’asymétrie hybride

    règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend d’une disposition des lois fiscales d’un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :

    • a) comme ayant un effet substantiellement semblable à celui d’une disposition du présent article, de l’article 12.7 ou du paragraphe 113(5);

    • b) comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, le rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié avec ses modifications successives. (foreign hybrid mismatch rule)

    règle étrangère de restriction des dépenses

    règle étrangère de restriction des dépenses S’entend d’une disposition des lois fiscales d’un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :

    • a) ayant un effet, ou étant destinée à avoir un effet, substantiellement semblable aux paragraphes 18(4) ou 18.2(2);

    • b) comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie,

      • (i) l’une des recommandations énoncées dans Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers Action 4 – Version actualisée 2016, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques,

      • (ii) les Règles globales anti-érosion de la base d’imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie − Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques. (foreign expense restriction rule)

    rendement financier ou de capitaux propres

    rendement financier ou de capitaux propres S’entend d’un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’un des éléments ci-après ou déterminé en fonction de ceux-ci :

    • a) les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;

    • b) les dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le revenu ou le capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou tout bénéficiaire d’une fiducie, ou toute autre distribution relativement à toute entité;

    • c) une somme d’intérêts, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, ou une somme qui est autrement une compensation pour l’utilisation de l’argent. (equity or financing return)

    revenu ordinaire canadien

    revenu ordinaire canadien Relativement à un contribuable pour une année d’imposition relativement à un paiement, un montant qui est, selon le cas :

    • a) si le contribuable n’est pas une société de personnes, inclus relativement au paiement dans le calcul, pour un contribuable résidant au Canada, de son revenu pour l’application de la présente partie, ou, pour un contribuable qui est une personne non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année, sauf dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d’un contribuable en vertu des alinéas b) ou c),

      • (ii) le contribuable a droit à une déduction en vertu des articles 112 ou 113 relativement au paiement,

      • (iii) il est par ailleurs raisonnable de considérer le montant exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit (sauf un crédit pour un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu de la partie XIII) ou d’une autre forme d’allègement en vertu de la présente loi qui :

        • (A) soit s’applique particulièrement à la totalité ou à une partie du montant et non au calcul du revenu de façon générale,

        • (B) soit découle du paiement;

    • b) si le contribuable est une société de personnes, obtenu par la formule suivante :

      A × B ÷ C − D

      où :

      A
      représente un montant qui est inclus relativement au paiement dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année, sauf dans la mesure où :
      • (i) soit le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d’un contribuable en vertu de l’alinéa c),

      • (ii) soit il est raisonnable de le considérer comme exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt pour l’un ou l’autre des motifs visés au sous-alinéa a)(iii),

      B
      le total des sommes dont chacune représente, relativement au revenu ou à la perte de la société de personnes de cette source ou de ces sources dans l’endroit donné pour l’année, selon le cas :
      • (i) la part d’un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,

      • (ii) la part d’un associé de la société de personnes qui est une personne non-résidente, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente gagné au Canada,

      C
      le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source, ou des sources, située dans un endroit donné, pour l’année,
      D
      le total des sommes représentant chacune une somme déductible, relativement au paiement, par un associé de la société de personnes en vertu des articles 112 ou 113;
    • c) obtenu par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      G × H

      où :

      G
      représente une somme incluse relativement au paiement dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition (au sens du paragraphe 95(1)) de la société affiliée qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré exclu, réduit, compensé ou autrement abrité pour l’un ou l’autre des motifs visés au sous-alinéa a)(iii),
      H
      le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de cette dernière,
      F
       :
      • (i) si le contribuable est une société de personnes, la somme obtenue par la formule suivante :

        I ÷ E

        où :

        I
        représente le total des sommes représentant chacune une part de la somme déterminée pour l’élément E, d’un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,
      • (ii) dans les autres cas, 1. (Canadian ordinary income)

    revenu ordinaire étranger

    revenu ordinaire étranger S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère relativement à un paiement, une somme obtenue par la formule suivante :

    A − B − C − D − E − F

    où :

    A
    représente une somme (appelée « somme pertinente » à la présente définition) qui est incluse relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité pour l’année (autre que le revenu ou les bénéfices à l’égard desquels l’entité est assujettie à un impôt sensiblement le même que l’impôt en vertu de la partie XIII ou à un impôt en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d’un régime fiscal minimum déterminé) parce que l’entité est un bénéficiaire du paiement ou détient une participation au capital directe ou indirecte dans un bénéficiaire du paiement;
    B
     :
    • a) si la somme pertinente est incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents à l’égard desquels l’entité est assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est prélevé à un taux nul, la somme pertinente,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    C
    toute partie de la somme pertinente qui est incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité pour l’année par l’effet d’une règle étrangère d’asymétrie hybride (sauf toute règle dont l’effet est sensiblement le même que celui obtenu par l’application du paragraphe 113(5));
    D
    toute partie de la somme pertinente qui peut raisonnablement être considérée comme exclue, réduite, compensée ou par ailleurs effectivement à l’abri de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en application de toute exemption, exclusion, déduction, crédit (autre qu’un crédit pour l’impôt payable en vertu de la partie XIII) ou toute autre forme d’allègement, qui :
    • a) soit s’applique relativement à la totalité ou à une partie de la somme en particulier et non dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents en général,

    • b) soit découle du paiement;

    E
    la somme obtenue par la formule suivante :

    (A − C − D) × G ÷ H

    où :

    G
    représente le total des sommes représentant chacune une somme qui, selon le cas :
    • (i) remplit les conditions suivantes :

      • (A) elle est remboursée ou remboursable relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ou payable par l’entité au gouvernement d’un pays étranger relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour l’année,

      • (B) elle n’est pas remboursée ou remboursable parce qu’une perte est utilisée pour réduire ou compenser les revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour l’année,

    • (ii) elle est payée ou payable relativement à un crédit qui peut raisonnablement être considéré comme réduisant ou compensant, directement ou indirectement, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)(A),

    H
    le montant total de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)(A) de l’élément G;
    F
    la somme obtenue par la formule suivante :

    (A − C − D − E) × (1 − I ÷ J)

    où :

    I
    représente le taux auquel l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)(A) de l’élément G est imputé relativement au montant pertinent,
    J
    le taux le plus élevé auquel l’impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement du pays est exigé relativement à un montant de revenu relativement à un instrument financier. (foreign ordinary income)
    revenus ou bénéfices étrangers pertinents

    revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité, le revenu ou les bénéfices pour lesquels l’entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement d’un pays étranger. (relevant foreign income or profits)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le présent article, l’article 12.7 et le paragraphe 113(5), ainsi que les dispositions connexes de la loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, traitent de la mise en œuvre du rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié et, sauf si le contexte l’exige, ils doivent être interprétés conformément à ce rapport, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Règle primaire — conditions d’application

    (3) Le paragraphe (4) s’applique relativement à un paiement si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) en l’absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.2(2), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition;

    • b) ce montant correspond à la composante de déduction d’un dispositif hybride dont découle le paiement.

  • Note marginale :Règle primaire — conséquences

    (4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement, malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite relativement au paiement jusqu’à concurrence du montant de l’asymétrie hybride relativement au paiement.

  • Note marginale :Dispositifs structurés — exception

    (5) Si, en l’absence du présent paragraphe, les paragraphes (4) ou 12.7(3) s’appliqueraient relativement à un paiement dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au paiement si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) aucun dispositif hybride ne serait établi relativement au paiement si celui-ci ne découlait pas d’un dispositif structuré ou ne s’y rapportait pas;

    • b) au moment où le contribuable conclut l’opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de celle-ci, qui est le dispositif structuré, ou en fait partie, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’une des entités ci-après soit au courant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :

      • (i) le contribuable,

      • (ii) une entité avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      • (iii) une entité déterminée relativement au contribuable;

    • c) aucune des entités visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) n’a participé à la valeur de tout avantage économique découlant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion.

  • Note marginale :Asymétrie de déduction/non-inclusion — conditions

    (6) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si, selon le cas :

    • a) la condition ci-après est remplie :

      A > B

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),
      B
      le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :
      • (i) dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l’est effectivement, d’une entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente,

      • (ii) dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente;

    • b) la condition ci-après est remplie :

      C > D

      où :

      C
      représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère (appelée « année étrangère pertinente » au présent alinéa),
      D
      le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :
      • (i) dont chacune représenterait (en l’absence de l’article 12.7) le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente,

      • (ii) dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente.

  • Note marginale :Asymétrie de déduction/non-inclusion — application

    (7) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement est la composante de déduction de l’asymétrie de déduction/non-inclusion;

    • b) la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement est la composante de déduction étrangère de l’asymétrie de déduction/non-inclusion;

    • c) la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’alinéa (6)a) s’applique relativement au paiement, la composante de déduction de l’asymétrie de déduction/non-inclusion,

      • (ii) si l’alinéa (6)b) s’applique relativement au paiement, la composante de déduction étrangère de l’asymétrie de déduction/non-inclusion,

      B
       :
      • (i) si le sous-alinéa (i) de l’élément A s’applique :

        • (A) lorsque la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l’élément A, zéro,

        • (B) dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement,

      • (ii) si le sous-alinéa (ii) de l’élément A s’applique :

        • (A) lorsque la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l’élément A, zéro,

        • (B) dans les autres cas, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement.

  • Note marginale :Aucun double comptage

    (8) Est exclu, directement ou indirectement, du calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien d’une entité donnée ou de toute autre entité relativement au paiement, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien de l’entité donnée relativement au paiement.

  • Note marginale :Dépenses en intérêts théoriques — paiement réputé

    (9) Pour l’application du présent article (à l’exception du présent paragraphe) et de l’article 12.7, si, en l’absence d’une règle étrangère de restriction des dépenses, une somme (appelée « somme déductible » au présent paragraphe) serait, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible à l’égard d’une dépense en intérêts théorique sur une dette, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’entité est réputée effectuer un paiement dans l’année au titre de la dette au créancier relativement à la dette d’une somme égale à la somme déductible, et le créancier est réputé être un bénéficiaire de ce paiement;

    • b) la somme déductible est réputée être relative au paiement;

    • c) tout montant qui est du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien du créancier relativement aux revenus d’intérêts théoriques sur la dette, qui est calculé relativement à la même période comme la dépense en intérêts théorique, est réputé découler du paiement;

    • d) toute asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est réputée remplir la condition énoncée à l’alinéa (10)d).

  • Note marginale :Dispositif d’instrument financier hybride — conditions

    (10) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, un paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le paiement (sauf un paiement visé aux alinéas (14)a) à d)) découle d’un instrument financier, ou s’y rapporte;

    • b) l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

      • (ii) le paiement découle d’un dispositif structuré, ou s’y rapporte;

    • c) le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

    • d) il est raisonnable de considérer que l’asymétrie de déduction/non-inclusion :

      • (i) soit découle en tout ou en partie d’une différence dans le traitement de l’instrument financier (ou d’une ou de plusieurs opérations, seules ou ensemble, lorsque l’opération ou les opérations font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui incluent le paiement ou qui se rapportent à l’instrument financier) à des fins fiscales en vertu des lois de plus d’un pays qui est attribuable aux modalités de l’instrument financier ou à une opération ou à des opérations,

      • (ii) soit découlerait en tout ou en partie d’une différence décrite au sous-alinéa (i), s’il n’était pas tenu compte de toute autre raison pour l’asymétrie de déduction/non-inclusion.

  • Note marginale :Dispositif d’instrument financier hybride — montant

    (11) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, si un paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant de l’asymétrie d’instrument financier hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (10)d)(i) ou (ii);

    • b) la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d’instrument financier hybride relativement au paiement;

    • c) la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif d’instrument financier hybride relativement au paiement.

  • Note marginale :Dispositif de transfert hybride — conditions

    (12) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, un paiement (sauf un paiement compensatoire (courtier) exonéré) découle d’un dispositif de transfert hybride, si les circonstances ci-après s’avèrent :

    • a) le paiement découle de l’un des éléments ci-après ou s’y rapporte :

      • (i) une opération ou série d’opérations (appelée « dispositif de transfert » au présent paragraphe) qui inclut un prêt ou une disposition ou autre transfert par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) de la totalité ou d’une partie d’un instrument financier (appelée « instrument transféré » au présent paragraphe),

      • (ii) l’instrument transféré;

    • b) une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

      • (i) à un moment donné durant le dispositif de transfert :

        • (A) soit un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

        • (B) soit le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire, ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,

      • (ii) le paiement découle d’un dispositif structuré ou s’y rapporte;

    • c) le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

    • d) il est raisonnable de considérer que l’asymétrie de déduction/non-inclusion se produit (ou se produirait compte non tenu de toute raison expliquant l’asymétrie, sauf celles décrites aux sous-alinéas (i) et (ii)), en tout ou en partie, car :

      • (i) si le paiement se produit en tant que compensation pour un paiement donné en vertu de l’instrument transféré, à la fois :

        • (A) les lois fiscales d’un pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme si elle était de la même nature que le paiement donné, ou le représentait, dans le cadre de la détermination des conséquences fiscales pour une entité qui est bénéficiaire du paiement, mais pas du paiement donné,

        • (B) les lois fiscales d’un autre pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme une dépense déductible d’une autre entité,

      • (ii) dans les autres cas :

        • (A) soit les lois fiscales d’un pays traitent une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert, seules ou ensemble, comme un emprunt ou autre dette ou leur équivalent, ou traitent la totalité ou une partie du paiement comme découlant d’un emprunt ou autre dette ou s’y rapportant, et les lois fiscales d’un autre pays ne traitent pas l’opération ou les opérations, ou le paiement, selon le cas, de cette manière,

        • (B) soit les lois fiscales d’un pays traitent le paiement, ou tout autre paiement découlant du dispositif de transfert ou de l’instrument transféré, ou s’y rapportant, comme si le paiement ou l’autre paiement, selon le cas, était tiré par une entité et les lois fiscales d’un autre pays traitent le paiement ou l’autre paiement, selon le cas, comme s’il était tiré par une autre entité, en raison d’une différence dans la façon dont les pays traitent seules ou ensemble une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert.

  • Note marginale :Dispositif de transfert hybride — montant

    (13) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, si un paiement découle d’un dispositif de transfert hybride, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant de l’asymétrie de transfert hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui satisfait à une condition prévue aux sous-alinéas (12)d)(i) ou (ii);

    • b) la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de transfert hybride relativement au paiement;

    • c) la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de transfert hybride relativement au paiement.

  • Note marginale :Dispositif de paiement par substitution — conditions

    (14) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, un paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le paiement découle d’un dispositif en vertu duquel la totalité ou une partie d’un instrument financier est prêtée ou disposée ou autrement transférée par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) ou s’y rapporte;

    • b) le cessionnaire, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un payeur du paiement;

    • c) le cédant, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un bénéficiaire du paiement;

    • d) il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie du paiement représente ou autrement reflète, ou est déterminée par rapport à :

      • (i) soit un autre paiement (appelé « rendement sous-jacent » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) qui découle de l’instrument financier, ou qui s’y rapporte,

      • (ii) soit les revenus, les bénéfices, le flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;

    • e) l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) à un moment donné dans le cadre de la série d’opérations qui inclut le dispositif, selon le cas :

        • (A) un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

        • (B) le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,

      • (ii) le paiement découle d’un dispositif structuré ou s’y rapporte;

    • f) le paiement, selon le cas :

      • (i) donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, si tout revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition et tout revenu ordinaire étranger d’une entité pour une année d’imposition étrangère, relativement au paiement, étaient limités à la partie de ces montants qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie du paiement visée à l’alinéa d),

      • (ii) si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n’est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l’absence du présent article, des paragraphes 18(4) et 18.2(2), ou toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :

        • (A) la somme serait, ou il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition ou de ses revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d’imposition étrangère, selon le cas,

        • (B) la somme serait, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible parce que le rendement sous-jacent s’est accumulé (ou est considéré s’accumuler) pendant une période précédant le transfert;

    • g) l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le cessionnaire ou une entité qui a un lien de dépendance avec le cessionnaire est un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d’application du sous-alinéa d)(ii), d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier, et le montant du rendement sous-jacent ou de la distribution, le cas échéant, dépasse le total des montants, relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas échéant, dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacun soit, et effectivement est, du revenu ordinaire étranger pour une année d’imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d’imposition, selon le cas, du bénéficiaire,

      • (ii) la condition énoncée au sous-alinéa (i) serait remplie si le cessionnaire était le bénéficiaire du rendement sous-jacent, ou, si le sous-alinéa d)(ii) s’applique, d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier,

      • (iii) si le cédant était le bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d’application du sous-alinéa d)(ii), d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier, selon le cas :

        • (A) relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas échéant, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une somme soit du revenu ordinaire étranger pour une année d’imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d’imposition, selon le cas, du cédant,

        • (B) le rendement sous-jacent ou la distribution, selon le cas, découlerait d’un dispositif hybride,

        • (C) il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une règle étrangère d’asymétrie hybride s’applique relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, selon le cas;

    • h) l’une des entités ci-après ne réside pas au Canada :

      • (i) le cédant,

      • (ii) le cessionnaire,

      • (iii) un bénéficiaire du paiement,

      • (iv) un payeur du paiement,

      • (v) l’émetteur de l’instrument financier,

      • (vi) un bénéficiaire du rendement sous-jacent,

      • (vii) si une entité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) est une société de personnes, un associé de cette entité.

  • Note marginale :Dispositif de paiement par substitution — montant

    (15) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, si un paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant de l’asymétrie de paiement par substitution, relativement au paiement, est le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :

        • (A) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(i) s’applique, déterminé selon l’hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,

        • (B) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) s’applique, déterminé selon l’hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,

      • (ii) le montant du paiement, ou la partie de celui-ci, le cas échéant, visé à l’alinéa (14)d);

    • b) la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;

    • c) la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;

    • d) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l’absence du présent article, des paragraphes 18(4) et 18.2(2) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)(ii)(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l’application des paragraphes (3) et (4) et de l’article 12.7.

  • Note marginale :Instruments substitués

    (16) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, tout instrument financier qui est substitué à un instrument financier donné est réputé être l’instrument financier donné.

  • Note marginale :Entité déterminée – règles spéciales

    (17) Pour l’application de la définition de entité déterminée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour déterminer les participations au capital détenues, directement ou indirectement, par une entité (appelée « première entité » au présent alinéa) dans une autre entité à un moment donné, à la fois :

      • (i) les droits de la première entité et de toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance qui sont des droits mentionnés dans le passage après l’alinéa b) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 18(5) ou dans les alinéas a) ou b) de la définition de bénéficiaire déterminé à ce paragraphe, ou qui sont des droits similaires relativement aux sociétés de personnes ou toute autre entité, sont réputés être immédiats et absolus et avoir été exercés à ce moment donné,

      • (ii) l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire déterminé au paragraphe 18(5) est réputé s’appliquer à ce moment donné et la mention « personne donnée » à cette définition vaut mention de « première entité »;

    • b) malgré l’alinéa a), une entité donnée est réputée ne pas être une entité déterminée relativement à une autre entité à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’entité serait à ce moment, en l’absence du présent alinéa, une entité déterminée relativement à l’autre entité,

      • (ii) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement auquel il est raisonnable de s’attendre, l’entité cessera d’être une entité déterminée relativement à l’autre entité,

      • (iii) la raison pour laquelle l’entité est devenue une entité déterminée est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

  • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

    (18) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée être, en vertu du présent paragraphe, l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital.

  • Note marginale :Bénéficiaires multiples

    (19) Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, s’il y avait, en l’absence du présent paragraphe, des bénéficiaires multiples d’un paiement donné, chaque portion du paiement donné qui se produit pour chaque bénéficiaire est réputée être un paiement distinct.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (20) Les attributs fiscaux (au sens du paragraphe 245(1)) pour une personne doivent être déterminés de façon à supprimer un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion ou un autre résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion, découlant d’un paiement si, à la fois :

    • a) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations qui comprend le paiement est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application des paragraphes (4), 12.7(3) ou 113(5) relativement au paiement;

    • b) l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) le paiement est un dividende et une somme serait, ou il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère,

      • (ii) l’asymétrie ou l’autre résultat découle en tout ou en partie d’une différence dans le traitement fiscal d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu des lois de plus d’un pays qui est attribuable aux modalités de l’opération ou de l’une ou de plusieurs opérations comprises dans la série,

      • (iii) l’asymétrie ou l’autre résultat découlerait en tout ou en partie d’une différence visée au sous-alinéa (ii), à condition que tout autre motif pour l’asymétrie ou un autre résultat ne soit pas pris en compte.

  • Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus

    (21) Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, dans le calcul de son revenu pour l’année, selon le cas :

    • a) une somme n’est pas déductible au titre d’un paiement par l’effet du paragraphe (4);

    • b) le paragraphe 12.7(3) inclut une somme relativement à un paiement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 15, art. 8
 

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