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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)

Compagnies d’assurance (suite)

Note marginale :Règles concernant les fonds réservés

  •  (1) Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui est déclarée à l’autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) comme un fonds réservé (appelé le « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article et à l’article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour de la création du fonds réservé,

      • (ii) le jour où commence l’année d’imposition 1978 de l’assureur,

      et continuer d’exister pendant la période tout au long de laquelle un tel fonds détermine une partie quelconque des prestations en vertu de telles polices (appelées « polices à fonds réservé » au présent article) dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande des biens du fonds réservé;

    • b) les biens qui ont été affectés au fonds réservé et qui font toujours partie de ce fonds ainsi que tout revenu qui s’est accumulé sur ces biens sont réputés être les biens et le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non les biens et le revenu de l’assureur;

    • c) l’assureur est réputé être :

      • (i) le fiduciaire qui possède ou contrôle les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé,

      • (ii) un résident du Canada en ce qui concerne les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui sont utilisés ou détenus par elle dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

      • (iii) un non-résident du Canada en ce qui concerne les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’ont pas été utilisés ou détenus par elle dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • d) lorsque, à un moment donné, certains biens du fonds réservé n’ont pas été financés au moyen des primes payées en vertu d’une police à fonds réservé :

      • (i) l’assureur est réputé avoir une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui ne vise aucun bien donné ou source de revenu donnée,

      • (ii) le coût de cette participation pour l’assureur, à un moment donné, est réputé être le total des montants suivants :

        • (A) dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé avant 1978, le montant qui représenterait son prix de base rajusté, pour l’assureur, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,

        • (B) dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé après 1977, la juste valeur marchande du bien au moment où l’assureur l’a affecté pour la dernière fois au fonds réservé;

    • e) lorsque, à un moment donné, certains biens du fonds réservé ont été financés au moyen d’une partie des primes payées, avant ce moment, en vertu d’une police à fonds réservé :

      • (i) le titulaire respectif de la police à fonds réservé est réputé posséder une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’est pas afférente à des biens ou à une source de revenu donnés,

      • (ii) le coût de cette participation est réputé être le total des montants suivants :

        • (A) le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,

        • (B) le total des montants dont chacun correspond à la partie d’une prime payée avant ce moment et après la date visée au sous-alinéa a)(ii) en vertu d’une police à fonds réservé que l’assureur a utilisée ou utilisera pour financer des biens qui ont été affectés au fonds réservé (autre que la partie de la prime qui représente des frais d’acquisition),

      • (iii) la partie d’une prime incluse dans un fonds réservé est réputée ne pas être versée à l’égard d’une prime relative à la police;

    • f) pour l’application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu imposable de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l’année, et le montant payable à chacun d’eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;

    • g) lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande des biens transférés par l’assureur au fonds réservé entraîne une augmentation, à ce moment, de la partie des provisions de l’assureur afférentes à une police à fonds réservé détenue par le titulaire qui varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé, ainsi qu’une diminution de la partie de ses provisions afférentes à la police qui ne varie pas de la sorte, le montant de cette augmentation est :

      • (i) pour l’application de l’élément H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9), réputé être le produit de disposition que le titulaire de la police avait le droit de recevoir à ce moment,

      • (ii) pour le calcul du prix de base rajusté, pour le titulaire de police, de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, ajouté à ce moment au coût, pour lui, de cette participation,

      • (iii) pour le calcul du revenu de l’assureur, réputé être un versement prévu dans les modalités de la police à ce moment;

    • h) lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande des biens transférés par l’assureur au fonds réservé entraîne une augmentation, à ce moment, de la partie des provisions de l’assureur afférentes à une police à fonds réservé qui ne varie pas en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé, ainsi qu’une diminution de la partie de ses provisions afférentes à la police qui varie de la sorte, le montant de cette augmentation est, pour le calcul du revenu de l’assureur, réputé être une prime reçue par l’assureur à ce moment;

    • i) lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé dispose de tout ou partie de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel des frais d’acquisition afférents à la police donnée sur le total des montants déterminés en vertu du présent alinéa à l’égard de la police donnée avant ce moment par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qui a fait l’objet d’une disposition à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de la participation du titulaire de police dans la fiducie à fonds réservé donnée immédiatement avant ce moment,

      est réputé être une perte en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui diminue d’autant les prestations du titulaire en vertu de sa police pour l’application du paragraphe (3);

    • j) les obligations d’un assureur en ce qui concerne les prestations payables en vertu d’une police à fonds réservé et dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où les prestations deviennent payables sont réputées être les obligations du fiduciaire en vertu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non celles de l’assureur et tout montant que reçoit le titulaire de la police ou qu’il a acquis le droit de recevoir, à un moment donné d’une année, à l’égard de ces obligations, est réputé être le produit de disposition d’une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé;

    • k) la mention des « modalités de l’acte de fiducie », à l’article 104 ou au paragraphe 127.2(3) est réputée viser également les modalités de la police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés dans cet article en conformité avec ces modalités;

    • l) lorsque, à un moment donné, un assureur acquiert une action à titre de premier détenteur inscrit et attribue l’action à une fiducie ou à l’égard du fonds réservé, la fiducie est réputée avoir acquis l’action à ce moment à titre de premier détenteur inscrit pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions et l’assureur est réputé ne pas avoir acquis l’action pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions.

  • Note marginale :Règles concernant les biens du fonds réservé à la fin de l’année d’imposition 1977

    (2) Lorsqu’un assureur détient, à la fin de son année d’imposition 1977, des biens relatifs à un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputée avoir acquis les biens le jour déterminé en vertu de l’alinéa (1)a), à un coût égal au prix de base rajusté de ces biens, pour l’assureur, ce jour-là, et cette opération est réputée être une opération effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance;

    • b) l’assureur est réputé avoir disposé des biens le jour visé à l’alinéa a) et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de ces biens, pour l’assureur, ce jour-là;

    • c) pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1978, ce dernier est réputé avoir fait un versement à ses titulaires de police en acquittement de leurs droits en vertu de leurs polices à fonds réservé durant cette année égal à la fraction du montant déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 au titre de polices à fonds réservé.

  • Note marginale :Mesure transitoire — pertes, autres qu’en capital, préalables à 2018

    (2.1) Pour le calcul du revenu imposable d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour une année d’imposition commençant après 2017, toute perte autre qu’une perte en capital qu’elle réalise au cours d’une année d’imposition qui commence avant 2018 est réputée nulle.

  • Note marginale :Gains et pertes en capital de fiducies créées à l’égard du fonds réservé

    (3) Un gain ou une perte en capital d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où les prestations d’un titulaire de police en vertu d’une police ou la participation de tout autre bénéficiaire dans la fiducie sont touchées par ce gain ou cette perte, être un gain ou une perte en capital, selon le cas, du titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire et non une perte ou un gain de la fiducie.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 287]

  • Note marginale :Choix et attributions

    (4) Lorsque, à un moment donné après 1977, un titulaire de police retire tout ou partie de ses intérêts dans une police à fonds réservé, le fiduciaire d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé peut choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaires, de considérer une immobilisation de la fiducie comme ayant fait l’objet d’une disposition, auquel cas cette immobilisation est réputée avoir fait l’objet d’une disposition à la date désignée par le fiduciaire, pour un produit de disposition égal :

    • a) à la juste valeur marchande de l’immobilisation à cette date;

    • b) au prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation à cette date;

    • c) à un montant qui n’est ni supérieur au plus élevé des montants déterminés en vertu des alinéas a) et b), ni inférieur au moins élevé des montants déterminés en vertu de ces alinéas,

    selon ce que désigne le fiduciaire, et avoir été acquise de nouveau par la fiducie immédiatement après, à un coût égal à ce produit, et lorsque le fiduciaire a fait un tel choix, les règles suivantes s’appliquent :

    • d) le fiduciaire doit attribuer le montant du gain en capital ou de la perte en capital découlant de la disposition présumée à tout titulaire de police retirant tout ou partie de ses intérêts dans la police à ce moment, dans la mesure où le montant des prestations du titulaire en vertu de la police à ce moment est touché par le gain en capital ou la perte en capital relatif à des biens que détenait la fiducie créée à l’égard du fonds réservé à ce moment;

    • e) l’attribution prévue à l’alinéa d) est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait;

    • f) tout gain en capital qui n’est pas ainsi attribué est réputé être attribué conformément aux modalités de la police;

    • g) toute perte en capital qui n’est pas ainsi attribuée est réputée être une perte apparente pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations en vertu de la police seraient touchées par la perte.

  • Note marginale :Prix de base rajusté des biens d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé

    (5) À un moment donné, le prix de base rajusté de chaque immobilisation d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le prix de base rajusté de l’immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

    • b) le total des montants dont chacun correspond à un montant, à l’égard de la disposition par un titulaire de police de tout ou partie de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, qui à ce moment est égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le prix de base rajusté, pour le titulaire de la police, d’une telle participation à ce moment,

      • (ii) le produit de disposition par le titulaire d’une telle participation dans la fiducie,

      par le rapport entre :

      • (iii) d’une part, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment,

      • (iv) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la juste valeur marchande d’une immobilisation de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé à ce moment.

  • Définition de frais d’acquisition

    (6) Au présent article, frais d’acquisition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun correspond :

    • a) à la partie d’une prime prélevée par l’assureur en vertu d’une police à fonds réservé qui ne fait pas partie du fonds réservé ou qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un montant nécessaire au financement d’un capital-décès ou d’un capital-échéance;

    • b) au transfert du fonds réservé qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un montant nécessaire au financement d’un capital-décès ou d’un capital-échéance autre que des frais annuels d’administration;

    • c) à une réduction du produit payable au titulaire de police en vertu d’une police à fonds réservé donnée, lors du rachat total ou partiel et qu’il est raisonnable de considérer comme des frais de rachat,

    sur :

    • d) le total des montants dont chacun est la fraction d’un montant visé aux alinéas a), b) ou c) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une participation dans le fonds réservé dont il a été disposé avant 1978.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (6)

    (7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre d’un CELIAPP, de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 138.1
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 80
  • 2001, ch. 17, art. 134
  • 2008, ch. 28, art. 22
  • 2012, ch. 31, art. 31
  • 2013, ch. 34, art. 287
  • 2014, ch. 39, art. 47
  • 2017, ch. 33, art. 54
  • 2022, ch. 19, art. 27

Note marginale :Transfert admissible d’organismes de placement collectif

  •  (1) Pour l’application du présent article, est un transfert admissible le transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient ceux d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé sont devenus, à ce moment, ceux d’une autre fiducie créée à l’égard du fonds réservé (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organismes de placement collectif » au présent article);

    • b) chaque personne qui avait une participation dans le cédant immédiatement avant le moment du transfert (appelée « bénéficiaire » au présent article) a cessé d’être bénéficiaire du cédant au moment du transfert et n’a reçu, en contrepartie de la participation, qu’une participation dans le cessionnaire;

    • c) le fiduciaire des organismes de placement collectif réside au Canada;

    • d) ce fiduciaire fait le choix, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que le transfert soit un transfert admissible.

  • Note marginale :Dispositions générales

    (2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de transfert admissible :

    • a) les dernières années d’imposition des organismes de placement collectif ayant commencé avant le moment du transfert sont réputées s’être terminées à ce moment et la prochaine année d’imposition du cessionnaire est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment;

    • b) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition ayant commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placement collectif pour une année d’imposition commençant après ce moment;

    • c) chaque participation d’un bénéficiaire dans le cédant est réputée avoir fait l’objet d’une disposition au moment du transfert pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour le bénéficiaire, de la participation dans le cédant immédiatement avant ce moment et chaque participation dans le cessionnaire reçue dans le cadre du transfert admissible est réputée avoir été acquise à ce coût indiqué;

    • d) tout montant déterminé selon le paragraphe 138.1(6) relativement à la participation d’un titulaire de police dans le cédant est réputé, à la fois :

      • (i) avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert,

      • (ii) ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cédant;

    • e) les paragraphes 138.1(4) et (5) ne s’appliquent pas relativement à la disposition d’une participation dans le cédant découlant du transfert.

  • Note marginale :Gains et pertes en capital — cédant

    (3) Relativement à un transfert admissible, chaque bien du cédant détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cédant immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis par le cessionnaire à ce moment à un coût, égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le coût indiqué, pour le cédant, du bien immédiatement avant le moment du transfert,

      • (ii) le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.

  • Note marginale :Gains et pertes en capital — cessionnaire

    (4) Relativement à un transfert admissible, chaque bien d’un cessionnaire détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cessionnaire immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis de nouveau par lui à ce moment, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le coût indiqué, pour le cessionnaire, du bien immédiatement avant le moment du transfert,

      • (ii) le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.

  • Note marginale :Limitation des pertes

    (5) Le paragraphe 138.1(3) ne s’applique pas aux pertes en capital d’un organisme de placement collectif provenant de la disposition des biens dans le cadre d’un transfert admissible déterminée selon le paragraphe (3) ou (4) dans la mesure où le montant de ces pertes en capital dépasse le montant des gains en capital provenant de cette disposition.

  • Note marginale :Date d’échéance du choix

    (6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa (1)d) correspond à la dernière en date des dates suivantes :

    • a) la date qui suit de six mois celle qui comprend le moment du transfert;

    • b) la date indiquée par le ministre à cette fin, le cas échéant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2017, ch. 33, art. 55
 

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