Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)
Note marginale :Définitions
127.46 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’imposition de l’installation
année d’imposition de l’installation Relativement à un crédit d’impôt déterminé, s’entend d’une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens déterminés se produit. (installation taxation year)
- avantages sociaux
avantages sociaux S’entend des congés payés, des prestations de pension, des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être que les employeurs doivent offrir aux employés en vertu d’une convention collective admissible. (benefits)
- bien déterminé
bien déterminé S’entend d’un bien dont une partie ou la totalité du coût peut faire l’objet d’un crédit d’impôt déterminé. (specified property)
- chantier désigné
chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.48) du demandeur d’incitatif. (designated work site)
- convention collective admissible
convention collective admissible S’entend :
a) au Québec, selon le cas :
(i) d’une convention collective négociée conformément à la loi provinciale applicable,
(ii) d’une convention visée par règlement;
b) sinon, selon le cas :
(i) de la dernière convention collective interentreprises négociée par un syndicat rattaché aux Syndicats des métiers de la construction du Canada pour un métier donné, dans une région ou une province,
(ii) d’une convention collective pour un projet conclue par un syndicat conformément à la loi provinciale applicable qui vise le travail associé aux investissements donnant droit aux crédits d’impôt déterminés et qui prévoit les salaires et avantages sociaux pour les travailleurs visés d’un métier donné qui équivalent au moins aux salaires réguliers (compte non tenu des heures supplémentaires) et aux avantages sociaux fournis aux travailleurs visés dans une convention visée au sous-alinéa (i),
(iii) d’une convention visée par règlement. (eligible collective agreement)
- crédit d’impôt déterminé
crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(1) et du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(1). (specified tax credit)
- demandeur d’incitatif
demandeur d’incitatif Personne ou société de personnes dont au moins un associé envisage de demander ou a demandé un crédit d’impôt déterminé pour une année d’imposition. (incentive claimant)
- exigences à l’égard d’apprentis
exigences à l’égard d’apprentis S’entend des exigences énoncées au paragraphe (5). (apprenticeship requirements)
- exigences relatives au salaire prévalant
exigences relatives au salaire prévalant S’entend des exigences énoncées au paragraphe (3). (prevailing wage requirements)
- métier désigné Sceau rouge
métier désigné Sceau rouge S’entend, pour une province qui utilise le Programme du Sceau rouge pour un métier donné, du métier désigné Sceau rouge pertinent géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage ou, dans les autres cas, d’un métier équivalent agréé par une province. (Red Seal trade)
- taux du crédit d’impôt réduit
taux du crédit d’impôt réduit S’entend du taux du crédit d’impôt régulier moins dix points de pourcentage. (reduced tax credit rate)
- taux du crédit d’impôt régulier
taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1) et 127.48(1), selon le cas). (regular tax credit rate)
- travailleur Sceau rouge
travailleur Sceau rouge S’entend d’un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge. (Red Seal worker)
- travailleur visé
travailleur visé S’entend d’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :
a) qui participe à la préparation ou à l’installation de biens déterminés sur un chantier désigné à titre d’employé d’un demandeur d’incitatif ou d’une autre personne ou société de personnes;
b) dont le travail ou les fonctions relatifs au chantier désigné sont principalement manuels ou physiques;
c) qui n’est, selon le cas :
(i) ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre,
(ii) ni un visiteur commercial au Canada visé à l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (covered worker)
Note marginale :Taux réduit ou régulier
(2) Malgré les articles 127.44, 127.45 et 127.48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.
Note marginale :Exigences relatives au salaire prévalant
(3) Pour l’application du présent article, les exigences relatives au salaire prévalant pour un demandeur d’incitatif pour une année d’imposition de l’installation sont les suivantes :
a) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les conditions visées par règlement;
b) dans les autres cas, les conditions suivantes :
(i) chaque travailleur visé sur un chantier désigné d’un demandeur d’incitatif doit être rémunéré pour son travail dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés :
(A) soit conformément aux conditions d’une convention collective admissible qui s’applique au travailleur,
(B) soit d’un montant qui équivaut au moins au montant de salaires réguliers (compte non tenu des heures supplémentaires) et d’avantages sociaux précisés dans la convention collective admissible qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail, calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire,
(ii) le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il a satisfait à l’exigence relative au salaire prévalant énoncée au sous-alinéa (i) en ce qui concerne ses propres employés qui sont des travailleurs visés, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que tout travailleur visé qui est employé par toute autre personne ou société de personnes sur le chantier désigné soit rémunéré conformément au sous-alinéa (i),
(iii) il a communiqué, soit sur une affiche, soit dans un avis, d’une manière facilement visible pour les travailleurs visés, et accessible par ceux-ci, sur le chantier désigné ou par voie électronique, un avis confirmant qu’il s’agit d’un chantier soumis aux exigences relatives au salaire prévalant relativement aux travailleurs visés, y compris une explication dans un langage clair de ce que cela représente pour les travailleurs et des renseignements sur la façon de signaler les omissions de verser les salaires prévalant au ministre.
Note marginale :Indexation des salaires prévalant
(4) Lorsqu’une convention collective admissible servant à calculer l’exigence relative au salaire prévalant en vertu du sous-alinéa (3)b)(i) est expirée, les montants de salaires et d’avantages sociaux stipulés dans la convention sont ajustés en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation selon les modalités visées à l’article 117.1 pour chaque année civile commençant après l’expiration de la convention collective admissible.
Note marginale :Exigences à l’égard d’apprentis
(5) Pour l’application du présent article, les exigences à l’égard d’apprentis pour un demandeur d’incitatif au titre d’une année d’imposition de l’installation sont les suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b), le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année sur un chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés;
b) si une loi ou une convention collective applicable qui précise un rapport maximum entre les apprentis et les compagnons, ou qui limite autrement le nombre d’apprentis employés sur un chantier désigné, empêche la condition mentionnée à l’alinéa a) d’être respectée, le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que le pourcentage le plus élevé possible du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés soit effectué par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge en respectant la loi sur le travail ou la convention collective applicable;
c) le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas a) ou b) relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.
Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt — exigence relative au salaire
(6) Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition, mais ne satisfait pas aux exigences relatives au salaire prévalant relativement à un travailleur visé pendant un ou plusieurs jours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, une somme égale à 20 $ pour chaque jour de cette année d’imposition de l’installation où le salaire prévalant n’a pas été versé au travailleur visé.
Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt — exigence à l’égard d’apprentis
(7) Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition relativement à un chantier désigné, mais que moins de 10 % du total des heures effectuées au cours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé sur le chantier désigné dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés sont effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, la somme obtenue par la formule suivante :
50 $ × (A − B)
où :
- A
- représente le nombre total d’heures de travail devant être effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif visé aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, dans chaque cas compte non tenu du passage « le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que »;
- B
- le nombre total d’heures de travail réellement effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés plus toutes les autres heures de travail pour lesquelles celui-ci a respecté les exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas (5)a) ou b), le cas échéant.
Note marginale :Indexation
(8) Les montants en dollars aux paragraphes (6) et (7) doivent être ajustés en fonction de l’inflation pour chaque année civile commençant après 2023 selon les modalités visées à l’article 117.1.
Note marginale :Faute lourde
(9) Si un demandeur d’incitatif a demandé un crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent paragraphe), mais n’a pas respecté les exigences relatives au salaire prévalant ou les exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation relativement à ce crédit d’impôt déterminé, et le ministre établit qu’il a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde omis de satisfaire à ces exigences, à la fois :
a) pour le crédit d’impôt déterminé, le demandeur d’incitatif n’a ni droit au taux du crédit d’impôt régulier, ni à un taux supérieur au taux du crédit d’impôt réduit;
b) le demandeur d’incitatif est passible d’une pénalité pour l’année de la demande égale à la somme obtenue par la formule suivante :
50 % × (A − B)
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt déterminé demandé par le demandeur d’incitatif au taux du crédit d’impôt régulier pour l’année de la demande;
- B
- la somme que le demandeur d’incitatif aurait eu le droit de demander à titre de crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt réduit pour l’année de la demande.
Note marginale :Crédit pour la remise en état du CUSC
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas relativement à un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC.
Note marginale :Mesures correctives — exigence relative au salaire prévalant
(11) Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant concernant un chantier désigné pour une année d’imposition, il peut, dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, ou au cours d’une période plus longue que le ministre estime acceptable, faire verser à chaque travailleur visé le montant complémentaire déterminé en vertu du paragraphe (12).
Note marginale :Montant complémentaire
(12) En ce qui concerne chaque travailleur visé relativement à un demandeur d’incitatif, le montant complémentaire visé au paragraphe (11) pour une année d’imposition est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B + C
où :
- A
- représente la somme que le travailleur visé aurait reçue ou dont il aurait bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition, s’il avait été rémunéré conformément aux exigences relatives au salaire prévalant énoncées à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa (3)b)(i), le cas échéant;
- B
- la somme que le travailleur a réellement reçue ou dont il a bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition;
- C
- les intérêts sur la différence entre l’élément A et l’élément B, calculés du début de l’année d’imposition jusqu’au moment du paiement au taux prescrit déterminé à l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Non-versement du paiement complémentaire
(13) Pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé en vertu du paragraphe (11), le demandeur d’incitatif doit verser au receveur général, à titre de pénalité en vertu de la présente loi, 120 % de la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (12).
Note marginale :Traitement fiscal du montant complémentaire
(14) Un montant complémentaire qui est versé à un travailleur visé, à la fois :
a) est réputé être, à la fois :
(i) les traitement et salaire du travailleur pour l’année dans laquelle le montant est reçu,
(ii) déductible dans le calcul du revenu par le payeur pour l’année dans laquelle il est payé;
b) n’est pas admissible à un crédit d’impôt déterminé.
Note marginale :Exception
(15) Le présent article ne s’applique pas à un crédit d’impôt déterminé demandé en vue de l’acquisition de véhicules zéro émission hors route ou à l’acquisition et à l’installation de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.
Note marginale :Efforts sérieux réputés
(16) Pour l’application du présent article, un demandeur d’incitatif est réputé avoir respecté l’exigence énoncée aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, relativement aux heures de travail effectuées sur un chantier désigné au titre d’une année d’imposition de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une fois tous les quatre mois, le demandeur d’incitatif, à la fois :
(i) publie une offre d’emploi véritable, recherchant ainsi un nombre suffisant d’apprentis pour effectuer ces heures de travail relativement au chantier désigné qui, à la fois :
(A) comprend un engagement à faciliter la participation des apprentis à un programme du métier désigné Sceau rouge et un énoncé selon lequel l’offre d’emploi est ouverte tant aux employés en fonction qu’aux nouveaux,
(B) est ouverte et facilement accessible sur le site Web du Guichet-Emplois du gouvernement du Canada et sur au moins deux autres sites Web :
(I) soit de façon continue tout au long de l’année,
(II) soit pendant au moins trente jours à compter du moment de sa publication,
(ii) communique avec au moins une école secondaire ou un établissement d’enseignement post-secondaire et avec un syndicat (qui, si le chantier désigné se situe au Québec, est un syndicat reconnu en vertu des lois applicables de la province ou qui, si le chantier désigné se situe à l’extérieur du Québec, est un syndicat rattaché aux Syndicats des métiers de la construction du Canada) afin de faciliter l’embauche des apprentis pour les postes décrits dans l’offre d’emploi,
(iii) reçoit du syndicat une confirmation écrite qu’il a fourni autant d’apprentis que raisonnablement possible pour les travaux sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition de l’installation, à moins que le syndicat ne réponde pas dans les cinq jours ouvrables suivant une demande;
b) le demandeur d’incitatif examine et prend dûment en compte toutes les demandes reçues en réponse à l’offre d’emploi concernant les possibilités d’apprentissage qui sont offertes directement par lui et prend des mesures raisonnables afin de s’assurer que les autres demandes soient examinées et dûment prises en compte;
c) le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b).
Note marginale :Sociétés de personnes
(17) Si les paragraphes (6), (7), (9) ou (13) s’appliquent à un demandeur d’incitatif qui est une société de personnes, à la fois :
a) un associé de la société de personnes peut faire le choix de payer le montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent pour le compte de celle-ci;
b) si aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa a), la partie du montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à chaque associé est payable par chaque associé;
c) chaque associé de la société de personnes est solidairement responsable d’une partie du montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent qui n’est ni payée conformément à l’alinéa a) ni attribuée à un associé et payable par celui-ci en vertu de l’alinéa b).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 37
- 2024, ch. 17, art. 80
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