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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 21 du 2015-03-13 au 2024-09-02 :


Note marginale :Avantage net du Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1) ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à ce paragraphe, le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 21
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 452
  • 2013, ch. 33, art. 138
  • 2014, ch. 39, art. 188

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