Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2024-09-02 :
Note marginale :Autres investissements sujets à l’examen
15 L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :
a) il vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale;
b) dans les vingt et un jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :
(i) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen et prend un décret à cet effet,
(ii) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 15
- 1995, ch. 1, art. 50
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