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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 22 du 2009-03-12 au 2015-03-12 :


Note marginale :Prolongation

  •  (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 22
  • 2009, ch. 2, art. 452

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