Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Évaluations d’impact (suite)
Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission (suite)
Règles générales (suite)
Note marginale :Absence de formalisme
54 La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
55 Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Recommandations
55.1 (1) L’Agence formule des recommandations afin d’aider le ministre à fixer des conditions en vertu de l’article 64 à l’égard de tout projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.
Note marginale :Recommandations affichées sur le site Internet
(2) Elle affiche ses recommandations sur le site Internet.
Note marginale :Études et collectes de renseignements
56 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre de l’article 62.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 56 »
- 2024, ch. 17, art. 287
Renseignements confidentiels
Note marginale :Non-communication
57 Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.
Règles en cas d’arrêt de l’examen
Note marginale :Pouvoir d’arrêter l’examen
58 (1) Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :
a) il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;
b) la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.
Note marginale :Consultations préalables
(2) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :
a) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
b) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
c) s’agissant du document visé au paragraphe 40(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Autres consultations préalables
(3) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :
a) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
b) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Évaluation d’impact complétée par l’Agence
59 (1) Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 59 »
- 2024, ch. 17, art. 288
Prise de décisions
Note marginale :Décision du ministre
60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre :
a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
(1.1) Après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre peut, au lieu de prendre les décisions prévues à ce paragraphe, renvoyer au gouverneur en conseil les questions qui y sont visées.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2) Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 60 »
- 2024, ch. 17, art. 289
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil les questions suivantes :
a) celle de savoir si, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le gouverneur en conseil estime indiquées, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
b) celle de savoir si l’intérêt public justifie les effets susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, s’il y en a, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont importants et des éléments visés à l’article 63.
Note marginale :Définition de ministre responsable
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :
a) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
a.1) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre des Ressources naturelles;
b) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
c) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Obligation du ministre responsable
(2) Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :
a) présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;
b) transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 61 »
- 2019, ch. 28, art. 8.1
- 2024, ch. 17, art. 290
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
62 Saisi de questions au titre des paragraphes 60(1.1) ou 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :
a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 62 »
- 2024, ch. 17, art. 291
Note marginale :Éléments — justification par l’intérêt public
63 La décision prise au titre des alinéas 60(1)b) ou 62b) se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :
a) les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
c) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 63 »
- 2024, ch. 17, art. 291
Note marginale :Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
64 (1) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.
Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires négatifs
(2) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.
Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.
Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;
b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 64 »
- 2024, ch. 17, art. 292
Déclaration
Note marginale :Déclaration remise au promoteur
65 (1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :
a) il donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 60(1) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;
b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;
c) il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);
d) il inclut une description du projet.
Note marginale :Motifs détaillés
(2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Note marginale :Délai — décision du ministre
(3) Le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :
a) il décide au titre de l’alinéa 60(1)a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
b) il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)b).
Note marginale :Délai — décision du gouverneur en conseil
(4) Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre de l’alinéa 62b), le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant :
a) soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;
b) soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
(5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.
Note marginale :Avis des prolongations
(7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 65 »
- 2024, ch. 17, art. 293
- Date de modification :