Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Président de l’ancienne Agence

 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.

Note marginale :Premier vice-président de l’ancienne Agence

 La personne qui occupe la charge de premier vice-président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier vice-président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Agence sous son nom, les renvois à l’ancienne Agence valent renvois à l’Agence.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne Agence ainsi que les biens et les droits et obligations de celle-ci sont transférés à l’Agence.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancienne Agence peuvent être intentées contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne Agence.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Agence prend la suite de l’ancienne Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles l’ancienne Agence est partie.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.

Note marginale :Personnes désignées

 Toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — désignée au titre du paragraphe 89(1) de la Loi de 2012 est réputée avoir été désignée à titre d’agent de l’autorité au titre du paragraphe 120(1) de la présente loi.

Note marginale :Examen préalable commencé sous le régime de la Loi de 1992

 Il est mis fin à tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de la Loi de 1992, dans le cas où l’autorité responsable n’a pris aucune mesure en vertu de l’article 20 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Étude approfondie commencée sous le régime de la Loi de 1992

  •  (1) Il est mis fin à toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 dans le cas où l’ancienne Agence n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Étude approfondie continuée sous le régime de la Loi de 2012

    (2) L’étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 et pour laquelle l’ancienne Agence a donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Étude approfondie assujettie au paragraphe 125(7) de la Loi de 2012

    (3) L’étude approfondie au sujet de laquelle le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

Note marginale :Examen préalable sous le régime de la Loi de 2012

 Il est mis fin à l’examen préalable d’un projet désigné si, à la fois :

  • a) le promoteur du projet désigné a fourni à l’ancienne Agence une description du projet en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012;

  • b) l’ancienne Agence n’a pas affiché avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’avis au titre de l’article 12 de la Loi de 2012 de sa décision.

La description du projet désigné fournit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012 est réputée être une description initiale du projet fournit, au titre du paragraphe 10(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

Note marginale :Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012

  •  (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Études ou renseignements

    (2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation environnementale

    (3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, l’évaluation environnementale du projet désigné prend fin. L’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Demande du promoteur

    (4) Malgré le paragraphe (1) et à la demande du promoteur d’un projet désigné visé à ce paragraphe, présentée à l’Agence dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence peut offrir de poursuivre l’évaluation environnementale du projet comme une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi en fournissant au promoteur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation de la demande, à la fois :

    • a) une directive écrite indiquant les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact, autre que les études et les renseignements qui lui ont déjà été fournis par le promoteur à l’égard de l’évaluation environnementale;

    • b) les documents visés à l’alinéa 18(1)b).

    L’Agence affiche une copie de la directive sur le site Internet.

  • Note marginale :Observations du public

    (4.1) Avant de poursuivre l’évaluation environnementale d’un projet désigné comme une évaluation d’impact au titre du paragraphe (4), l’Agence veille à ce que le public ainsi que tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet aient la possibilité de participer de façon significative à la préparation de l’offre en les invitant à fournir, dans le délai qu’elle précise, leurs observations sur toute étude ou tout renseignement qui sont nécessaires à l’évaluation d’impact et sur le contenu des documents visés à l’alinéa 18(1)b) qui devront être fournis au promoteur.

  • Note marginale :Acceptation

    (4.2) Si, dans les soixante jours suivant la date où l’Agence fournit la directive écrite et les documents visés au paragraphe (4), le promoteur avise l’Agence par écrit qu’il accepte l’offre visée à ce paragraphe :

    • a) l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi;

    • b) la directive est réputée être un avis du début de l’évaluation d’impact fourni au titre de l’alinéa 18(1)a) et est réputée avoir été affichée sur le site Internet le jour où le promoteur a donné avis de son acceptation.

  • Note marginale :Aucune commission

    (4.3) Malgré le paragraphe 36(1), le ministre ne peut renvoyer l’évaluation d’impact visée à l’alinéa (4.2)a) pour examen par une commission.

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.

Note marginale :Évaluation environnementale commencée par une autre autorité responsable

 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 54 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.

Note marginale :Évaluation environnementale commencée par l’Office national de l’énergie

 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 31 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.

Note marginale :Évaluation environnementale renvoyée devant une commission

  •  (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui a été renvoyée pour examen par une commission en vertu de l’article 38 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Demande du promoteur

    (2) Malgré le paragraphe (1) et sur demande faite au ministre par le promoteur d’un projet visé à ce paragraphe, l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Application de certaines règles — commission

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation d’impact visée au paragraphe (2) :

    • a) si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une commission a été constituée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — en vertu de l’article 41 de la présente loi;

    • b) si, avant cette date, un accord a été conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi;

    • c) si, avant cette date, une commission a été constituée au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012 ou au titre du document visé au paragraphe 41(2) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi ou au titre du document visé au paragraphe 40(2) de la présente loi.

Note marginale :Déclaration faite sous le régime de la Loi de 2012

 Toute déclaration faite par le ministre au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la présente loi, sauf pour l’application de l’article 70 de celle-ci.

Note marginale :Substitution

 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a autorisé, avant cette date, la substitution visée à l’article 32 de la Loi de 2012 se poursuit sous le régime de cette loi comme si elle n’avait pas été abrogée.

Note marginale :Non-application de la présente loi

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, qui est un projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, si l’ancienne Agence avait déterminé qu’aucune évaluation environnementale n’était requise en application de la Loi de 2012 ou que l’article 128 de cette loi s’appliquait au projet.

  • Note marginale :Non-application de la présente loi

    (2) La présente loi ne s’applique pas au projet désigné au sens de l’article 2 la présente loi, qui n’est pas un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le promoteur du projet a entamé la réalisation du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;

    • c) une évaluation environnementale du projet a été commencée ou terminée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par une instance autre qu’une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012.

Note marginale :Coûts et sommes non payés

 En cas de manquement, par le promoteur d’un projet désigné, à l’obligation de payer les frais et les sommes prévus à l’article 59 de la Loi de 2012, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la Loi de 2012 ou de la présente loi, à ne pas entamer de travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.

Note marginale :Éléments de preuve, documents ou objets protégés

 Les éléments de preuve, documents ou objets qui, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont protégés au titre des paragraphes 45(4) ou (5) de la Loi de 2012 sont réputés l’être respectivement au titre des paragraphes 53(4) ou (5) de la présente loi.

Note marginale :Étude régionale commencée sous le régime de la Loi de 2012

  •  (1) L’étude visée au paragraphe 73(1) ou 74(1) de la Loi de 2012, qui a été commencée sous le régime de cette loi mais qui n’a pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devient une évaluation visée, respectivement, à l’article 92 ou 93 de la présente loi et se poursuit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport fourni sous le régime de la Loi de 2012

    (2) Le rapport visé à l’article 75 de la Loi de 2012 est réputé être un rapport visé au paragraphe 102(1) de la présente loi qui est présenté au ministre au terme de l’évaluation visée à l’article 92 ou 93 de la présente loi.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Date de modification :