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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-18 Versions antérieures

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

[Édictée en tant que partie III de L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-220.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente loi : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 9
  • 2012, ch. 31, art. 282

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent d’appel en chef

    agent d’appel en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]

    agent de contrôle

    agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    agent de contrôle en chef

    agent de contrôle en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]

    Conseil

    Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    dénomination chimique

    dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)

    directeur de la Section d’appel

    directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur de la Section de contrôle

    directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur général

    directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    employeur

    employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)

    étiquette

    étiquette S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi. (label)

    fiche de données de sécurité

    fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)

    fiche signalétique

    fiche signalétique[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]

    fournisseur

    fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

    mélange

    mélange S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (mixture)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    partie touchée

    partie touchée[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]

    produit contrôlé

    produit contrôlé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]

    produit dangereux

    produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)

    règle

    règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    règlement

    règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)

    renseignements commerciaux confidentiels

    renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

    • a) qui ne sont pas accessibles au public;

    • b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

    • c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

    substance

    substance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (substance)

  • Note marginale :Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux

    (2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

  • Note marginale :Définition de dispositions du Code canadien du travail

    (3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

  • Note marginale :Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre 

    (4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :

    • a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;

    • b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2012, ch. 31, art. 269 et 282
  • 2014, ch. 13, art. 105, ch. 20, art. 146
  • 2019, ch. 29, art. 198

Présentation des demandes de dérogation

Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur

  •  (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

    • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.

  • Note marginale :Demande de dérogation — employeur

    (2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

    • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

    • d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;

    • e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;

    • f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

  • Note marginale :Modalités de la demande

    (3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :

    • a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;

    • b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;

    • c) un sommaire des renseignements la justifiant;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 34, art. 49(F)
  • 2007, ch. 7, art. 1
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 13, art. 106, ch. 20, art. 147 et 161
  • 2019, ch. 29, art. 200

Examen des demandes de dérogation

Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Le ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 50(F)
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 20, art. 148
  • 2019, ch. 29, art. 201

Note marginale :Décision

 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13
  • 1996, ch. 8, art. 34
  • 2007, ch. 7, art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 270
  • 2014, ch. 13, art. 107, ch. 20, art. 149 et 161
  • 2019, ch. 29, art. 201

Note marginale :Ordre

  •  (1) S’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :

    • a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;

    • b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Effet de se conformer

    (3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

Examen des fiches de données de sécurité et des étiquettes

Note marginale :Effet de l’omission de fournir des renseignements

 Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.

Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

Note marginale :Décision

 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17
  • 2007, ch. 7, art. 4
  • 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 161
  • 2019, ch. 29, art. 201

Note marginale :Ordres

  •  (1) S’il décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre, le ministre peut ordonner au demandeur :

    • a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause;

    • b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette les renseignements précisés dans l’ordre.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Effet de se conformer

    (3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
  • 2007, ch. 7, art. 5
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 20, art. 154
  • 2019, ch. 29, art. 201

Périodes de dérogation

Note marginale :Période temporaire

  •  (1) L’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.

  • Note marginale :Période de trois ans

    (2) Si, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.

Note marginale :Conflit

 En cas de conflit entre toute disposition d’un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18 et les paragraphes 19(1) ou (2), la disposition l’emporte.

Suspension ou annulation des dérogations

Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(1)

 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :

  • a) le ministre décide que tout ou partie de la demande de dérogation n’est pas fondé;

  • b) le ministre décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;

  • c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);

  • d) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;

  • e) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

  • f) tout autre cas prévu par règlement.

Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(2)

 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :

  • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;

  • b) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;

  • c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

  • d) tout autre cas prévu par règlement.

Note marginale :Avis

  •  (1) Toute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (2) La personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 34, art. 51(F)
  • 2007, ch. 7, art. 7
  • 2012, ch. 31, art. 271
  • 2019, ch. 29, art. 201

Rétablissement des dérogations suspendues ou annulées

Note marginale :Dérogation suspendue

 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 272
  • 2014, ch. 20, art. 155(F)
  • 2019, ch. 29, art. 201

Note marginale :Dérogation annulée

 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation annulée si la personne lui démontre que l’annulation n’était pas fondée.

Communication de renseignements commerciaux confidentiels

Note marginale :Définition de administration

 Aux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.

Note marginale :Communication — danger grave et imminent

 Le ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)
  • 2014, ch. 20, art. 157
  • 2019, ch. 29, art. 201

Note marginale :Communication — administration

  •  (1) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Le ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 177(A)
  • 2012, ch. 31, art. 274
  • 2019, ch. 29, art. 201

Note marginale :Communication — diagnostic ou traitement médicaux

 Le ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.

Note marginale :Avis

  •  (1) S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

  • Note marginale :Définition de jour ouvrable

    (2) Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Communication subséquente

 Les personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.

Remise des droits

Note marginale :Remise des droits

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des droits fixés en vertu du paragraphe 48(2).

  • Note marginale :Remise conditionnelle

    (2) La remise peut être conditionnelle.

Note marginale :Inexécution d’une condition

 En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Attributions supplémentaires du ministre

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Le ministre peut exercer, en plus des attributions précisées par la présente loi, les attributions suivantes :

  • a) celles précédemment conférées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

  • b) celles relatives au contrôle des demandes de dérogation qui lui sont conférées par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • b.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • b.2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • c) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • d) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
  • 2007, ch. 7, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 280 et 282
  • 2019, ch. 29, art. 202

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 205]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 31, art. 285

    • Décret
      • 285 (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.

      • Transfert

        (2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.

  • — 2012, ch. 31, art. 286

  • — 2012, ch. 31, art. 287

    • Transfert de crédits

      287 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.

  • — 2012, ch. 31, art. 288

    • Transfert d’attributions

      288 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.

  • — 2012, ch. 31, art. 289

    • Transfert des droits et obligations

      289 Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.

  • — 2014, ch. 20, art. 159

  • — 2019, ch. 29, art. 206

    • Définitions

      206 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.

      agent de contrôle en chef

      agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)

      date de référence

      date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)

      partie touchée

      partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)

  • — 2019, ch. 29, art. 207

  • — 2019, ch. 29, art. 208

  • — 2019, ch. 29, art. 209

    • Responsabilité

      209 L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.

  • — 2019, ch. 29, art. 210

    • Avis

      210 Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.


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