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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 47 du 2013-04-01 au 2020-03-17 :


Note marginale :Désignations

  •  (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :

    • a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

    • b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 47
  • 2012, ch. 31, art. 279

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