Loi sur l’expropriation
Note marginale :Avis péremptoirement opposable sauf à la Couronne
23 Sauf si la Couronne le conteste :
a) un document paraissant signé par le ministre est réputé avoir été signé par lui;
b) il est considéré que, selon le cas :
(i) tous les droits visés par un avis d’intention sont,
(ii) un droit plus restreint seulement visé par un avis de confirmation est,
(iii) un droit auquel il a été renoncé par un avis de renonciation ou ce qui reste de ce droit, selon le cas, n’est pas ou n’est plus,
selon l’opinion du ministre, requis par la Couronne pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public;
c) il est considéré que, lorsque le procureur général du Canada a fait enregistrer au bureau du registrateur où un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier a été enregistré, un document paraissant être un avis de confirmation de l’intention d’exproprier ce droit ou un droit plus restreint sur le bien-fonds, ce document est un avis de confirmation de cette intention dès lors enregistré en conformité avec la présente partie.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 21
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