Loi sur l’expropriation
Note marginale :Droit à l’indemnité
25 (1) Une indemnité est payée par la Couronne à chaque personne qui, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, était le titulaire d’un droit réel immobilier sur le bien-fonds visé par l’avis, jusqu’à concurrence de son droit exproprié; le montant de cette indemnité est égal à l’ensemble des sommes suivantes :
a) la valeur du droit exproprié à la date de sa prise de possession;
b) le montant de la diminution de valeur de ce qui reste au titulaire, déterminé ainsi que le prévoit l’article 27.
Note marginale :Moment auquel la valeur est déterminée
(2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 27, le moment de la prise de possession d’un droit exproprié est :
a) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe (3) par le titulaire de ce droit, le moment spécifié par lui dans son choix;
b) dans tout autre cas, le moment où l’avis de confirmation a été enregistré.
Note marginale :Choix du moment lorsque l’avis de confirmation n’est envoyé que plus de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
(3) Lorsqu’une copie d’un avis de confirmation n’a été envoyée à une personne dont le nom est indiqué dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) ou à une personne qui a signifié au ministre une opposition en vertu de l’article 9, que plus de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis, cette personne peut, avant qu’une indemnité ne lui soit payée pour un droit exproprié dont elle était le titulaire immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, choisir de faire déterminer la valeur de ce droit, et faire connaître son choix :
a) soit à la date où l’avis de confirmation a été enregistré;
b) soit à la date où la copie de l’avis de confirmation lui a été envoyée.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 23
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