Loi sur l’expropriation
Note marginale :Règles de la détermination de la valeur
26 (1) Les règles qu’énonce le présent article s’appliquent à la détermination de la valeur d’un droit exproprié.
Note marginale :Valeur marchande
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la valeur d’un droit exproprié est la valeur marchande de ce droit, c’est-à-dire le montant qui aurait été payé pour ce droit si, à la date de la prise de possession, il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
Note marginale :Lorsque le titulaire est requis de renoncer à l’occupation
(3) Lorsque le titulaire d’un droit exproprié occupait le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis de confirmation et, qu’à la suite de l’expropriation, il lui a fallu renoncer à l’occupation du bien-fonds, la valeur du droit exproprié est le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande de ce droit, déterminée de la manière indiquée au paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur marchande de ce droit déterminée d’après l’usage qui en était fait à la date de la prise de possession, considéré comme s’il était le plus rémunérateur et le plus rationnel,
(ii) les frais, dépenses et pertes attribuables ou connexes au trouble de jouissance éprouvé par le titulaire, y compris son déménagement dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent de la valeur marchande déterminée comme l’indique le sous-alinéa (i),
plus la valeur, pour le titulaire, de tout facteur représentant pour lui un avantage économique particulier attribuable ou connexe à son occupation du bien-fonds, dans la mesure où le présent alinéa ne prévoit pas par ailleurs l’inclusion de ce facteur dans la détermination de la valeur du droit exproprié.
Note marginale :Supplément
(4) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du bien-fonds visé au paragraphe (3) ou en fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit exproprié par ailleurs déterminée en vertu du présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
Note marginale :Bâtiment construit pour une fin spéciale
(5) Nonobstant le paragraphe (3), lorsque, sur un terrain visé par un avis de confirmation, était construit un bâtiment ou une autre structure spécialement conçus pour servir aux fins d’un établissement scolaire, hospitalier ou municipal ou d’une institution religieuse ou charitable ou à des fins analogues, dont l’utilisation à ces fins par le titulaire est devenue pratiquement impossible à la suite de l’expropriation, la valeur du droit exproprié est, si ce droit exproprié était utilisé à ces fins et — n’eût été l’expropriation — aurait continué de l’être et si, à la date de la prise de possession, il n’y avait pas, en général, de demande ou de marché à ces fins pour ce droit exproprié, le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande du droit exproprié, déterminée comme l’indique le paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le coût d’un droit réel immobilier susceptible de remplacer raisonnablement à ces fins le droit exproprié,
(ii) les frais, les dépenses et les pertes attribuables ou connexes au déménagement et à l’installation dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent des frais déterminés comme l’indique le sous-alinéa (i),
moins le montant de l’amélioration de la situation du titulaire qui a été obtenue ou qu’on peut raisonnablement prévoir du fait de sa réinstallation dans d’autres lieux.
Note marginale :Supplément
(6) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du terrain visé au paragraphe (5) ou en a fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit exproprié par ailleurs déterminée en vertu du présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
Note marginale :Facteurs supplémentaires
(7) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(ii) et (5)b)(ii), il doit être tenu compte du moment auquel et des circonstances dans lesquelles un titulaire a été autorisé à conserver l’occupation du bien-fonds après que la Couronne a acquis le droit d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage ainsi que de toute assistance fournie par le ministre pour permettre à ce titulaire de chercher et d’obtenir des lieux de remplacement.
Note marginale :Bien-fonds utilisé comme résidence
(8) Lorsqu’un droit exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, utilisé par son titulaire aux fins de sa résidence et que la valeur de ce droit par ailleurs déterminée en vertu du présent article est inférieure au montant minimal suffisant pour permettre au titulaire de se réinstaller :
a) soit au moment où lui est fait le paiement d’une indemnité relative au droit autrement qu’en conformité avec une offre à lui faite en vertu de l’article 16;
b) soit au moment où la Couronne a eu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds dans les limites du droit exproprié,
en prenant de ces deux dates celle qui est antérieure à l’autre, dans ou sur des lieux raisonnablement équivalant aux lieux expropriés, il est ajouté à la valeur du droit par ailleurs déterminé en vertu du présent article le montant par lequel ce montant minimal dépasse cette valeur.
Note marginale :Frais de déménagement et de réinstallation du locataire
(9) Lorsqu’un droit exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, celui d’un locataire, doit être substituée au montant déterminé en vertu des sous-alinéas (3)b)(ii) ou (5)b)(ii), ou au montant par lequel le montant minimal mentionné au paragraphe (8) dépasse la valeur du droit y mentionné par ailleurs déterminée en vertu du présent article, selon le cas, la partie de ce montant qui convient compte tenu :
a) de la durée du bail et de la période restant à courir au moment auquel se rapporte la détermination;
b) de tout droit ou de toute perspective raisonnable de renouvellement du bail qu’avait le locataire;
c) de tout investissement dans le bien-fonds par le locataire et de la nature de toute entreprise exercée par lui sur les lieux.
Note marginale :Bien-fonds assujetti à une sûreté
(10) Lorsqu’un droit exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, assujetti à un droit réel immobilier qui n’était détenu par son titulaire qu’à titre de garantie, appelé au présent paragraphe une « sûreté » :
a) la valeur du droit exproprié est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur du droit exproprié, par ailleurs déterminée en vertu du présent article comme s’il n’avait été assujetti à aucune sûreté,
(ii) le montant de toute perte ou de toute perte prévue, pour le titulaire du droit exproprié, par suite d’une différence de taux d’intérêt durant le reste de la période pour laquelle un montant en principal payable en vertu des conditions de la garantie a été avancé, cette différence devant être calculée à partir d’un taux d’intérêt hypothétique ne dépassant pas le taux d’intérêt courant pour une garantie équivalente, dans la mesure où aucune autre disposition du présent article ne prévoit l’inclusion, dans la détermination de la valeur du droit exproprié, d’un montant à l’égard de cette perte ou de cette perte prévue,
moins la valeur de chaque sûreté à laquelle le droit exproprié était assujetti, déterminée comme le prévoit l’alinéa b) mais comme si aucun montant n’y était inclus en vertu du sous-alinéa (ii) de cet alinéa;
b) la valeur de la sûreté est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le principal impayé suivant les conditions de la garantie et de tout intérêt exigible ou couru en vertu de celle-ci, à l’époque de l’enregistrement de l’avis de confirmation,
(ii) le montant égal à trois fois l’élément d’intérêt, calculé comme montant mensuel, de tout paiement d’intérêt, ou de principal et d’intérêt payable aux termes de la garantie, au taux en vigueur aux termes de celle-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation;
lorsque le droit exproprié était assujetti à plus d’une sûreté, la valeur de chaque sûreté est déterminée selon son rang mais en aucun cas la valeur d’une sûreté à laquelle était assujetti un droit exproprié ne peut dépasser la valeur obtenue en soustrayant de la valeur du droit exproprié, par ailleurs déterminée en vertu du présent article comme si ce droit n’avait été assujetti à aucune sûreté, la valeur de toutes les autres sûretés de rang antérieur dont le présent paragraphe requiert la détermination en priorité;
c) lorsque l’expropriation ne porte que sur une partie du droit assujetti à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si tout le droit assujetti à la sûreté avait été exproprié, que :
(i) la valeur de cette partie du droit, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si le droit n’avait été assujetti à aucune sûreté,
représente par rapport à :
(ii) la valeur de tout le droit, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si le droit n’avait été assujetti à aucune sûreté,
moins la même fraction de l’élément d’intérêt de tout paiement, effectué aux termes de la garantie, entre le moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation et le moment du paiement de toute indemnité pour la sûreté autrement qu’en conformité avec une offre faite à son titulaire en vertu de l’article 16.
Note marginale :Facteurs dont il ne faut pas tenir compte
(11) En déterminant la valeur d’un droit exproprié, il n’est tenu aucun compte :
a) de tout usage que la Couronne envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds après l’expropriation;
b) de toute valeur établie ou prétendue établie par une opération ou un contrat comportant la vente, le louage ou toute autre aliénation du droit ou de partie de ce droit, ou par référence à ceux-ci, lorsque cette opération ou ce contrat a été passé après l’enregistrement de l’avis de l’intention d’exproprier;
c) de toute augmentation ou diminution de la valeur du droit résultant de la prévision d’une expropriation par la Couronne ou d’une connaissance ou prévision, avant l’expropriation, de l’ouvrage public ou autre fin d’intérêt public pour lequel le droit a été exproprié;
d) de toute augmentation de la valeur du droit résultant de son usage en contravention avec la loi.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 24
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