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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Droit qu’a la Couronne de prendre matériellement possession

  •  (1) Nonobstant l’article 15, la Couronne n’a le droit de prendre matériellement possession et de faire usage d’un bien-fonds visé par un avis de confirmation, dans la mesure du droit exproprié, qu’à celui des moments suivants applicables :

    • a) au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, si à ce moment-là aucune autre personne qui était titulaire d’un droit sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation n’occupe le bien-fonds;

    • b) le cas échéant, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où la possession matérielle ou l’usage du bien-fonds, dans la mesure du droit exproprié, est abandonné à la Couronne sans qu’un avis ait été envoyé en vertu de l’alinéa c) aux personnes indiquées dans cet alinéa;

    • c) dans tout autre cas, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où :

      • (i) d’une part, le ministre a envoyé à chacune des personnes qui paraissent avoir eu, au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, un droit sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, ou, lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’il en a été disposé définitivement, à chacune des personnes au sujet desquelles il a été décidé qu’elles avaient un droit sur ce bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, un avis portant que cette possession matérielle ou cet usage sont requis par la Couronne à compter de l’expiration de la période spécifiée dans l’avis et qui doit être d’au moins quatre-vingt-dix jours après l’envoi de l’avis à chacune de ces personnes, et, portant, ou bien que ce délai est expiré ou bien que cette possession matérielle ou cet usage ont été abandonnés à la Couronne avant l’expiration de ce délai,

      • (ii) d’autre part, le ministre a fait, en vertu de l’article 16, une offre à chacune des personnes qui peuvent alors prétendre à une indemnité en vertu de la présente partie en ce qui concerne un droit sur ce bien-fonds.

  • Note marginale :Lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence

    (2) Si le gouverneur en conseil estime, avant ou après l’enregistrement d’un avis de confirmation, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds visé par l’avis dans les limites du droit exproprié ou dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence, le gouverneur en conseil peut ordonner :

    • a) que soit substitué aux quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’alinéa (1)c), le délai plus court qui lui semble justifié par les circonstances;

    • b) s’il a été fait, en vertu de l’article 18, une demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, que la Couronne puisse ainsi prendre matériellement possession ou faire usage du bien-fonds nonobstant le fait qu’aucune offre n’a alors été faite en vertu de l’article 16.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 17

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