Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Accords
81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.
Note marginale :Portée de l’accord
(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone.
Note marginale :Transfert à la collectivité
(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.
- 1992, ch. 20, art. 81
- 1995, ch. 42, art. 21(F)
- 2019, ch. 27, art. 24
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