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Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

L.C. 2005, ch. 38

Sanctionnée 2005-11-03

Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (Agency)

législation frontalière

législation frontalière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

président

président Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1). (President)

Constitution et mission de l’agence

Note marginale :Constitution de l’Agence

  •  (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Siège de l’Agence

 Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Mission de l’Agence

  •  (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :

    • a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;

    • b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

    • c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

    • d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;

    • e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.

Ministre

Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation par le ministre

    (2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.

  • Note marginale :Exception

    (4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.

Président et premier vice-président

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Note marginale :Attributions du président

  •  (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Attributions du premier vice-président

    (3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.

Note marginale :Délégation par le président

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2005, ch. 38, art. 10 et 144(A)

Ressources humaines

Note marginale :Pouvoir de nomination

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Pouvoirs de l’agence

Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre

  •  (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.

  • Note marginale :Dirigeants et employés

    (2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

    • a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;

    • b) le pouvoir de prendre des règlements.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Accords

  •  (1) Sous réserve des articles 38 et 38.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.

  • Note marginale :Ententes et accords

    (2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

    • a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;

    • b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.

  • 2005, ch. 38, art. 13
  • 2006, ch. 12, art. 46

Note marginale :Accords pour l’administration d’une taxe

Utilisation des crédits

Note marginale :Crédits non utilisés

 Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

ancienne agence

ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)

décret C.P. 2003-2064

décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)

nouvelle agence

nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)

  • 2005, ch. 38, art. 16 et 144(A)

Ancienne agence

Note marginale :Président et premier vice-président

  •  (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (3) Au paragraphe (2), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

  •  (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.

  • Note marginale :Maintien des décisions

    (4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence

    (5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

  • Note marginale :Valeur probante des documents

    (6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.

  • 2005, ch. 38, art. 18 et 144(A)

Note marginale :Mentions

Agence des douanes et du revenu du Canada

Note marginale :Personnel

 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence du revenu du Canada.

Note marginale :Gestion des droits et des biens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les biens et les droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont dévolus à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Transfert à la nouvelle agence

    (2) Ceux des biens et des droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui se rapportent aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférés à la nouvelle agence.

Note marginale :Maintien des dettes et obligations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • Note marginale :Transfert à la nouvelle agence

    (2) Celles des dettes et des obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui ont été contractées à l’égard des secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférées à la nouvelle agence.

Note marginale :Immeubles et biens réels

  •  (1) Est transférée au ministre la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064.

  • Note marginale :Liste

    (2) Dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Revenu national publie dans la Gazette du Canada, à l’égard des immeubles et des biens réels dont la gestion a été transférée au titre du paragraphe (1), une liste qui permet de les identifier facilement.

  • Note marginale :Titres de propriété

    (3) Les titres de propriété qui, à l’entrée en vigueur du présent article, étaient établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’égard des immeubles et des biens réels de celle-ci qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont réputés être établis au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dévolution

    (4) Est dévolue à l’Agence du revenu du Canada la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (1).

Note marginale :Procédures en cours : Agence du revenu du Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

  • Note marginale :Procédures en cours : nouvelle agence

    (2) La nouvelle agence succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et auxquelles l’Agence des douanes et du revenu du Canada est partie.

Note marginale :Validité des documents : Agence du revenu du Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre du Revenu national, du commissaire du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

  • Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence

    (2) Tous les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre, du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

Note marginale :Valeur probante des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence du revenu du Canada après cette date.

  • Note marginale :Valeur probante des documents

    (2) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de l’Agence du revenu du Canada, du commissaire du revenu, du commissaire délégué du revenu ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de la nouvelle agence ou du président ou premier vice-président de celle-ci ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada vaut mention de l’Agence du revenu du Canada et la mention du commissaire des douanes et du revenu ou du sous-ministre du Revenu national vaut mention du commissaire du revenu.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du sous-ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, vaut mention de la nouvelle agence ou du président de celle-ci, selon le cas.

Monnaie royale canadienne

Note marginale :Loi sur la Monnaie royale canadienne

 Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 [Modification]

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les produits agricoles au Canada

 [Modification]

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

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Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 [Modification]

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 [Modification]

 [Modifications]

 [Disposition connexe]

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

 [Modification]

Code criminel

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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

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Loi sur les douanes

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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

 [Modifications]

Tarif des douanes

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur l’assurance-emploi

 [Modification]

Loi sur l’accise

 [Modification]

Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

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 [Modification]

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

 [Modification]

Loi relative aux aliments du bétail

 [Modification]

Loi sur les engrais

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’inspection du poisson

 [Modification]

Loi sur la santé des animaux

 [Modification]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modification]

 [Modifications]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

Loi sur l’inspection des viandes

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des végétaux

 [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Loi sur la Monnaie royale canadienne

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les semences

 [Modification]

Loi sur les mesures spéciales d’importation

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 [Modifications]

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 [Disposition connexe]

Modifications terminologiques

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Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi, à l’exception des articles 144 à 146, entre en vigueur à la date fixée par décret.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 25, art. 108

  • — 2024, ch. 25, art. 109

    • 109 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Délégation par le président
        • 9 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.

        • Exception

          (1.1) Le président ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles au titre de l’article 39 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et le pouvoir de conclure des protocoles d’entente au titre du paragraphe 17(7) de cette loi.

  • — 2024, ch. 25, art. 110

    • 110 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Restriction

        (3) L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes pour son compte que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

      • Exception

        (4) L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si le ministre est d’avis qu’il n’y a dans la province aucun individu ou organisme indépendant visé à ce paragraphe si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

      • Obligation de fournir des renseignements

        (5) Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

      • Obligation de fournir une copie de documents

        (6) Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte et de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

  • — 2024, ch. 25, art. 111

    • 111 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

      Incidents graves

      • Définitions
        • 14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 14.2 à 14.9.

          blessure grave

          blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement. (serious injury)

          employé

          employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence sous le régime de la présente loi. (employee)

          incident grave

          incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

          • a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

          • b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président. (serious incident)

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

      • Avis

        14.2 Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.

      • Enquêtes
        • 14.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président a pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.

        • Restriction

          (2) Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).

      • Copie des documents

        14.4 Dans les meilleurs délais après la fin de l’enquête, le président fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document que l’Agence reçoit après l’enquête et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.

      • Observateur
        • 14.5 (1) L’Agence permet à l’observateur nommé par la Commission en vertu du paragraphe (2) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.

        • Nomination de l’observateur

          (2) La Commission peut nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’Agence agit avec impartialité au cours de l’enquête.

        • Observateur contraignable

          (3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve du paragraphe 14.8(1), en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

        • Aucun observateur

          (4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu du paragraphe (2), le président est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.

      • Recommandations

        14.6 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’Agence et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il estime indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.

      • Rapport
        • 14.7 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission et au président.

        • Réponse

          (2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le président fournit au président de la Commission une réponse écrite comportant un énoncé des mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport.

        • Rapport sur la réponse

          (3) S’il n’est pas satisfait de la réponse du président, le président de la Commission transmet un rapport au ministre.

      • Renseignements protégés
        • 14.8 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ni les communiquer.

        • Infraction — fourniture de renseignements

          (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

          • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

          • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

        • Prescription

          (3) Les poursuites par procédure sommaire de l’infraction visée par le paragraphe (2) se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

      • Règlements

        14.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

        • a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur;

        • b) concernant la portée du rôle de l’observateur;

        • c) concernant les obligations de l’observateur en matière de rapport;

        • d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;

        • e) prévoyant le délai dont dispose le président pour fournir une réponse au titre du paragraphe 14.7(2);

        • f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 14.5 à 14.8.


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