Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Loi à jour 2026-04-28
Table des matières
Loi no 1 d’exécution du budget de 2025
L.C. 2026, ch. 3
Sanctionnée 2026-03-26
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modifications]
3 [Modifications]
4 [Modifications]
5 [Modifications]
6 [Modifications]
7 [Modifications]
8 [Modifications]
9 [Modifications]
10 [Modifications]
11 [Modifications]
12 [Modifications]
13 [Modifications]
14 [Modifications]
15 [Modifications]
16 [Modifications]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modifications]
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modifications]
24 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modifications]
27 [Modifications]
28 [Modifications]
29 [Modifications]
30 [Modifications]
31 [Modifications]
32 [Modifications]
33 [Modifications]
34 [Modifications]
35 [Modifications]
36 [Modifications]
37 [Modifications]
38 [Modifications]
39 [Modifications]
40 [Modifications]
41 [Modifications]
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43 [Modifications]
44 [Modifications]
45 [Modifications]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modifications]
49 [Modifications]
50 [Modifications]
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modifications]
54 [Modifications]
55 [Modifications]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
58 [Modifications]
59 [Modifications]
60 [Modifications]
61 [Modifications]
62 [Modifications]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
71 [Modifications]
72 [Modifications]
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modifications]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
78 [Modifications]
79 [Modifications]
80 [Modifications]
81 [Modifications]
82 [Modifications]
83 [Modifications]
84 [Modifications]
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
89 [Modifications]
90 [Modifications]
91 [Modifications]
92 [Modifications]
93 [Modifications]
94 [Modifications]
95 [Modifications]
96 [Modifications]
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
97 [Modifications]
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
98 [Modifications]
99 [Modifications]
100 [Modifications]
101 [Modifications]
102 [Modifications]
103 [Modifications]
104 [Modifications]
105 [Modifications]
106 [Modifications]
107 [Modifications]
108 [Modifications]
109 [Modifications]
110 [Modifications]
111 [Modifications]
112 [Modifications]
113 [Modifications]
114 [Modifications]
115 [Modifications]
116 [Modifications]
117 [Modifications]
118 [Modifications]
119 [Modifications]
120 [Modifications]
121 [Modifications]
122 [Modifications]
123 [Modifications]
Prélèvement sur le Trésor
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
124 Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l’application du paragraphe 127.491(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-4
125 En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :
a) [Modifications]
b) [Modifications]
c) [Modifications]
d) [Modifications]
e) [Modifications]
f) [Modifications]
PARTIE 2Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)
Abrogations
Note marginale :Abrogation
126 (1) La Loi sur la taxe sur les services numériques, article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
Note marginale :Abrogation
127 (1) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, article 97 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
Dispositions transitoires
128 (1) Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l’absence de l’article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d’intérêt ou d’autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.
(2) Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
129 [Modifications]
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
130 [Modifications]
L.R., ch. C-46Code criminel
131 [Modifications]
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
132 [Modifications]
133 [Modifications]
134 [Modifications]
135 [Modifications]
136 [Modifications]
137 [Modifications]
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
138 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
139 [Modifications]
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
140 [Modifications]
141 [Modifications]
142 [Modifications]
143 [Modifications]
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
144 [Modifications]
145 [Modifications]
146 [Modifications]
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
147 [Modifications]
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
148 [Modifications]
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
149 [Modifications]
150 [Modifications]
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
151 [Modifications]
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
152 [Modifications]
153 [Modifications]
154 [Modifications]
155 [Modifications]
156 [Modifications]
2024, ch. 17, art. 81Loi sur l’impôt minimum mondial
157 [Modifications]
158 [Modifications]
PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes
SECTION 1Mesures relatives à la TPS/TVH
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
159 [Modifications]
160 [Modifications]
161 [Modifications]
162 [Modifications]
163 [Modifications]
DORS/2024-157Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
SECTION 2Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Modification de la loi
167 [Modifications]
168 [Modifications]
Abrogations
Note marginale :Abrogation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
169 (1) La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 10 du chapitre 5 des Lois du Canada (2022), est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.
Note marginale :Abrogation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
170 (1) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.
SECTION 3Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
171 [Modifications]
172 [Modifications]
173 [Modifications]
174 [Modifications]
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Prise du règlement
175 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er septembre 2022
176 (1) Les parties 1 et 3 à 5 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2022.
Note marginale :5 août 2023
(2) La partie 2 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, est réputée être entrée en vigueur le 5 août 2023.
Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires
(3) Le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 154 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 42003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Modification de la loi
177 [Modifications]
178 [Modifications]
179 [Modifications]
180 [Modifications]
181 [Modifications]
182 [Modifications]
183 [Modifications]
184 [Modifications]
185 [Modifications]
186 [Modifications]
187 [Modifications]
188 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
189 [Modifications]
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
190 [Modifications]
PARTIE 5Mesures diverses
SECTION 1Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
Édiction de la loi
191 [Modifications]
Modification de la loi
192 [Modifications]
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
193 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *194 L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 192 non en vigueur.]
SECTION 2L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
Modification de la loi
195 [Modifications]
196 [Modifications]
197 [Modifications]
198 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *199 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 2 non en vigueur.]
SECTION 3Maisons Canada
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada
200 Le ministre du Logement peut, avec l’agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l’administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée
201 (1) Le ministre du Logement peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux fins suivantes :
a) faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté;
b) financer les activités de toute entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.
Note marginale :Contrats
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société immobilière du Canada limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
SECTION 42017, ch. 20, art. 403Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
202 [Modifications]
SECTION 52015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse
Modification de la loi
203 [Modifications]
204 [Modifications]
205 [Modifications]
206 [Modifications]
207 [Modifications]
208 [Modifications]
Dispositions de coordination
Note marginale :2018, ch. 12
209 (1) [Modifications]
(2) [Modifications]
(3) [Modifications]
SECTION 6L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)
Modification de la loi
210 [Modifications]
211 [Modifications]
212 [Modifications]
213 [Modifications]
214 [Modifications]
215 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *216 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 6 non en vigueur.]
SECTION 7L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)
Modification de la loi
217 [Modifications]
218 [Modifications]
219 [Modifications]
220 [Modifications]
C.R.C., ch. 945 Modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu
221 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :15 janvier 2026 ou sanction
222 (1) Les articles 217 à 219 et 221 entrent en vigueur le 15 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Cent vingt et unième jour après l’entrée en vigueur de l’article 217
(2) L’article 220 entre en vigueur le cent vingt et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 217.
SECTION 81993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada
223 [Modifications]
SECTION 9Services bancaires axés sur les consommateurs
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
224 [Modifications]
Modifications connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
225 [Modifications]
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
226 [Modifications]
227 [Modifications]
228 [Modifications]
229 [Modifications]
230 [Modifications]
231 [Modifications]
232 [Modifications]
233 [Modifications]
234 [Modifications]
235 [Modifications]
236 [Modifications]
237 [Modifications]
238 [Modifications]
239 [Modifications]
240 [Modifications]
241 [Modifications]
242 [Modifications]
243 [Modifications]
2024, ch. 17Loi no 1 d’exécution du budget de 2024
244 [Modifications]
245 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
246 La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.
SECTION 10Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
247 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
248 [Modifications]
249 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
250 [Modifications]
251 [Modifications]
SECTION 11Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
252 [Modifications]
253 [Modifications]
254 [Modifications]
255 [Modifications]
256 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
257 [Modifications]
258 [Modifications]
259 [Modifications]
260 [Modifications]
261 [Modifications]
262 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
263 [Modifications]
264 [Modifications]
265 [Modifications]
266 [Modifications]
267 [Modifications]
268 [Modifications]
269 [Modifications]
270 [Modifications]
271 [Modifications]
272 [Modifications]
273 [Modifications]
274 [Modifications]
275 [Modifications]
276 [Modifications]
277 [Modifications]
278 [Modifications]
279 [Modifications]
280 [Modifications]
281 [Modifications]
282 [Modifications]
283 [Modifications]
284 [Modifications]
285 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *286 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 11 non en vigueur.]
SECTION 12Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)
1991, ch. 46Loi sur les banques
287 [Modifications]
288 [Modifications]
289 [Modifications]
290 [Modifications]
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
291 [Modifications]
292 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
293 [Modifications]
294 [Modifications]
SECTION 13Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)
295 [Modifications]
SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
296 [Modifications]
297 [Modifications]
298 [Modifications]
299 [Modifications]
300 [Modifications]
301 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
302 [Modifications]
303 [Modifications]
304 [Modifications]
305 [Modifications]
306 [Modifications]
307 [Modifications]
308 [Modifications]
309 [Modifications]
310 [Modifications]
311 [Modifications]
312 [Modifications]
313 [Modifications]
314 [Modifications]
315 [Modifications]
316 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
317 [Modifications]
318 [Modifications]
319 [Modifications]
320 [Modifications]
321 [Modifications]
322 [Modifications]
323 [Modifications]
324 [Modifications]
325 [Modifications]
326 [Modifications]
327 [Modifications]
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
328 [Modifications]
329 [Modifications]
330 [Modifications]
SECTION 151991, ch. 46Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)
Modification de la loi
331 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *332 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 15 non en vigueur.]
SECTION 161991, ch. 46Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)
Modification de la loi
333 [Modifications]
334 [Modifications]
335 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *336 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 16 non en vigueur.]
SECTION 17Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
337 [Modifications]
338 [Modifications]
339 [Modifications]
340 [Modifications]
341 [Modifications]
342 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
343 [Modifications]
344 [Modifications]
345 [Modifications]
346 [Modifications]
347 [Modifications]
348 [Modifications]
349 [Modifications]
350 [Modifications]
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
351 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *352 Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 17, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, non en vigueur.]
SECTION 181992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales
Modification de la loi
353 [Modifications]
354 [Modifications]
355 [Modifications]
356 [Modifications]
357 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Bénéfices tirés avant l’entrée en vigueur
358 Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d’entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d’un bien qui appartient à la Russie, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou de tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
359 [Modifications]
360 [Modifications]
361 [Modifications]
362 [Modifications]
SECTION 19Pension de base et frais d’hébergement et de repas
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
363 [Modifications]
364 [Modifications]
365 [Modifications]
366 [Modifications]
367 [Modifications]
368 [Modifications]
369 [Modifications]
370 [Modifications]
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
371 [Modifications]
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
372 [Modifications]
DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
373 À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.
374 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction
375 (1) Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :15 juillet 1998
(2) L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.
SECTION 20Allocation pour perte de revenus
DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans
376 [Modifications]
377 [Modifications]
Règlements
Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus
378 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2006
379 (1) Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.
Note marginale :3 octobre 2011
(2) Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.
Note marginale :1er avril 2015
(3) Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.
Note marginale :1er avril 2019
(4) Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.
SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Modification de la loi
380 [Modifications]
381 [Modifications]
Dispositions connexes
Note marginale :Définitions
382 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
Note marginale :Autorisation rétroactive — réclamations
383 Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Autorisation rétroactive — communication
384 Toute communication de renseignements qui précède la date d’entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l’article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.
Note marginale :Précision
385 Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l’article 112 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.
SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
Édiction de la loi
386 [Modifications]
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
387 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *388 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 22 non en vigueur.]
SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Modification de la loi
389 [Modifications]
390 [Modifications]
391 [Modifications]
392 [Modifications]
393 [Modifications]
394 [Modifications]
395 [Modifications]
396 [Modifications]
397 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *398 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 23 non en vigueur.]
SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion
399 [Modifications]
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Modification de la loi
400 [Modifications]
401 [Modifications]
402 [Modifications]
403 [Modifications]
404 [Modifications]
405 [Modifications]
406 [Modifications]
407 [Modifications]
408 [Modifications]
409 [Modifications]
410 [Modifications]
411 [Modifications]
412 [Modifications]
413 [Modifications]
414 [Modifications]
415 [Modifications]
416 [Modifications]
417 [Modifications]
418 [Modifications]
419 [Modifications]
420 [Modifications]
421 [Modifications]
422 [Modifications]
423 [Modifications]
424 [Modifications]
425 [Modifications]
426 [Modifications]
427 [Modifications]
428 [Modifications]
429 [Modifications]
430 [Modifications]
431 [Modifications]
432 [Modifications]
433 [Modifications]
434 [Modifications]
435 [Modifications]
436 [Modifications]
437 [Modifications]
438 [Modifications]
439 [Modifications]
440 [Modifications]
441 [Modifications]
442 [Modifications]
443 [Modifications]
444 [Modifications]
445 [Modifications]
DORS/2015-44Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
446 [Modifications]
447 [Modifications]
448 [Modifications]
449 [Modifications]
450 [Modifications]
451 [Modifications]
452 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Termes et expressions
453 (1) Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Note marginale :Obligations
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Représentant du titulaire de permis
454 Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.
Note marginale :Période de validité — prolongation
455 La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :
a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;
b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
456 Note de bas de page *(1) Le paragraphe 402(3), l’article 413, les paragraphes 415(3), (8) et (9), les articles 421 et 422, les paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et le paragraphe 450(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 402(3), article 413, paragraphes 415(3), (8), (9), articles 421 et 422, paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et paragraphe 450(2) non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 409(4), les articles 414 et 431 et le paragraphe 441(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 409(4), articles 414 et 431 et paragraphe 441(2) non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(3) L’article 433 et les paragraphes 436(3) et 442(12) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 433 et paragraphes 436(3) et 442(12) non en vigueur.]
SECTION 261997, ch. 36Tarif des douanes
Modification de la loi
457 [Modifications]
458 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *459 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 26 non en vigueur.]
SECTION 27L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Modification de la loi
460 [Modifications]
461 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *462 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 27 non en vigueur.]
SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Modification de la loi
463 [Modifications]
464 [Modifications]
465 [Modifications]
466 [Modifications]
467 [Modifications]
468 [Modifications]
469 [Modifications]
470 [Modifications]
471 [Modifications]
472 [Modifications]
473 [Modifications]
474 [Modifications]
475 [Modifications]
476 [Modifications]
477 [Modifications]
478 [Modifications]
479 [Modifications]
480 [Modifications]
481 [Modifications]
482 [Modifications]
483 [Modifications]
484 [Modifications]
485 [Modifications]
486 [Modifications]
487 [Modifications]
488 [Modifications]
489 [Modifications]
490 [Modifications]
491 [Modifications]
492 [Modifications]
493 [Modifications]
494 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne
495 Les règlements visés à l’alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Règlements sur la sécurité aérienne
496 Les règlements visés à l’alinéa 4.901e) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu de l’article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
497 [Modifications]
2019, ch. 29Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019
498 [Modifications]
SECTION 291996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
499 [Modifications]
SECTION 30L.R., ch. J-1Loi sur les juges
500 [Modifications]
501 [Modifications]
SECTION 312014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
502 [Modifications]
503 [Modifications]
504 [Modifications]
505 [Modifications]
506 [Modifications]
507 [Modifications]
SECTION 32Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
508 [Modifications]
509 [Modifications]
510 [Modifications]
511 [Modifications]
512 [Modifications]
513 [Modifications]
514 [Modifications]
515 [Modifications]
516 [Modifications]
517 [Modifications]
518 [Modifications]
519 [Modifications]
520 [Modifications]
521 [Modifications]
2014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
522 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
523 [Modifications]
524 [Modifications]
525 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
526 [Modifications]
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada
527 [Modifications]
528 [Modifications]
529 [Modifications]
1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
530 [Modifications]
531 [Modifications]
532 [Modifications]
2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
533 [Modifications]
534 [Modifications]
535 [Modifications]
2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
536 [Modifications]
537 [Modifications]
538 [Modifications]
539 [Modifications]
540 [Modifications]
541 [Modifications]
542 [Modifications]
543 [Modifications]
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
544 [Modifications]
545 [Modifications]
546 [Modifications]
547 [Modifications]
Modifications terminologiques
548 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
549 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.
- administrateur en chef
administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)
- réviseur
réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (review officer)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)
Note marginale :Contrats
550 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.
Note marginale :Réviseur-chef
551 (1) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Réviseurs
(2) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Demandes ou affaires en instance
552 (1) Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.
Note marginale :Décision ou ordre
(2) Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.
SECTION 33Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Dessaisissement et dissolution
Note marginale :Définitions
553 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Minister)
- Office
Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Corporation)
Note marginale :Objet
554 La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
555 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l’Office;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’Office a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;
c) faire fusionner l’Office;
d) faire dissoudre l’Office;
e) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
f) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
g) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Note marginale :Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Précision : nomination d’un liquidateur
(3) Il est entendu que, s’il le considère indiqué pour l’application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l’administration du dessaisissement et à la dissolution de l’Office.
Note marginale :Attributions
(4) Dès la nomination d’un liquidateur, le président du conseil d’administration de l’Office, le président de l’Office et les autres administrateurs de l’Office cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l’Office.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)e) ou à une entité visée à l’alinéa (1)f) qui est une personne morale.
Note marginale :Pouvoirs
556 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Office, toute personne morale visée à l’alinéa 555(1)e), toute entité visée à l’alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci, peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des biens d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
k) faire faire sa fusion;
l) faire faire sa dissolution;
m) prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).
Note marginale :Décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu’il estime indiquées, à l’Office, à une personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une des entités qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci.
Note marginale :Conformité aux décrets
(3) Les administrateurs de l’Office ou de la personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérêt
(4) En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Office, de la personne morale ou de l’entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l’Office, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
557 (1) Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.
Note marginale :Exception : renseignements nuisibles
(2) Si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l’Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.
Note marginale :Consultation
(3) Lorsqu’il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d’administration de l’Office ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d’administrateur.
Note marginale :Transfert : biens, droits ou intérêts
558 Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l’Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu’il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l’Office.
Note marginale :Affectation des biens
559 (1) Les biens de l’Office sont employés à l’acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.
Note marginale :Frais de dessaisissement et de dissolution
(2) Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.
Note marginale :Surplus
560 (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et obligations de l’Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou toute obligation qui n’est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Référence à l’Office
562 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
563 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l’Office à l’égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l’Office.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
564 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
565 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
566 [Modifications]
L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
567 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
568 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
569 La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *570 Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 561 et 565 à 569 non en vigueur.]
SECTION 341974-75-76, ch. 83Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État
571 [Modifications]
SECTION 351984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
572 [Modifications]
SECTION 361994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Modification de la loi
573 [Modifications]
574 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Délai d’application
575 (1) L’article 6.31 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’applique à compter du 1er août 2029 à l’égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d’études durant l’année de prêt commençant le 1er août 2025, qui, pour ce programme d’études, ont reçu de l’aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
576 [Modifications]
577 [Modifications]
578 [Modifications]
579 [Modifications]
580 [Modifications]
581 [Modifications]
582 [Modifications]
583 [Modifications]
DORS/2002-184Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
584 [Modifications]
585 [Modifications]
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
586 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2025
587 L’article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2024-267.
SECTION 382017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
588 [Modifications]
SECTION 39Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
589 [Modifications]
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
590 [Modifications]
2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
591 [Modifications]
SECTION 402025, ch. 2, art. 4Loi visant à bâtir le Canada
592 [Modifications]
SECTION 412019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
593 [Modifications]
594 [Modifications]
SECTION 421999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
595 [Modifications]
596 [Modifications]
SECTION 43L.R., ch. C-34; L.R., ch.19 (2e suppl.), art.19 Loi sur la concurrence
597 [Modifications]
598 [Modifications]
SECTION 44Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire
599 [Modifications]
SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables
Édiction de la loi
600 [Modifications]
Modifications corrélative et connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
601 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
602 [Modifications]
603 [Modifications]
2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
604 [Modifications]
605 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *606 Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 601 à 605 non en vigueur.]
ANNEXE 1
ANNEXE 1 [Modifications]
ANNEXE 3(paragraphe 2(1), article 30, paragraphes 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et article 44)
Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et produits visés
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
|---|---|---|---|
| Première nation | Corps dirigeant | Terres | Produit visé |
ANNEXE 2
ANNEXE 2 [Modifications]
ANNEXE(article 2, paragraphes 13(1) à (3), 14(1) et (2) et 15(1) et alinéa 44b))
ANNEXE 3
ANNEXE 3 [Modifications]
ANNEXE V(articles 14.2 et 992)
TABLEAU 1
Règlement 51-102
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Province | Instrument |
| 1 | Ontario | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives |
| 2 | Québec | Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ, ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives |
| 3 | Nouvelle-Écosse | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
| 4 | Nouveau-Brunswick | Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives |
| 5 | Manitoba | Règle 2003-17 intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives |
| 6 | Colombie-Britannique | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-802 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives |
| 8 | Saskatchewan | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives |
| 9 | Alberta | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
| 11 | Yukon | Norme canadienne 51-102 Obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives |
| 12 | Territoires du Nord-Ouest | Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Obligations d’information continue, établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives |
| 13 | Nunavut | Règle intitulée National Instrument 51-102, Continuous Disclosure Obligations, adoptée par le Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives |
TABLEAU 2
Règlement 54-101
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Province | Instrument |
| 1 | Ontario | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 14 juin 2002, (2002) 25 OSCB 3361, avec ses modifications successives |
| 2 | Québec | Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, RLRQ, ch. V-1.1, r. 29, avec ses modifications successives |
| 3 | Nouvelle-Écosse | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 3 juillet 2002, avec ses modifications successives |
| 4 | Nouveau-Brunswick | Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives |
| 5 | Manitoba | Règle 2002-1 intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives |
| 6 | Colombie-Britannique | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, B.C. Reg. 154/2002, avec ses modifications successives |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 54-801 Implementing National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives |
| 8 | Saskatchewan | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, contenue dans la Partie XXIV de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives |
| 9 | Alberta | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette le 29 juin 2002, avec ses modifications successives |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par le Superintendent of Securities of Newfoundland and Labrador en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
| 11 | Yukon | Norme canadienne 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, mise en oeuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives |
| 12 | Territoires du Nord-Ouest | Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, prise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives |
| 13 | Nunavut | Règle intitulée National Instrument 54-101, Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, adoptée par le Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives |
ANNEXE 4
ANNEXE 4 [Modifications]
ANNEXE IV(articles 74.1 et 91.2)
Pension de base durant la période visée
| Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|
| Date | Pension de base ($) |
| 1er avril 1985 | 1 146,83 |
| 1er janvier 1986 | 1 191,56 |
| 1er janvier 1987 | 1 240,40 |
| 1er janvier 1988 | 1 293,75 |
| 1er janvier 1989 | 1 346,79 |
| 1er janvier 1990 | 1 410,09 |
| 1er janvier 1991 | 1 477,77 |
| 1er janvier 1992 | 1 563,48 |
| 1er janvier 1993 | 1 591,62 |
| 1er janvier 1994 | 1 621,86 |
| 1er janvier 1995 | 1 629,97 |
| 1er janvier 1996 | 1 659,31 |
| 1er janvier 1997 | 1 684,20 |
| 1er janvier 1998 | 1 716,20 |
| 1er janvier 1999 | 1 731,65 |
| 1er janvier 2000 | 1 776,75 |
| 1er janvier 2001 | 1 821,17 |
| 1er janvier 2002 | 1 875,81 |
| 1er janvier 2003 | 1 936,65 |
| 1er janvier 2004 | 1 998,62 |
| 1er janvier 2005 | 2 032,60 |
| 1er janvier 2006 | 2 209,38 |
| 1er janvier 2007 | 2 258,92 |
| 1er janvier 2008 | 2 304,10 |
| 1er janvier 2009 | 2 361,70 |
| 1er janvier 2010 | 2 436,32 |
| 1er janvier 2011 | 2 478,08 |
| 1er janvier 2012 | 2 547,47 |
| 1er janvier 2013 | 2 593,32 |
| 1er janvier 2014 | 2 616,66 |
| 1er janvier 2015 | 2 663,76 |
| 1er janvier 2016 | 2 695,73 |
| 1er janvier 2017 | 2 733,47 |
| 1er janvier 2018 | 2 792,53 |
| 1er janvier 2019 | 2 856,76 |
| 1er janvier 2020 | 2 911,04 |
| 1er janvier 2021 | 2 940,15 |
| 1er janvier 2022 | 3 019,53 |
| 1er janvier 2023 | 3 215,80 |
| 1er janvier 2024 | 3 357,30 |
| 1er janvier 2025 | 3 444,59 |
ANNEXE 5
ANNEXE 5 [Modifications]
ANNEXE(paragraphe 3(1), article 8, paragraphes 9(4), 10(1) et (2) et alinéa 12(2)b))Agents pathogènes humains et toxines interdits
PARTIE 1
Toxines
PARTIE 2
Agents pathogènes humains
Virus de la variole
Variola virus
ANNEXE 6
ANNEXE 6 [Modifications]
ANNEXE 2(article 2, paragraphes 15.1(1) à (3) et article 19)
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