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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)

Communication de renseignements par le Conseil

Note marginale :Ministre ou statisticien en chef

 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Note marginale :Mise à la disposition du public

 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Note marginale :Renseignements confi‚dentiels

  •  (1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

    • c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements à tout stade des procédures

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

  • Note marginale :Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil

Note marginale :Instructions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :

    • a) le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l’utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;

    • b) les canaux ou les fréquences à réserver à l’usage de la Société ou à toute fin particulière;

    • c) les catégories de demandeurs non admissibles à l’attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;

    • d) les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d’une province et qui n’ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d’adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l’ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d’urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l’avis.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :

    • a) exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;

    • b) concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;

    • c) exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Décret de renvoi

    (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi

    (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

Note marginale :Copie de la demande au Conseil

  •  (1) Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

  • Note marginale :Copie aux parties

    (2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Registre

    (3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l’accord de la Société, modifier l’annexe de la présente loi.

Décisions et ordonnances

Note marginale :Caractère définitif

  •  (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

  • Note marginale :Cas d’appel : Cour fédérale

    (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.

  • Note marginale :Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil

    (4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

Interdiction

Note marginale :Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

    • a) de le faire en conformité avec une licence;

    • b) d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

  • Note marginale :Exception — entreprise en ligne

    (2) Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

Infractions

Note marginale :Radiodiffusion contraire à la loi

 Quiconque contrevient à l’article 31.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.

Note marginale :Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement

 Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

 

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