Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la radiodiffusion (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la radiodiffusion [156 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la radiodiffusion [381 KB]
Loi à jour 2023-01-11; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)
Infractions
Note marginale :Exploitation illégale ou irrégulière
32 (1) Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Note marginale :Contravention à un règlement
(2) Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
Note marginale :Inobservation des conditions d’une licence
33 Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescription
34 La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
PARTIE II.1Infraction — factures papier
Note marginale :Interdiction
34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
- 2014, ch. 39, art. 192
Note marginale :Infraction
34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 192
Note marginale :Prescription
34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
- 2014, ch. 39, art. 192
PARTIE IIISociété Radio-Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administrateur
administrateur Tout administrateur de la Société. (director)
- conseil d’administration
conseil d’administration Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)
- président du conseil
président du conseil Le président du conseil d’administration de la Société. (Chairperson)
- président-directeur général
président-directeur général Le président-directeur général de la Société. (President)
- vérificateur
vérificateur Le vérificateur de la Société. (auditor)
Note marginale :Déclaration de principe
(2) Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.
Maintien
Note marginale :Maintien
36 (1) Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».
Note marginale :Conseil d’administration
(2) Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Reconduction du mandat
(4) Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.
Note marginale :Prolongation de mandat
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
- 1991, ch. 11, art. 36
- 1995, ch. 29, art. 4
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
37 Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés :
Je, , jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de
(Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Note marginale :Qualités requises
38 (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
Note marginale :Cession de droits ou d’intérêts
(2) Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre.
Note marginale :Gestion
39 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration est chargé de la gestion des activités de la Société.
Note marginale :Responsabilité parlementaire
40 La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre, de l’exercice de ses activités.
Président du conseil
Note marginale :Attributions
41 (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Charge à temps partiel
(2) La charge de président du conseil s’exerce à temps partiel.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.
Président-directeur général
Note marginale :Attributions
42 (1) Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Charge à temps plein
(2) La charge de président-directeur général s’exerce à temps plein.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l’agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.
Rémunération
Note marginale :Président du conseil et président-directeur général
43 (1) La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autres administrateurs
(2) La Société verse aux administrateurs — à l’exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d’administration et celles des comités.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(3) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Personnel
Note marginale :Embauche
44 (1) La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu’elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Les conditions d’emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 51, fixées à l’appréciation du conseil d’administration.
Note marginale :Statut
(3) Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté.
Comités permanents
Note marginale :Constitution
45 (1) Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.
Note marginale :Président du comité
(2) Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités.
Note marginale :Remplaçant
(3) Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité.
Note marginale :Fonctions
(4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission et pouvoirs
46 (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1) l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :
a) établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;
b) conclure des accords d’exploitation avec des titulaires de licences pour la radiodiffusion d’émissions;
c) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;
d) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;
e) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;
f) avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;
g) avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;
h) avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;
i) recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;
j) publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;
k) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;
l) acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;
m) acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
n) conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
o) acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;
p) conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;
q) sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;
r) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.
Note marginale :Service international
(2) La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Note marginale :Rôle de mandataire
(3) La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Note marginale :Extension des services
(4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Indépendance
(5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.
- 1991, ch. 11, art. 46
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- Date de modification :