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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIISociété Radio-Canada (suite)

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Receveur général

  •  (1) La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l’approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Note marginale :Remise

 Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.

  •  (1) à (6) [Abrogés, 2005, ch. 30, art. 41]

  • Note marginale :Rapports au ministre

    (7) Le conseil d’administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci.

  • 1991, ch. 11, art. 60
  • 2005, ch. 30, art. 41

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

Note marginale :Filiale à cent pour cent

 La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l’être.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport d’activité

  •  (1) Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (3) Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.

    La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • 1991, ch. 11, art. 71
  • 2005, ch. 30, art. 43

PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications connexes et corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bureau

    bureau Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80. (Executive Committee)

    loi abrogée

    loi abrogée La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

  • Note marginale :Affaires en cours

    (2) Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décisions, ordonnances, etc.

    (3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Instructions

    (4) Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Licences

    (5) Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.

Note marginale :Conseillers à temps plein

  •  (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

  • Note marginale :Conseillers à temps partiel

    (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.

Note marginale :Administrateurs de la Société

 Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :