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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)

Consultation et révision

Note marginale :Règlements et ordonnances

  •  (1) Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

  • Note marginale :Publication du rapport

    (2) Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie de tous les rapports publiés en application des paragraphes (1) et (2).

PARTIE II.1Infraction — factures papier

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

  • 2014, ch. 39, art. 192

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

  • 2014, ch. 39, art. 192

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

  • 2014, ch. 39, art. 192

PARTIE II.2Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995a), commet une violation quiconque :

    • a) contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;

    • b) contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.1(9);

    • c) exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.1;

    • d) impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.1;

    • e) contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.9;

    • f) ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;

    • g) fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.997;

    • h) contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

    • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;

    • c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.9;

    • d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • f) tout critère prévu par règlement;

    • g) le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • h) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Procédures

  •  (1) Malgré le paragraphe 34.8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

Note marginale :Désignation

 Le Conseil peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.9;

  • b) établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom de l’auteur prétendu de la violation;

    • b) l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

    • c) le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

Note marginale :Engagement

  •  (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’engagement visé au paragraphe (1) :

    • a) énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

    • b) mentionne les dispositions en cause;

    • c) peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

    • d) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal

    (3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal

    (4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Note marginale :Attributions

 Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (1.1) Le Conseil rend, en temps opportun, une décision relativement au paragraphe (1) confirmant que l’intéressé est réputé avoir avoué sa responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Présentation d’observations et décision

    (2) Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

    • a) infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

    • b) en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (1.1), (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.8(1) ou 34.92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Moyens de défense

  •  (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée aux alinéas 34.4(1)b) ou g), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants, etc.

 En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Responsabilité indirecte

 L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

 

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