Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (L.R.C. (1985), ch. B-7)
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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
L.R.C. (1985), ch. B-7
Loi portant exécution des accords relatifs au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements
Préambule
Vu l’établissement par la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods en juillet 1944 de l’accord reproduit à l’annexe I en vue de la création du Fonds monétaire international et de celui reproduit à l’annexe II en vue de la création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
vu l’établissement depuis des accords reproduits à l’annexe III, à l’annexe IV et à l’annexe V en vue de la création d’une Association internationale de développement, d’une Société financière internationale et d’une Agence multilatérale de garantie des investissements;
vu l’opportunité, pour le Canada, d’adhérer au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements de même que celle de prendre les mesures voulues pour son acceptation des accords et de la Convention pertinents et l’exécution des obligations et l’exercice des droits qui en découlent pour lui,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- L.R. (1985), ch. B-7, préambule; L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 2, ch. 32 (3e suppl.), art. 2.
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 1
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 3
Note marginale :Ratification
2 Sont approuvés les accords relatifs au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements reproduits aux cinq annexes et ci-après appelés les « accords ».
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 4, ch. 32 (3e suppl.), art. 3
Note marginale :Autorisation d’accepter
3 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation des accords au nom du Canada; il peut faire les nominations, accomplir ou autoriser les actes et prendre les décrets et règlements nécessaires à cet effet et à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre des accords.
- S.R., ch. B-9, art. 2
- 1980-81-82-83, ch. 128, art. 1
Note marginale :Établissement de la valeur au pair
4 Par dérogation à toute autre loi, le gouverneur en conseil peut notamment prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour établir, conformément aux fins et aux termes de l’accord relatif au Fonds monétaire international, la valeur au pair du dollar canadien.
- S.R., ch. B-9, art. 2
- 1980-81-82-83, ch. 128, art. 1
Note marginale :Inexécution de certains contrats de change
5 La disposition énoncée par la première phrase de l’alinéa 2b) de l’article VIII de l’accord reproduit à l’annexe I a force de loi au Canada.
- S.R., ch. B-9, art. 3
Note marginale :Rôle de dépositaire de la Banque du Canada
6 La Banque du Canada est habilitée à agir en qualité de dépositaire, au Canada, des avoirs, notamment en monnaie canadienne, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, de l’Association internationale de développement, de la Société financière internationale et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements; elle est tenue d’agir en cette qualité.
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 6
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 5, ch. 32 (3e suppl.), art. 4
Note marginale :Paiement des souscriptions sur le Trésor
6.1 Le ministre des Finances peut payer, sur le Trésor, à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, de la manière et aux époques prévues par la Convention reproduite à l’annexe V, une ou des sommes d’argent jusqu’à concurrence d’un montant de six millions quatre cent seize mille deux cent soixante dollars américains relativement à la souscription initiale requise du Canada.
- L.R. (1985), ch. 32 (3e suppl.), art. 4
Note marginale :Paiement au Fonds monétaire international
7 Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de seize milliards cinq cent trente-cinq millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 7
- 1991, ch. 21, art. 1
- 1998, ch. 21, art. 127
- 2012, ch. 19, art. 375
- 2024, ch. 17, art. 173
Note marginale :Aide financière
8 (1) Le ministre des Finances peut fournir une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, directement ou par l’entremise d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par ces institutions, de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) paiements directs, octroi de fonds et prêts;
b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;
c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;
d) émission de garanties;
e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le montant de l’aide financière fournie en vertu du paragraphe (1) au cours d’une période donnée ne peut dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 8
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 6, ch. 32 (3e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 21, art. 128
- 2017, ch. 33, art. 172
Note marginale :Prêts : fiducie ou organisme
8.1 (1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, sans toutefois excéder un milliard de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prêts : mission du Fonds
(1.1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires pour aider le Fonds à s’acquitter de sa mission de protection de la stabilité économique et financière mondiale, sans toutefois excéder treize milliards de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Octroi de fonds
(2) Le ministre des Finances peut mettre à la disposition du Fonds monétaire international, aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, et ce jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars ou du montant supérieur que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (2), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.
Note marginale :Réaffectation des ressources
(4) Le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonner la réaffectation des sommes souscrites et des contributions faites par le Canada au Fonds monétaire international, ou dues au Canada par le Fonds, à une mission similaire au sein du Fonds.
- L.R. (1985), ch. 34 (4e suppl.), art. 1
- 1998, ch. 21, art. 129
- 2017, ch. 33, art. 173
Note marginale :Droits de tirage spéciaux : opérations financières
8.11 Il est entendu que le ministre des Finances peut, en vertu de l’article 17.2 de la Loi sur la monnaie, effectuer toute opération financière visant les droits de tirage spéciaux conformément à la politique établie au titre du paragraphe 17.1(1) de cette loi.
- 2017, ch. 33, art. 174
Note marginale :Financement temporaire
8.2 (1) Dans les cas où la Banque des règlements internationaux a consenti à accorder des facilités de crédit à un pays qui a demandé une aide financière au Fonds monétaire international ou à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le ministre des Finances peut, s’il estime que l’octroi de ces facilités est nécessaire dans le cadre de cette aide financière, conclure avec la Banque des règlements internationaux des ententes ou arrangements en vue de garantir le remboursement du principal et des intérêts dus aux termes des facilités de crédit.
Note marginale :Conditions de l’entente
(2) L’entente ou l’arrangement :
a) ne peuvent avoir une durée supérieure à un an;
b) ne peuvent prévoir un remboursement supérieur soit à cinq cents millions de dollars américains, soit, si le montant en est supérieur, à dix pour cent des facililtés de crédit accordées.
Note marginale :Qualité de mandataire de la Banque du Canada
(3) La Banque du Canada est, pour l’application du paragraphe (1), habilitée à agir en qualité de mandataire du ministre des Finances, sur demande de celui-ci.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(4) Les sommes nécessaires pour l’application du présent article sont prélevées sur le Trésor.
- 1997, ch. 26, art. 92
Note marginale :Déclaration d’autorisation d’aide financière
8.3 (1) Lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le gouverneur en conseil peut, par décret, octroyer une aide financière à un État étranger.
Note marginale :Contenu du décret
(2) Le décret doit préciser l’État étranger pour lequel l’aide financière est octroyée ainsi que la période pendant laquelle elle peut être octroyée.
Note marginale :Types d’aide financière
(3) Le ministre des Finances peut octroyer l’aide financière, selon le cas :
a) en concluant avec l’État étranger un accord qui a pour effet d’accorder un crédit à cet État;
b) en garantissant le paiement par l’État étranger de toutes les sommes payables au titre de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et une personne;
c) en indemnisant toute personne des pertes ou dommages subis ou dépenses engagées à la suite de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et cette dernière.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre des Finances ne peut accorder une aide financière à un État étranger que s’il est convaincu de ce qui suit :
a) l’État a conclu un accord relatif au Fonds monétaire international;
b) d’autres pays participeront avec le Canada à l’aide financière et verseront des sommes que le ministre des Finances juge indiquées.
Note marginale :Limite
(5) L’aide financière maximale qui peut être accordée au titre du présent article ne peut excéder :
a) quinze milliards de dollars à l’égard de tout État étranger en particulier;
b) vingt-deux milliards de dollars à l’égard de tous les États étrangers.
Note marginale :Calcul du montant maximal
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le montant maximal de l’aide financière correspond au total des montants suivants :
a) le principal encore impayé des créances de Sa Majesté dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit;
b) les obligations que Sa Majesté a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;
c) la dette éventuelle de Sa Majesté au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours.
Note marginale :Exportation et développement Canada
(7) Exportation et développement Canada peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d’accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(8) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires en vue :
a) d’octroyer une aide financière au titre du présent article;
b) de rémunérer Exportation et développement Canada pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord relatif au Fonds monétaire international
Accord relatif au Fonds monétaire international Accord entre le Fonds monétaire international et un État étranger en vertu duquel le Fonds monétaire international accepte d’octroyer une aide financière à cet État. (International Monetary Fund Arrangement)
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)
- 1998, ch. 21, art. 130
- 2001, ch. 33, art. 18
- 2022, ch. 19, art. 120
- 2024, ch. 17, art. 172
9 [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 27]
Note marginale :Imputation sur le Trésor
10 Le principal prélevé par voie d’emprunt sous le régime de la présente loi et l’intérêt de ce principal sont imputés et payés sur le Trésor.
- S.R., ch. B-9, art. 6
Note marginale :Rajustement
11 La valeur de l’actif et du passif du Canada au Fonds monétaire international indiquée dans les comptes publics du Canada est rajustée annuellement, à la date fixée par le ministre des Finances, en fonction du taux de change du dollar canadien en vigueur. Le solde en résultant :
a) s’il est créditeur, est versé au Trésor;
b) s’il est débiteur, est porté au débit du Trésor.
- 1976-77, ch. 37, art. 2
Note marginale :Définition de solde
12 Pour l’application de l’article 11, solde s’entend, à une date donnée, de la différence entre, d’une part, la valeur nette rajustée de l’actif et du passif du Canada au Fonds monétaire international et, d’autre part, leur valeur nette telle qu’elle ressort des comptes publics du Canada.
- 1976-77, ch. 37, art. 2
Note marginale :Rapport annuel
13 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice, ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 13
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 7
- 1993, ch. 34, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 376
- 2018, ch. 27, art. 654
- Date de modification :