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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Version de l'article 8 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Aide financière

  •  (1) Le ministre des Finances peut fournir une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) paiements directs;

    • b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le montant de l’aide financière fournie en vertu du paragraphe (1) au cours d’une période donnée ne peut dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 6, ch. 32 (3e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 21, art. 128

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