Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (L.R.C. (1985), ch. B-7)
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ANNEXE III(article 2)(Traduction)
Statuts de l’Association internationale de développement
Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord,
VU :
Que la coopération mutuelle visant à des objectifs économiques constructifs, au développement ordonné de l’économie mondiale et à l’expansion harmonieuse des échanges internationaux, encourage des rapports internationaux qui contribuent au maintien de la paix et de la prospérité dans le monde;
Qu’une accélération du développement économique qui encourage l’élévation des niveaux d’existence et le progrès économique et social dans les pays moins avancés est souhaitable car elle correspond non seulement aux intérêts de ces pays mais encore à ceux de l’ensemble de la collectivité internationale;
Que la réalisation de ces objectifs serait facilitée par une augmentation de la circulation internationale des capitaux publics et privés afin d’aider à la mise en valeur des ressources des pays moins avancés,
conviennent de ce qui suit :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE
La constitution et le fonctionnement de l’Association internationale de développement (dénommée ci-après « l’Association ») seront régis par les dispositions suivantes :
ARTICLE I
Objectifs
L’Association a pour objectifs d’encourager le développement économique, de faire augmenter la productivité et, partant, d’élever les niveaux d’existence dans les pays moins favorisés du monde, compris parmi ses membres, en leur fournissant notamment, afin de faire face aux exigences les plus pressantes de leur oeuvre de développement, des moyens financiers dont les conditions de remboursement soient plus souples et pèsent moins lourdement sur la balance des paiements que celles de prêts consentis selon des formules classiques, aidant ainsi la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (dénommée ci-après « la Banque ») à atteindre ses objectifs de développement et complétant ses activités.
Dans toutes ses décisions, l’Association s’inspirera des dispositions du présent Article.
ARTICLE II
Affiliation à l’Association : Souscriptions initiales
- Section 1
Section 1 Affiliation
a) Seront membres originaires de l’Association les membres de la Banque dont le nom figure à l’annexe A ci-jointe et qui auront donné leur adhésion à la date spécifiée à l’Article XI, Section 2c).
b) Les autres membres de la Banque auront la possibilité de devenir membres de l’Association aux dates et conformément aux conditions qui auront été prescrites par l’Association.
- Section 2
Section 2 Souscriptions initiales
a) En acceptant son affiliation, chaque membre souscrira la somme qui lui aura été assignée. Ces souscriptions sont dénommées ci-après souscriptions initiales.
b) La souscription initiale assignée à chaque membre originaire sera égale à la somme qui figure au regard de son nom à l’annexe A; cette somme est libellée en dollars des États-Unis du poids et du titre légaux à la date du 1er janvier 1960.
c) Dix pour cent de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables comme suit en or ou en devises librement convertibles : cinquante pour cent dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’Article XI, Section 4 ou, si cette date est postérieure, le jour où le membre originaire accède effectivement à la qualité de membre; douze et demi pour cent un an après le début des opérations de l’Association; et douze et demi pour cent pendant les exercices suivants et à intervalles de douze mois, jusqu’à concurrence du règlement intégral du dixième de la souscription initiale.
d) Les quatre-vingt-dix pour cent restant de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables en or ou en devises librement convertibles dans le cas des membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A et en monnaie du membre souscripteur, s’il s’agit de membres dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A. Cette portion de quatre-vingt-dix pour cent des souscriptions initiales des membres originaires sera payable comme suit en cinq versements annuels et égaux : le premier versement dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’Article XI, Section 4 ou, si cette date est postérieure, le jour où le membre originaire accède effectivement à la qualité de membre; le deuxième versement, un an après le début des opérations de l’Association, et les versements suivants pendant chaque exercice ultérieur à intervalles de douze mois jusqu’à concurrence du règlement intégral des quatre-vingt-dix pour cent de la souscription initiale.
e) En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État-membre versée ou à verser à l’Association conformément aux dispositions de l’alinéa d) ci-dessus, ou de l’Article IV, Section 2, et dont l’Association n’a pas besoin pour ses opérations, celle-ci acceptera des bons ou engagements similaires émis par le Gouvernement de l’État-membre ou par le dépositaire désigné par lui; ces effets, non négociables et ne portant pas intérêt, seront payables à vue pour leur valeur nominale par inscriptions au crédit du compte ouvert à l’Association auprès du dépositaire désigné.
f) Aux fins d’application du présent Accord, l’Association considérera comme « devises librement convertibles » :
(i) la monnaie d’un État-membre que, après accord avec le Fonds Monétaire International, l’Association juge avoir une convertibilité suffisante en monnaie d’autres États-membres aux fins de ses opérations; ou
(ii) la monnaie d’un État-membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par l’Association, d’échanger contre les devises d’autres États-membres aux fins des opérations de l’Association.
g) Sous réserve des exceptions auxquelles l’Association peut consentir, chaque État-membre dont le nom figure à l’annexe A devra maintenir, en ce qui concerne la somme qu’il a versée au titre de devises librement convertibles conformément à l’alinéa d) de la présente Section, le degré de convertibilité qui existait au moment du paiement.
h) L’Association déterminera, conformément à la Section 1b) du présent Article, les conditions dans lesquelles les États-membres qui ne sont pas des membres originaires peuvent effectuer leurs souscriptions initiales, ainsi que le montant et les modalités de versement de ces dernières.
- Section 3
Section 3 Limitation de responsabilité
Aucun État-membre ne sera lié, en raison de sa qualité de membre, par des obligations de l’Association.
ARTICLE III
Ressources additionnelles
- Section 1
Section 1 Souscriptions additionnelles
a) Au moment où elle le jugera opportun à la lumière du plan d’achèvement du versement des souscriptions initiales des membres originaires et, par la suite, à des intervalles d’environ cinq ans, l’Association devra faire le point de ses ressources et, si elle le juge souhaitable, autoriser une majoration générale des souscriptions. Ce nonobstant, des majorations générales ou particulières du montant des souscriptions peuvent être autorisées à n’importe quel moment, à condition qu’une majoration particulière ne soit prise en considération qu’à la demande de l’État-membre intéressé. Les souscriptions qui répondent aux dispositions de la présente Section sont dénommées ci-après souscriptions additionnelles.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après, l’Association déterminera le montant, les modalités et les conditions des souscriptions additionnelles autorisées par elle.
c) Lorsqu’une souscription additionnelle sera autorisée, chaque État-membre aura latitude d’y participer, dans des conditions qui seront fixées raisonnablement par l’Association, en versant une somme qui lui permette de conserver sa part relative des voix attribuées; toutefois, aucun membre ne sera tenu de participer à une souscription additionnelle.
d) Toutes les questions relevant de la présente Section seront décidées à la majorité des deux tiers du total des voix attribuées.
- Section 2
Section 2 Ressources supplémentaires fournies par un État-membre en monnaie d’un autre État-membre
a) L’Association peut prendre des dispositions, dont les modalités et les conditions seront compatibles avec les dispositions du présent Accord, selon lesquelles tout État-membre peut ajouter aux sommes qu’il doit verser au titre de sa souscription initiale ou de toutes souscriptions additionnelles, des ressources supplémentaires libellées en monnaie d’un autre État-membre, à condition que l’Association ne prenne pas de telles dispositions sans s’être assurée au préalable que le membre dont la monnaie est en cause accepte l’utilisation de ladite monnaie au titre de ressources supplémentaires ainsi que les modalités et conditions régissant cette utilisation. Les arrangements relatifs à la réception de telles ressources peuvent comporter des clauses concernant l’aliénation des gains provenant de ces ressources ainsi que l’aliénation des ressources elles-mêmes, dans le cas où l’État-membre qui les fournit cesse d’être un membre et où l’Association suspend ses opérations de manière permanente.
b) L’Association délivrera au membre contributaire un Certificat Spécial de Développement énonçant, outre les modalités et les conditions des dispositions y afférentes, le montant et le libellé des ressources ainsi contribuées. Un Certificat Spécial de Développement ne comportera aucun droit de vote et ne sera cessible qu’à l’Association.
c) Aucune disposition de la présente Section n’empêchera l’Association de recevoir d’un membre, dans les conditions dont il aura été convenu, des ressources libellées en sa propre monnaie.
ARTICLE IV
Monnaies
- Section 1
Section 1 Utilisation des monnaies
a) Les monnaies, convertibles ou non, d’un État-membre, dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A, et reçues conformément aux dispositions de l’Article II, Section 2d), en paiement de la fraction de quatre-vingt-dix pour cent payable comme il est prévu en monnaie dudit membre, ainsi que les monnaies qui en proviendraient, soit en principal, soit en intérêt, ou à d’autres titres peuvent être utilisées par l’Association pour régler les dépenses administratives qu’elle encourt sur les territoires dudit membre et, dans la mesure où une telle opération s’inscrit dans le cadre d’une politique monétaire rationnelle, pour payer des biens et services émanant des territoires dudit membre, dont l’Association a besoin pour l’exécution des projets qu’elle finance sur ces territoires; en outre, ladite monnaie sera librement convertible ou autrement utilisable pour des projets financés par l’Association et exécutés en dehors des territoires du membre à la date et dans la mesure où le membre et l’Association conviennent que la situation économique et financière du membre le justifie.
b) Les possibilités d’utilisation des devises que l’Association reçoit en paiement de souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires, ainsi que des devises correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, seront régies par les modalités et conditions selon lesquelles lesdites souscriptions sont autorisées.
c) Les possibilités d’utilisation des devises que l’Association reçoit à titre de ressources supplémentaires autres que des souscriptions, ainsi que les devises correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, seront régies par les modalités des dispositions conformément auxquelles ces devises sont reçues.
d) L’Association peut utiliser et échanger toutes les autres devises qu’elle reçoit sans que l’État-membre dont la monnaie est utilisée ou échangée puisse l’assujettir à des restrictions; sous réserve que les dispositions précédentes n’empêchent pas l’Association de prendre, de concert avec l’État-membre sur le territoire duquel s’exécute le projet dont elle aide le financement, des dispositions limitant son utilisation de la monnaie dudit membre qu’elle reçoit au titre de principal, d’intérêts ou d’autres charges dans le cadre dudit financement.
e) L’Association prendra les mesures voulues pour s’assurer qu’à des intervalles raisonnables les portions des souscriptions payées conformément à l’Article II, Section 2d), par des États-membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, soient utilisées par l’Association sur une base sensiblement proportionnelle, à condition toutefois que les portions desdites souscriptions qui sont payées en or ou en devises autres que celles du membre souscripteur puissent être utilisées plus rapidement.
- Section 2
Section 2 Maintien de la valeur des avoirs en monnaie
a) Si le pair de la monnaie d’un État-membre est abaissé ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre s’est, de l’avis de l’Association, déprécié dans une mesure importante à l’intérieur des territoires de cet État-membre, celui-ci versera à l’Association, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu’à l’époque de la souscription initiale, les avoirs de l’Association dans la monnaie dudit membre provenant de versements faits par lui à l’Association au titre de l’Article II, Section 2d), et de versements de monnaie effectués conformément aux dispositions du présent alinéa, qu’il s’agisse ou non d’effets libellés en lesdites monnaies et acceptés conformément à l’Article II, Section 2e), à condition toutefois que les dispositions précédentes ne soient applicables que dans les cas et dans la mesure où ladite monnaie n’a pas fait l’objet d’un premier débours ou d’un échange contre la monnaie d’un État-membre.
b) Si le pair de la monnaie d’un État-membre a augmenté ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre a, de l’avis de l’Association, subi une importante hausse à l’intérieur des territoires de cet État-membre, l’Association restituera à celui-ci, dans un délai raisonnable, une somme en sa monnaie égale à l’accroissement de valeur des avoirs définis ci-dessus en a).
c) L’Association peut déroger aux dispositions des alinéas précédents quand le Fonds Monétaire International procède à une modification uniformément proportionnelle du pair des monnaies de tous ses membres.
d) Les avoirs fournis conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus afin de maintenir la valeur d’une monnaie seront convertibles et utilisables dans les mêmes conditions que ladite monnaie.
ARTICLE V
Opérations
- Section 1
Section 1 Emploi des ressources et conditions de financement
a) L’Association fournira des moyens de financement pour aider au développement des régions moins avancées du monde qui relèvent de ses États-membres.
b) Les moyens de financement fournis par l’Association devront être affectés à des fins qui, de l’avis de l’Association, ont un ordre de priorité élevé dans l’oeuvre de développement à la lumière des besoins de la ou des régions intéressées et, sauf circonstances exceptionnelles, à des projets déterminés.
c) L’Association ne fournira pas de moyens de financement si, à son avis, de tels moyens peuvent être fournis par le secteur privé à des conditions raisonnables pour le bénéficiaire ou pourraient faire l’objet d’un prêt correspondant à ceux qu’octroie la Banque.
d) L’Association ne fournira des moyens de financement que sur recommandation d’un Comité compétent après examen approfondi de la demande. Ledit Comité sera désigné par l’Association et comptera une personne nommée par le ou les Gouverneurs représentant le ou les membres sur les territoires duquel ou desquels se situe le projet envisagé ainsi qu’un ou plusieurs membres du personnel technique de l’Association. La disposition selon laquelle le Comité doit compter une personne nommée par un ou des Gouverneurs ne sera pas appliquée dans le cas où les moyens de financement sont fournis à une organisation internationale ou régionale publique.
e) L’Association ne fournira pas de moyens de financement pour un projet si l’État-membre sur les territoires duquel se situe ledit projet formule des objections contre ce financement, à la réserve qu’il ne sera pas nécessaire pour l’Association de s’assurer que les divers membres ne font pas d’objections dans le cas où les moyens de financement sont fournis à une organisation internationale ou régionale publique.
f) L’Association n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement soit dépensé sur les territoires d’un État-membre particulier ou de certains États-membres. Les dispositions précédentes n’empêcheront pas de respecter toutes restrictions sur l’emploi de fonds imposées conformément aux dispositions des présents Articles, y compris les restrictions portant sur des ressources supplémentaires conformément à un Accord liant l’Association et le contributaire.
g) L’Association prendra des dispositions en vue d’obtenir que le produit d’un financement soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, compte dûment tenu des considérations d’économie, de rendement, et de concurrence des échanges internationaux, et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques.
h) Les fonds à fournir au titre d’une opération de financement ne seront mis à la disposition du bénéficiaire que pour faire face à des dépenses liées au projet, au fur et à mesure qu’elles seront réellement effectuées.
- Section 2
Section 2 Formes et conditions de financement
a) Les moyens de financement offerts par l’Association prendront la forme de prêts. Toutefois, l’Association pourra fournir d’autres moyens de financement, soit
(i) en faisant appel aux fonds souscrits conformément à l’Article III, Section 1, ainsi qu’aux fonds correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, si l’autorisation desdites souscriptions prévoit expressément un tel financement;
ou
(ii) dans des cas spéciaux, en faisant appel aux ressources supplémentaires fournies à l’Association ainsi qu’aux fonds correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, si les dispositions dans le cadre desquelles ces ressources sont fournies prévoient expressément un tel financement.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l’Association pourra fournir des moyens de financement dont elle décidera la forme et les conditions, compte tenu de la position et des perspectives économiques de la ou des régions intéressées ainsi que de la nature et des exigences du projet.
c) L’Association pourra fournir des moyens de financement à un État-membre, au Gouvernement d’un territoire relevant des membres de l’Association, ou à une subdivision politique d’un État-membre ou d’un de ses territoires, à une entité publique ou privée des territoires d’un ou de plusieurs États-membres ou à une organisation publique internationale ou régionale.
d) Dans le cas d’un prêt consenti à une entité n’ayant pas qualité de membre, l’Association pourra, à sa discrétion, exiger une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres.
e) Dans des cas exceptionnels, l’Association pourra ouvrir des crédits en devises destinés à régler des dépenses locales.
- Section 3
Section 3 Modifications des conditions de financement
À la date et dans la mesure où elle l’estime justifié par toutes les circonstances pertinentes, y compris la situation et les perspectives financières et économiques de l’État-membre intéressé, l’Association pourra, conformément aux stipulations qu’elle détermine, accepter d’assouplir ou de modifier les conditions auxquelles une fraction quelconque des moyens de financement a été fournie.
- Section 4
Section 4 Coopération avec d’autres organisations internationales et avec les membres fournissant une aide en matière de développement
L’Association apportera sa coopération aux organisations internationales publiques et aux États-membres qui fournissent une aide financière et technique aux régions moins avancées du monde.
- Section 5
Section 5 Opérations diverses
Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, l’Association pourra :
(i) contracter des emprunts avec l’approbation de l’État-membre dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé;
(ii) garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle investit des fonds;
(iii) acheter et vendre les titres émis ou garantis par elle ou les titres dans lesquels elle a fait un investissement;
(iv) dans des cas exceptionnels, garantir des prêts provenant d’autres sources et consentis à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des présents articles;
(v) fournir une assistance technique et des services consultatifs à la demande d’un État-membre; et
(vi) exercer tous autres pouvoirs qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour aider à l’avancement de ses objectifs.
- Section 6
Section 6 Interdiction de toute activité politique
L’Association et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État-membre quelconque. Ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État-membre ou des États-membres en cause. Seules des considérations d’ordre économique pourront inspirer leurs décisions et ces considérations devront faire l’objet d’un examen impartial afin que les objectifs énoncés dans le présent Accord soient atteints.
ARTICLE VI
Organisation et administration
- Section 1
Section 1 Structure de l’Association
L’Association comprendra un conseil des gouverneurs, des administrateurs, un président ainsi que les agents supérieurs et les autres agents qualifiés dont le concours sera requis pour exercer les fonctions qu’elle fixera.
- Section 2
Section 2 Conseil des gouverneurs
a) Tous les pouvoirs de l’Association sont dévolus au conseil des gouverneurs.
b) Chaque gouverneur et suppléant de la Banque nommés par un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association seront d’office gouverneur et suppléant, respectivement, de l’Association. Aucun suppléant n’est admis à voter sinon en l’absence du titulaire. Le président du conseil des gouverneurs de la Banque sera d’office président du conseil des gouverneurs de l’Association, sauf dans le cas où le président du conseil des gouverneurs de la Banque représentera un état qui n’est pas membre de l’Association. En cette occurrence, le conseil des gouverneurs choisira son président parmi les gouverneurs. Tout gouverneur ou suppléant se désistera de son mandat si l’État-membre qui l’a nommé cesse d’être membre de l’Association.
c) Le conseil des gouverneurs peut déléguer aux administrateurs l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception des suivants :
(i) admettre de nouveaux États-membres et fixer les conditions de leur admission;
(ii) autoriser des souscriptions additionnelles et déterminer les conditions et stipulations y afférentes;
(iii) suspendre un État-membre;
(iv) statuer sur les recours exercés contre les interprétations du présent Accord données par les administrateurs;
(v) conclure des accords conformément à la Section 7 du présent article en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords officieux à caractère administratif et temporaire);
(vi) décider de suspendre de façon permanente les opérations de l’Association et de répartir ses actifs;
(vii) fixer la répartition du revenu net de l’Association conformément à la Section 12 du présent article; et
(viii) approuver les projets d’amendement au présent Accord.
d) Le conseil des gouverneurs tiendra une réunion annuelle ainsi que toutes autres réunions prévues par le conseil ou convoquées par les administrateurs.
e) La réunion annuelle du conseil des gouverneurs aura lieu à l’occasion de la réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque.
f) Le quorum pour toute réunion du conseil des gouverneurs sera constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins des voix attribuées.
g) L’Association peut, par règlement, instituer une procédure permettant aux administrateurs d’obtenir, sur une question déterminée, un vote des gouverneurs sans réunir le conseil.
h) Le conseil des gouverneurs, ainsi que, dans la mesure où ils y sont habilités, les administrateurs peuvent adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des opérations de l’Association.
i) Dans l’essence de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne seront pas rémunérés par l’Association.
- Section 3
Section 3 Vote
a) Chaque membre originaire disposera, en ce qui concerne sa souscription initiale, de 500 voix et d’une voix additionnelle par tranche de 5 000 dollars de sa souscription initiale. Les souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires comporteront les droits de vote dont statuera le conseil des gouverneurs conformément, selon le cas, aux dispositions de l’Article II, Section 1b) ou de l’Article III, Section 1b) et c). Les additions aux ressources autres que les souscriptions relevant de l’Article II, Section 1b) et les souscriptions additionnelles, relevant de l’Article III, Section 1 ne comporteront pas de droit de vote.
b) Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les questions soumises à l’Association seront décidées à la majorité des voix exprimées.
- Section 4
Section 4 Administrateurs
a) Les administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de l’Association et, à cette fin, exerceront tous les pouvoirs que leur confère le présent Accord ou que le conseil des gouverneurs leur aura délégués.
b) Les administrateurs de l’Association seront d’office les administrateurs de la Banque qui ont été (i) nommés par un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association ou (ii) élus dans une élection où les voix d’au moins un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association auront été émises en sa faveur. Les suppléants de chacun desdits administrateurs de la Banque seront également d’office administrateurs suppléants de l’Association. Tout administrateur se désistera de son mandat si l’État-membre qui l’a nommé ou tous les États-membres dont les voix ont été émises en sa faveur cessent d’être membres de l’Association.
c) Chaque administrateur, qui est également administrateur nommé de la Banque, disposera du nombre de voix attribuées à l’État-membre l’ayant nommé. Chaque administrateur, qui est un administrateur élu de la Banque, disposera du nombre de voix dont disposent dans l’Association le ou les États-membres de l’Association qui ont élu cet administrateur à la Banque. Tout administrateur usera en bloc les voix dont il disposera.
d) Un administrateur suppléant aura pleins pouvoirs pour agir en l’absence de l’administrateur qui l’aura désigné. Quand un administrateur est présent, son suppléant peut prendre part aux réunions sans droit de vote.
e) Le quorum pour toute réunion des administrateurs sera une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins des voix attribuées.
f) Les administrateurs se réuniront aussi fréquemment que l’exigera la conduite des affaires de l’Association.
g) Le conseil des gouverneurs adoptera des règles aux termes desquelles un État-membre de l’Association non habilité à nommer un administrateur de la Banque pourra désigner un représentant pour assister à toutes réunions des administrateurs de l’Association où sera prise en considération une requête présentée par cet État-membre ou une question l’affectant particulièrement.
- Section 5
Section 5 Président et personnel
a) Le président de la Banque sera d’office président de l’Association. Le président sera le président du conseil des administrateurs de l’Association mais ne pourra prendre part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra prendre part, sans droit de vote, aux réunions du conseil des gouverneurs.
b) Le président sera le chef du personnel administratif de l’Association. Il gérera les affaires courantes de l’Association suivant les instructions des administrateurs et, sous leur contrôle général, organisera tous les services, nommera et révoquera les agents supérieurs et subalternes. Dans la mesure du possible, les agents supérieurs et subalternes de la Banque seront en même temps les agents supérieurs et subalternes de l’Association.
c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les agents supérieurs et les agents subalternes de l’Association seront entièrement au service de l’Association, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État-membre de l’Association respectera le caractère international de leur mission et s’abstiendra de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de l’Association dans l’exercice de ses fonctions.
d) Dans le recrutement des agents supérieurs et subalternes, le président, sans négliger l’intérêt capital qui s’attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tiendra compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
- Section 6
Section 6 Rapports avec la Banque
a) L’Association sera une entité séparée et distincte de la Banque et ses fonds seront administrés séparément et indépendamment de ceux de la Banque. L’Association ne contractera pas d’emprunts auprès de la Banque et ne lui consentira pas de prêts; toutefois, les présentes dispositions n’empêcheront pas l’Association d’investir dans des obligations de la Banque les capitaux dont elle n’aura pas besoin pour ses opérations de financement.
b) L’Association peut prendre avec la Banque des dispositions concernant des installations, du personnel et des services, et visant au remboursement des frais administratifs réglés originellement par une organisation au nom de l’autre.
c) Aucune disposition du présent Accord ne rendra l’Association responsable des actes ou obligations de la Banque, ni la Banque responsable des actes ou obligations de l’Association.
- Section 7
Section 7 Relations avec d’autres organisations internationales
L’Association prendra des dispositions formelles d’entente avec les Nations Unies et pourra prendre des dispositions analogues avec d’autres organismes internationaux publics ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes.
- Section 8
Section 8 Siège central
Le siège central de l’Association sera le siège central de la Banque. L’Association pourra ouvrir d’autres bureaux sur les territoires de l’un quelconque de ses membres.
- Section 9
Section 9 Dépositaires
Chaque État-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où l’Association pourra garder ses avoirs en sa monnaie ainsi que tous autres avoirs; à défaut de banque centrale, il désignera tel autre établissement susceptible d’être agréé par l’Association. En l’absence de désignation différente, le dépositaire désigné pour la Banque sera le dépositaire de l’Association.
- Section 10
Section 10 Voies de communication
Chaque État-membre désignera une autorité compétente avec laquelle l’Association pourra se mettre en rapport au sujet de toutes questions relevant du présent Accord. En l’absence de désignation différente, la voie de communication désignée pour la Banque sera la voie de communication de l’Association.
- Section 11
Section 11 Publications de rapports et communications d’informations
a) L’Association publiera un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et fera parvenir à ses membres, à intervalles appropriés, un relevé sommaire de sa situation et des résultats de ses opérations.
b) L’Association pourra publier tels autres rapports qu’elle jugera souhaitables pour l’accomplissement de sa mission.
c) Des copies de tous les rapports, relevés et publications, effectués au titre de la présente section seront adressées aux États-membres.
- Section 12
Section 12 Répartition du revenu net
Le conseil des gouverneurs déterminera de temps en temps l’emploi du revenu net de l’Association, compte dûment tenu des fonds à affecter au chapitre des réserves et imprévus.
ARTICLE VII
Démission et suspension d’un État-membre; suspension des opérations
- Section 1
Section 1 Démission d’États-membres
Tout État-membre pourra se retirer à tout moment de l’Association en lui notifiant par écrit sa décision à son siège central. Le retrait prendra effet à la date de la réception de la notification.
- Section 2
Section 2 Suspension d’un État-membre
a) Si un État-membre manque à l’une de ses obligations envers l’Association, celle-ci pourra le suspendre à la suite d’une décision de la majorité des gouverneurs, exerçant une majorité du total des voix attribuées. L’État-membre ainsi suspendu perdra automatiquement sa qualité d’État-membre un an après la date de sa suspension à moins que ne soit prise, à la même majorité, une décision tenant à le réhabiliter.
b) Pendant cette suspension, aucun État-membre ne sera habilité à exercer de droits au titre du présent Accord, à l’exception de celui de démissionner, mais il restera astreint à toutes les obligations des États-membres.
- Section 3
Section 3 Suspension ou cessation d’affiliation à la Banque
Tout membre qui est suspendu ou cesse d’être affilié à la Banque sera automatiquement suspendu ou, selon le cas, cessera d’être affilié à l’Association.
- Section 4
Section 4 Droits et devoirs des gouvernements cessant leur affiliation
a) Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, il n’aura aucun droit au titre du présent Accord, à l’exception de ceux que lui confèrent la présente Section et l’Article Xc); toutefois, sauf dispositions contraires de la présente Section, il sera lié par toutes les obligations financières qu’il a souscrites vis-à-vis de l’Association, que ce soit en qualité de membre, d’emprunteur, de garant, ou à un autre titre.
b) Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, l’Association et le Gouvernement procéderont à un apurement des comptes. Dans le cadre d’un tel apurement des comptes, l’Association et le Gouvernement pourront convenir des sommes que le Gouvernement devra verser au titre de sa souscription, ainsi que de la date et de la monnaie du paiement. Lorsqu’il s’applique à un État-membre, le vocable « souscriptions » utilisé aux fins du présent Article indiquera aussi bien la souscription initiale que toute souscription additionnelle dudit État-membre.
c) S’il n’est pas conclu de tel accord dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État cesse d’être membre ou à l’expiration de toute période dont peuvent convenir l’Association et le Gouvernement, les dispositions suivantes deviendront applicables :
(i) L’État ne sera plus tenu vis-à-vis de l’Association au titre de sa souscription mais devra s’acquitter immédiatement des sommes dues et impayées à la date à laquelle il a cessé d’être membre et qui, de l’avis de l’Association, sont nécessaires à cette dernière pour honorer les engagements qu’elle avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.
(ii) L’Association remboursera à l’État les sommes qu’il aura versées au titre de sa souscription ou qui auraient constitué des remboursements de principal et que l’Association détenait à la date à laquelle l’État a cessé d’être membre, sauf dans la mesure où, de l’avis de l’Association, ces fonds lui seront nécessaires pour honorer les engagements qu’elle avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.
(iii) L’Association remboursera à l’État une part proportionnelle de tous les remboursements de principal qu’elle aura reçus après la date à laquelle l’État cesse d’être membre et applicables aux prêts consentis antérieurement, sauf s’il s’agit de prêts prélevés sur des ressources supplémentaires fournies à l’Association dans le cadre de dispositions prévoyant des droits spéciaux de liquidation. Une telle part devra représenter, par rapport au principal global de ces prêts, la proportion que le montant total versé par l’État au titre de sa souscription et non remboursé à lui conformément à la clause (ii) ci-dessus représente par rapport au montant total payé par tous les membres au titre de leurs souscriptions, qui aura été utilisé ou qui, de l’avis de l’Association, lui sera nécessaire pour honorer ses engagements dans le cadre de ses opérations de financement, à la date où l’État cesse d’être membre. L’Association procédera à ces remboursements par versements échelonnés au fur et à mesure qu’elle percevra des remboursements de principal mais à des intervalles d’au moins un an. Ces remboursements seront libellés dans les monnaies reçues par l’Association qui, cependant, pourra, à sa discrétion, effectuer des paiements dans la monnaie de l’État intéressé.
(iv) Toute somme due à l’État au titre de sa souscription pourra rester impayée aussi longtemps que cet État ou le Gouvernement de tout territoire en relevant, ou toute subdivision politique ou service de l’une quelconque des entités précédentes, restera redevable à l’Association, en temps qu’emprunteur ou garant; de telles sommes pourront, au choix de l’Association, être imputées à l’une quelconque de ces dettes arrivées à échéance.
(v) En aucune façon, l’État ne devra recevoir au titre de l’alinéa c) une somme dont le total dépasse a) la somme versée par l’État au titre de sa souscription ou, si elle est inférieure, b) la proportion des avoirs nets de l’Association, telle qu’elle apparaît sur les livres de l’Association à la date à laquelle le Gouvernement cesse d’être membre, dans la mesure où le montant de sa souscription est proportionnel au total des souscriptions de tous les États-membres.
(vi) Tous les calculs exigés par l’application des présentes dispositions seront effectués sur une base raisonnablement déterminée par l’Association.
d) En aucune façon, les sommes dues à un État au titre de la présente Section ne seront payées dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État cesse d’être membre. Si, au cours de cette période de six mois, à compter de la date à laquelle un État cesse d’être membre de l’Association, celle-ci suspend ses opérations conformément aux dispositions de la Section 5 du présent Article, tous les droits dudit Gouvernement seront fixés par les dispositions de ladite Section 5 et ledit État sera considéré comme membre de l’Association aux fins de ladite Section 5 mais sans avoir droit de vote.
- Section 5
Section 5 Suspensions des opérations et apurement des engagements de l’Association
a) L’Association pourra suspendre de façon permanente ses opérations à la suite d’un vote de la majorité des gouverneurs disposant de la majorité des voix attribuées. Après la suspension des opérations, l’Association cessera toutes activités à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation méthodique, à la conservation, et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obligations. En attendant le règlement final desdites obligations et la distribution desdits avoirs, l’Association restera en existence et tous les droits et obligations mutuels de l’Association et de ses membres, dans le cadre du présent Accord, demeureront intacts; cependant, aucun État-membre ne pourra être suspendu ou ne pourra démissionner et aucune répartition ne sera effectuée parmi les membres si ce n’est conformément aux dispositions de la présente section.
b) Aucune répartition ne sera faite aux États-membres au titre de leurs souscriptions avant que toutes les obligations envers les créanciers n’aient été réglées ou n’aient fait l’objet de provisions et avant que le conseil des gouverneurs, par un vote d’une majorité des gouverneurs, exerçant une majorité du total des voix attribuées, n’ait décidé de procéder à une telle répartition.
c) Sous réserve des dispositions précédentes et de toutes stipulations spéciales qui auraient pu être prises concernant l’aliénation des ressources supplémentaires dont le versement à l’Association a été convenu, celle-ci répartira ses actifs entre les États-membres, proportionnellement aux sommes qu’ils avaient versées au titre de leurs souscriptions. Toute répartition conforme aux dispositions précédentes du présent alinéa c) sera assujettie, dans le cas d’un État-membre quelconque, au règlement antérieur de toutes créances impayées dudit État à l’Association. Ladite répartition sera effectuée aux dates, en devises, en numéraire ou en autres actifs, que l’Association jugera justes et équitables. La répartition entre les divers membres ne sera pas nécessairement uniforme quant au type des avoirs distribués ou des monnaies dans lesquelles ils sont libellés.
d) Tout État-membre recevant des actifs répartis par l’Association en application de la présente Section ou de la Section 4 sera subrogé dans tous les droits dévolus à l’Association sur ces actifs avant leur répartition.
ARTICLE VIII
Statut, immunités et privilèges
- Section 1
Section 1 Objet du présent Article
En vue de permettre à l’Association de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent Article lui seront accordés sur les territoires de chaque État-membre.
- Section 2
Section 2 Statut juridique de l’Association
L’Association jouira de la pleine personnalité juridique et en particulier de la capacité :
(i) de contracter;
(ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
(iii) d’ester en justice.
- Section 3
Section 3 Situation de l’Association au point de vue des poursuites judiciaires
L’Association ne peut être poursuivie que devant un Tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État-membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres. Aucune action judiciaire ne pourra cependant être intentée par les États-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci. Les biens et avoirs de l’Association où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution tant qu’un jugement définitif n’aura pas été prononcé contre l’Association.
- Section 4
Section 4 Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs de l’Association, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
- Section 5
Section 5 Inviolabilité des archives
Les archives de l’Association sont inviolables.
- Section 6
Section 6 Exemption de restrictions
Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues par le présent Accord et sous réserve des dispositions de celui-ci, les biens et avoirs de l’Association seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
- Section 7
Section 7 Privilège en matière de communications
Les États-membres traiteront les communications officielles de l’Association de la même manière que les communications officielles des autres États-membres.
- Section 8
Section 8 Immunités et privilèges des dirigeants et du personnel
Les gouverneurs, administrateurs, suppléants, dirigeants et membres du personnel de l’Association :
(i) ne pourront être l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque l’Association aura levé cette immunité;
(ii) quand ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires, en matière de restrictions de change, des mêmes immunités et des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États-membres;
(iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États-membres.
- Section 9
Section 9 Immunités fiscales
a) L’Association, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L’Association sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.
b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments payés par l’Association à ses administrateurs, suppléants, dirigeants ou employés, s’ils ne sont pas des citoyens, des sujets, ou des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, ni à l’égard desdits traitements et émoluments.
c) Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par l’Association ni sur les dividendes et intérêts en provenant, quel que soit le détenteur de ces titres,
(i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu’elle est émise par l’Association,
(ii) ou si un tel impôt a pour seul fondement juridique le lieu où les obligations ou valeurs sont émises, la monnaie en laquelle elles sont payables ou payées, ou l’emplacement d’un bureau ou autre centre d’opérations de l’Association.
d) Aucun impôt ne sera perçu sur une obligation ou valeur garantie par l’Association, ni sur les dividendes et intérêts en provenant, quel que soit le détenteur de ces titres,
(i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par l’Association,
(ii) ou si un tel impôt a pour seul fondement juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de l’Association.
- Section 10
Section 10 Application du présent Article
Tout État-membre prendra sur ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes exposés dans le présent Article et il informera l’Association des mesures détaillées qu’il aura prises.
ARTICLE IX
Amendements
a) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État-membre, d’un gouverneur ou des administrateurs, sera communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui la soumettra audit Conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil, l’Association demandera, par lettre circulaire ou télégramme, à tous les États-membres, s’ils acceptent ce projet d’amendement. Quand les trois cinquièmes des États-membres, disposant des quatre cinquièmes des voix attribuées auront accepté l’amendement proposé, l’Association en donnera acte par une communication officielle adressée à tous les États-membres.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, le consentement de tous les États-membres est requis dans le cas de tout amendement modifiant :
(i) le droit de se retirer de l’Association, prévu par l’Article VII, Section 1;
(ii) le droit garanti par l’Article III, Section 1c);
(iii) la limitation de responsabilité prévue par l’Article II, Section 3.
c) Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les États-membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou le télégramme ne spécifie un délai plus court.
ARTICLE X
Interprétation et arbitrage
a) Toute question d’interprétation des dispositions du présent Accord opposant un État-membre à l’Association ou des États-membres entre eux sera soumise à la décision des Administrateurs. Si la question affecte particulièrement un État-membre de l’Association non habilité à nommer un Administrateur de la Banque, cet État-membre aura la faculté de se faire représenter, conformément à l’Article VI, Section 4g).
b) Dans toute affaire où les Administrateurs ont rendu une décision aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, tout État-membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs dont la décision sera sans appel. En attendant que le Conseil ait statué, l’Association peut, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision des Administrateurs.
c) Toutes les fois qu’un désaccord surviendra entre l’Association et un ex-État-membre, ou entre l’Association et un État-membre durant la suspension permanente des activités de l’Association, ce désaccord sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres, comprenant un arbitre nommé par l’Association, un arbitre désigné par l’État-membre et un surarbitre qui, à moins que les parties n’en conviennent autrement, sera nommé par le Président de la Cour permanente internationale de justice ou par telle autre autorité désignée par le règlement adopté par l’Association. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.
ARTICLE XI
Dispositions finales
- Section 1
Section 1 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom des Gouvernements dont les souscriptions représentent au moins 65 pour cent du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la Section 2a) du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 15 septembre 1960.
- Section 2
Section 2 Signature
a) Chaque Gouvernement au nom duquel le présent Accord sera signé déposera, auprès de la Banque, un instrument établissant qu’il a accepté le présent Accord en conformité avec ses lois et a pris toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes ses obligations découlant du présent Accord.
b) Chaque Gouvernement deviendra membre de l’Association à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé à l’alinéa a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun Gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la Section 1 du présent Article.
c) Le présent Accord demeurera, jusqu’au 31 décembre 1960, ouvert à la signature, au siège central de la Banque, des représentants des États énumérés à l’annexe A; toutefois, si le présent Accord n’est pas entré en vigueur à cette date, les Administrateurs de la Banque pourront proroger de six mois au maximum la période pendant laquelle le présent Accord restera ouvert à la signature.
d) Une fois le présent Accord entré en vigueur, il sera ouvert à la signature des représentants de tous les États dont l’affiliation aura été agréée conformément aux dispositions de l’Article II, Section 1b).
- Section 3
Section 3 Application territoriale
En signant le présent Accord, tous les Gouvernements l’acceptent tant en leur nom propre qu’au regard de tous les territoires dont ils se chargent des relations internationales, à l’exception toutefois des territoires qui auront fait l’objet d’une notification écrite adressée par lesdits Gouvernements à l’Association.
- Section 4
Section 4 Inauguration de l’Association
a) Dès que le présent Accord entrera en vigueur, conformément à la Section 1 du présent Article, le Président convoquera une réunion des Administrateurs.
b) L’Association commencera ses opérations à la date de ladite réunion.
c) Avant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, les Administrateurs pourront exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l’exception des pouvoirs que lui réserve le présent Accord.
- Section 5
Section 5 Dépôt
La Banque est autorisée à déposer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies et des Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée Générale.
Fait à Washington en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle sera le dépositaire du présent Accord, qu’elle le déposera auprès du Secrétariat des Nations Unies et qu’elle notifiera à tous les États dont le nom figure à l’annexe A la date à laquelle le présent Accord sera entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article XI, Section 1.
[Signature : Eugène R. Black, Président, Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, 29 janvier 1960.]
ANNEXE A — SOUSCRIPTIONS INITIALES(en millions de dollars des États-Unis)Note de bas de page *
Allemagne | 52,96 | |
Australie | 20,18 | |
Autriche | 5,04 | |
Belgique | 22,70 | |
Canada | 37,83 | |
Danemark | 8,74 | |
États-Unis | 320,29 | |
Finlande | 3,83 | |
France | 52,96 | |
Grande-Bretagne | 131,14 | |
Italie | 18,16 | |
Japon | 33,59 | |
Luxembourg | 1,01 | |
Norvège | 6,72 | |
Pays-Bas | 27,74 | |
Suède | 10,09 | |
Union Sud-Africaine | 10,09 | |
763,07 |
Afghanistan | 1,01 | |
Arabie Saoudite | 3,70 | |
Argentine | 18,83 | |
Birmanie | 2,02 | |
Bolivie | 1,06 | |
Brésil | 18,83 | |
Ceylan | 3,03 | |
Chili | 3,53 | |
Chine | 30,26 | |
Colombie | 3,53 | |
Corée | 1,26 | |
Costa-Rica | 0,20 | |
Cuba | 4,71 | |
Équateur | 0,65 | |
Espagne | 10,09 | |
Éthiopie | 0,50 | |
Ghana | 2,36 | |
Grèce | 2,52 | |
Guatemala | 0,40 | |
Haïti | 0,76 | |
Honduras | 0,30 | |
Inde | 40,35 | |
Indonésie | 11,10 | |
Irak | 0,76 | |
Iran | 4,54 | |
Irlande | 3,03 | |
Islande | 0,10 | |
Israël | 1,68 | |
Jordanie | 0,30 | |
Liban | 0,45 | |
Libye | 1,01 | |
Malaisie | 2,52 | |
Maroc | 3,53 | |
Mexique | 8,74 | |
Nicaragua | 0,30 | |
Pakistan | 10,09 | |
Panama | 0,02 | |
Paraguay | 0,30 | |
Pérou | 1,77 | |
Philippines | 5,04 | |
République Arabe Unie | 6,03 | |
République Dominicaine | 0,40 | |
Salvador | 0,30 | |
Soudan | 1,01 | |
Thaïlande | 3,03 | |
Tunisie | 1,51 | |
Turquie | 5,80 | |
Uruguay | 1,06 | |
Venezuela | 7,06 | |
Viêt-Nam | 1,51 | |
Yougoslavie | 4,04 | |
236,93 | ||
TOTAL | 1 000,00 |
Retour à la référence de la note de bas de page *En dollars des États-Unis du poids et du titre légaux à la date du 1er janvier 1960.
[Signatures : Équateur, Pakistan, Suède, Australie, Norvège, Viêt-Nam, Chine, États-Unis, Canada et Honduras.]
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 9
- Date de modification :