Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (L.R.C. (1985), ch. B-7)
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ANNEXE IV(article 2)
Statuts de la Société Financière Internationale
(Tels qu’amendés par les résolutions entrées en vigueur le 21 septembre 1961 et le 1er septembre 1965)
Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :
ARTICLE INTRODUCTIF
La Société Financière Internationale (ci-après dénommée la Société) est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes :
ARTICLE I
Objet
La Société a pour objet de stimuler l’expansion économique en encourageant le développement d’entreprises privées de caractère productif dans les États-membres, en particulier dans les régions moins développées, en vue de compléter ainsi les opérations de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque). En poursuivant cet objet, la Société :
(i) contribuera, en association avec des investissements privés, à financer l’établissement, l’amélioration et l’expansion d’entreprises privées de caractère productif de nature à contribuer au développement de ses États-membres; ces investissements se feront sans garantie de remboursement par le Gouvernement membre intéressé et uniquement lorsque le capital privé ne pourra être trouvé à des conditions raisonnables;
(ii) s’efforcera de rapprocher les perspectives d’investissement, le capital privé, local et étranger, et une direction expérimentée; et
(iii) s’efforcera de stimuler et de promouvoir les conditions favorisant le courant du capital privé, local et étranger, vers des investissements de caractère productif dans les pays membres.
La Société s’inspirera, dans toutes ses décisions, des dispositions du présent Article.
ARTICLE II
Participation à la Société et Capital de la Société
- Section 1
Section 1 Affiliation
a) Les membres originaires de la Société seront ceux des membres de la Banque énumérés dans le Supplément A, qui auront accepté de participer à la Société avant la date spécifiée à l’Article IX, Section 2c).
b) Les autres membres de la Banque pourront adhérer à la Société aux dates et aux conditions prescrites par cette dernière.
- Section 2
Section 2 Capital
a) Le montant du capital autorisé de la Société est fixé à 100 000 000 de dollars des États-Unis.
b) Le capital autorisé sera composé de 100 000 actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des États-Unis. Toute action qui n’aura pas été souscrite par les membres originaires pourra être souscrite postérieurement conformément à la Section 3d) de cet Article.
c) Le capital autorisé, quel qu’en soit le montant, pourra être augmenté par le Conseil des Gouverneurs aux conditions suivantes :
(i) à la majorité des votes, lorsque cette augmentation sera nécessaire pour émettre des actions à l’occasion d’une souscription initiale par des États-membres autres que les membres originaires, pourvu que le montant total de toutes les augmentations autorisées en vertu de ce sous-paragraphe n’excède pas 10 000 actions;
(ii) dans tout autre cas, à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix.
d) Dans le cas d’une augmentation autorisée conformément au paragraphe c)(ii) ci-dessus, la Société donnera à chaque membre une possibilité raisonnable de souscrire, aux conditions qu’elle fixera, une part de l’augmentation de capital proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total du capital de la Société; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire une part quelconque de cette augmentation du capital.
e) L’émission d’actions, autres que celles souscrites soit par souscription initiale, ou en vertu du paragraphe d) ci-dessus, devra être décidée à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix.
f) Les actions de la Société ne pourront être souscrites que par les États-membres et ne seront attribuées qu’à ceux-ci.
- Section 3
Section 3 Souscription des actions
a) Chaque membre originaire devra souscrire le nombre d’actions figurant à son nom au Supplément A. Le nombre d’actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Société.
b) Les actions faisant l’objet des souscriptions initiales des membres originaires seront émises au pair.
c) La souscription initiale d’un membre originaire sera payable intégralement dans les 30 jours suivants, soit à la date à laquelle la Société commencera ses opérations conformément à l’Article IX, Section 3b), ou, si elle est plus éloignée, à la date à laquelle ledit membre originaire acquerra la qualité de membre, soit à telle autre date ultérieure déterminée par la Société. Le paiement sera effectué en or ou en dollars des États-Unis, sur appel de la Société et au lieu ou aux lieux de paiement spécifiés par celle-ci.
d) Le prix et les autres conditions de souscription des actions à souscrire autrement que sur souscription initiale des membres originaires, seront déterminés par la Société.
- Section 4
Section 4 Limitation de responsabilité
Aucun membre ne sera tenu des obligations de la Société du seul fait qu’il est membre de cette dernière.
- Section 5
Section 5 Restriction au transfert et au nantissement des actions
Les actions ne pourront pas être données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être transférées qu’à la Société.
ARTICLE III
Opérations
- Section 1
Section 1 Opérations de financement
La Société peut investir ses ressources dans des entreprises privées de caractère productif dans les territoires de ses membres. L’existence d’un intérêt gouvernemental ou public dans ces entreprises n’exclura pas nécessairement un investissement de la Société.
- Section 2
Section 2 Modes de financement
La Société pourra investir ses ressources de toute manière jugée appropriée aux circonstances.
- Section 3
Section 3 Principes gouvernant les opérations
La Société s’inspirera des principes suivants dans la conduite de ses affaires :
(i) la Société n’entreprendra aucun financement pour lequel, à son avis, du capital privé suffisant pourrait être obtenu à des conditions raisonnables;
(ii) la Société ne financera pas d’entreprise dans les territoires d’un État-membre si cet État fait des objections à ce financement;
(iii) la Société n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement effectué par elle soit dépensé dans un pays déterminé;
(iv) la Société n’assumera de responsabilité dans la direction d’aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds et n’exercera pas ses droits de vote dans ce but ou à propos de toute question qui, à son avis, est normalement du ressort de la direction de l’entreprise;
(v) la Société effectuera des investissements aux conditions qu’elle jugera appropriées, compte tenu des besoins de l’entreprise, des risques encourus par la Société et des conditions normales pour des investissements privés analogues;
(vi) la Société s’efforcera de reconstituer son capital en cédant ses investissements à des intérêts privés toutes les fois qu’elle pourra le faire de manière appropriée et à des conditions satisfaisantes;
(vii) la Société s’efforcera de maintenir une diversification raisonnable de ses investissements.
- Section 4
Section 4 Sauvegarde des intérêts de la Société
En cas de défaut ou de menace de défaut affectant un de ses investissements, d’insolvabilité ou de menace d’insolvabilité d’une entreprise dans laquelle cet investissement aura été réalisé, ou dans toute autre situation qui, de l’avis de la Société, menace de compromettre cet investissement, rien dans le présent Accord n’empêchera la Société de prendre telle mesure et d’exercer tels droits qu’elle jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
- Section 5
Section 5 Application de certaines restrictions de change
Les fonds encaissés par la Société ou qui lui sont dus à la suite d’un investissement dans les territoires d’un État-membre conformément à la Section 1 de cet Article n’échapperont pas, uniquement en vertu du présent Accord, aux restrictions, réglementations et contrôles des changes d’ordre général en vigueur dans les territoires de cet État-membre.
- Section 6
Section 6 Opérations diverses
Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Société aura le pouvoir :
(i) d’emprunter des capitaux et, ce faisant, de fournir tel nantissement ou telle sûreté qu’elle jugera nécessaire, étant entendu qu’avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur le marché d’un État-membre, la Société obtiendra l’assentiment de cet État et, le cas échéant, celui de l’État-membre dans la monnaie duquel les obligations sont libellées; tant que la Société sera débitrice de prêts consentis ou garantis par la Banque, le total du montant des emprunts non remboursés et des garanties de la Société ne pourra pas être augmenté si, lors de cette augmentation ou de ce fait, le montant total des dettes non encore remboursées (y compris les garanties sur toutes dettes) contractées par la Société auprès de n’importe quelle source, excède un montant égal à quatre fois le montant intact de son capital souscrit et de ses excédents;
(ii) de placer dans les obligations qu’elle déterminera, les fonds dont l’emploi n’est pas requis pour ses opérations de financement, et d’investir les fonds de retraite et autres fonds analogues dans des valeurs aisément réalisables, sans devoir tenir compte des restrictions imposées par les autres Sections de cet Article;
(iii) de donner sa garantie, en vue d’en faciliter la vente, aux titres auxquels elle aura souscrits;
(iv) d’acheter et de vendre les titres qu’elle aura émis ou garantis ou qu’elle aura souscrits;
(v) d’exercer tous autres pouvoirs connexes à son activité, dans la mesure où cela sera nécessaire ou désirable pour la réalisation de son objet.
- Section 7
Section 7 Évaluation des devises
Toutes les fois qu’il sera nécessaire, pour l’application de cet Accord, d’évaluer une devise en fonction d’une autre devise, cette évaluation sera faite équitablement par la Société après consultation du Fonds Monétaire International.
- Section 8
Section 8 Avis à inscrire sur les titres
Tout titre émis ou garanti par la Société portera visiblement au recto une déclaration indiquant que ledit titre n’est pas une obligation de la Banque ou, sauf indication expresse contraire sur ledit titre, d’un gouvernement quelconque.
- Section 9
Section 9 Interdiction de toute activité politique
La Société et ses fonctionnaires n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un membre quelconque et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par la forme politique de l’État-membre ou des États-membres intéressés. Les décisions de la Société et de ses fonctionnaires seront fondées exclusivement sur des facteurs économiques et ceux-ci seront pris en considération impartialement, en vue de réaliser l’objet de la Société défini dans cet Accord.
ARTICLE IV
Organisation et Administration
- Section 1
Section 1 Composition de la Société
La Société comportera un Conseil de Gouverneurs, un Conseil d’Administration, un Président du Conseil d’Administration, un Directeur Général (Président) et tous les fonctionnaires et le personnel voulus pour remplir les fonctions fixées par la Société.
- Section 2
Section 2 Conseil des gouverneurs
a) Le Conseil des Gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs de la Société.
b) Chaque Gouverneur et chaque Gouverneur Suppléant nommé par un État-membre de la Banque qui est également membre de la Société, sera de plein droit Gouverneur ou Gouverneur Suppléant de la Société. Aucun Gouverneur Suppléant ne pourra voter, sauf en l’absence du Gouverneur qu’il remplace. Le Conseil des Gouverneurs choisira un des Gouverneurs comme Président. Tout Gouverneur ou Gouverneur Suppléant cessera ses fonctions si l’État-membre qui l’a nommé cesse d’être membre de la Société.
c) Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d’Administration l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception :
(i) de l’admission de nouveaux membres et de la définition des conditions régissant leur admission;
(ii) de l’augmentation ou la réduction du capital social;
(iii) de la suspension d’un membre;
(iv) de la décision des recours exercés contre les interprétations données au présent Accord par le Conseil d’Administration;
(v) de la conclusion d’accords en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords non formels à caractère temporaire et administratif);
(vi) de la décision de suspendre d’une façon permanente les opérations de la Société et de répartir ses actifs;
(vii) du vote des dividendes;
(viii) des modifications du présent Accord.
d) Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et telles réunions que prévoirait ledit Conseil ou que convoquerait le Conseil d’Administration.
e) La réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs aura lieu à la même époque que la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque.
f) À toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum sera la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers au moins de la totalité des voix.
g) La Société pourra, par règlement, instituer une procédure par laquelle le Conseil d’Administration pourra obtenir un vote des Gouverneurs sur une question déterminée, sans convoquer une réunion du Conseil des Gouverneurs.
h) Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que le Conseil d’Administration dans la mesure où il y est autorisé, pourront adopter tous les règlements nécessaires ou appropriés à la gestion des affaires de la Société.
i) Les Gouverneurs et les Gouverneurs Suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de rémunération de la Société.
- Section 3
Section 3 Vote
a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour chaque action qu’il détient.
b) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la Société seront décidées à la majorité des voix exprimées.
- Section 4
Section 4 Conseil d’administration
a) Le Conseil d’Administration sera chargé de la gestion générale des affaires de la Société et il exercera dans ce but tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou qui lui seront délégués par le Conseil des Gouverneurs.
b) Le Conseil d’Administration de la Société comprendra de plein droit tout Administrateur de la Banque qui est, soit (i) nommé par un État-membre de la Banque qui est également membre de la Société, ou (ii) élu par les votes d’au moins un État-membre de la Banque, également membre de la Société. Le Suppléant de tout Administrateur visé ci-dessus sera de plein droit Administrateur Suppléant de la Société. Tout Administrateur cessera ses fonctions si le membre qui l’a nommé, ou si tous les membres dont les votes ont compté dans son élection, cessent d’être membres de la Société.
c) Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur appointé disposera du nombre de voix attribué dans la Société à l’État-membre qui l’a nommé. Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur élu disposera du nombre de voix attribué à l’État-membre ou aux États-membres dans la Société et dont les voix ont compté en sa faveur à la Banque. Tout Administrateur donnera son vote en bloc.
d) Un Administrateur Suppléant aura tout pouvoir pour agir en l’absence de l’Administrateur qui l’aura nommé. Lorsqu’un Administrateur est présent, son Suppléant pourra participer aux réunions, mais sans droit de vote.
e) Dans toute réunion du Conseil d’Administration, le quorum sera la majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix.
f) Le Conseil d’Administration se réunira aussi souvent que l’exigeront les affaires de la Société.
g) Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d’après lesquels un membre de la Société qui ne jouit pas du droit de nommer un Administrateur de la Banque pourra envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’Administration de la Société, lorsqu’une requête dudit membre ou une question le concernant particulièrement sera soumise à l’examen du Conseil.
- Section 5
Section 5 Président du conseil d’administration, directeur général et personnel
a) Le Président de la Banque sera de plein droit Président du Conseil d’Administration de la Société, mais sans droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais sans droit de vote.
b) Le Directeur Général de la Société sera nommé par le Conseil d’Administration sur recommandation de son Président. Le Directeur Général sera le chef du personnel administratif de la Société. Il gérera les affaires courantes de la Société conformément aux instructions générales du Conseil d’Administration et sous la direction du Président de ce Conseil. Sous le contrôle général du Conseil d’Administration et du Président, il sera chargé de l’organisation, ainsi que de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et du personnel. Le Directeur Général pourra participer aux réunions du Conseil d’Administration, mais sans droit de vote. Il cessera de remplir ses fonctions sur décision du Conseil d’Administration avec l’assentiment du Président.
c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur Général, les fonctionnaires et le personnel de la Société seront entièrement au service de la Société, à l’exclusion de toute autre autorité. Les États-membres de la Société respecteront le caractère international des devoirs de leur charge et s’abstiendront de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de la Société dans l’exercice de ses fonctions.
d) Sans négliger l’intérêt primordial du recrutement du personnel le plus efficace et techniquement le plus qualifié, la Société tiendra compte, en engageant son personnel, de la répartition géographique la plus large possible.
- Section 6
Section 6 Rapports avec la Banque
a) La Société constituera une entité distincte de la Banque et ses ressources seront tenues séparées de celles de la Banque. Les dispositions de cette Section n’empêcheront pas la Société de conclure des arrangements avec la Banque en matière d’aménagement matériel, de personnel et de services, et pour le remboursement des dépenses administratives payées par l’une des organisations pour le compte de l’autre.
b) Rien dans cet Accord ne rendra la Société responsable des actes de la Banque et des obligations encourues par elle. La Banque ne sera pas davantage responsable des actes et obligations de la Société.
- Section 7
Section 7 Relations avec d’autres organisations internationales
La Société, agissant par l’intermédiaire de la Banque, conclura des accords formels avec les Nations Unies et pourra conclure des accords analogues avec d’autres organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes.
- Section 8
Section 8 Siège des bureaux
Le siège principal de la Société sera situé dans la même localité que celui de la Banque. La Société pourra ouvrir d’autres bureaux dans les territoires des États-membres.
- Section 9
Section 9 Dépositaires
Chaque État-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où la Société pourra déposer les fonds qu’elle détient dans la devise de cet État, ou tous autres avoirs de la Société. À défaut de banque centrale, l’État-membre désignera, pour le même objet, tel autre établissement susceptible d’être agréé par la Société.
- Section 10
Section 10 Communications entre la Société et les États-membres
Chaque membre désignera un agent qualifié avec lequel la Société pourra se mettre en rapport à l’occasion de toute question soulevée par le présent Accord.
- Section 11
Section 11 Publication de rapports et diffusion de renseignements
a) La Société publiera un rapport annuel contenant la situation après expertise de sa comptabilité et adressera, à intervalles convenables à ses membres un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.
b) La Société aura la faculté de publier tous autres rapports qu’elle jugera utiles à la poursuite de son objet.
c) Des exemplaires de tous les rapports, états et publications effectués au titre de la présente Section seront adressés aux États-membres.
- Section 12
Section 12 Dividendes
a) Le Conseil des Gouverneurs pourra déterminer, en temps opportun, après constitution de réserves appropriées, la partie du revenu et des bénéfices accumulés par la Société qui sera distribuée à titre de dividendes.
b) La distribution des dividendes sera proportionnelle aux actions détenues par les États-membres.
c) La Société déterminera les modalités de paiement et la devise ou les devises de paiement des dividendes.
ARTICLE V
Retrait; suspension de la participation des États-membres; suspension des opérations
- Section 1
Section 1 Droit de retrait des États-membres
Tout État-membre aura la faculté de se retirer de la Société à tout moment, en adressant un avis écrit au siège social de la Société. La démission prendra effet à la date de réception dudit avis.
- Section 2
Section 2 Suspension de la participation
a) Au cas où un État-membre ne remplirait pas l’une quelconque de ses obligations envers la Société, celle-ci pourra le suspendre à la suite d’une décision prise à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. L’État suspendu cessera automatiquement d’être membre de la Société à un an de date, sauf décision à la même majorité de rendre audit État-membre son statut antérieur.
b) Au cours de la période de suspension, l’État-membre intéressé ne pourra exercer, sauf le droit de retrait, aucun des droits prévus par le présent Accord, mais continuera à en assumer toutes les obligations.
- Section 3
Section 3 Suspension ou cessation de la participation des États-membres à la Banque
Tout État-membre qui sera suspendu de sa qualité d’État-membre de la Banque ou qui cessera de participer à cette dernière, sera automatiquement suspendu de sa qualité de membre de la Société, ou cessera d’en être membre, suivant le cas.
- Section 4
Section 4 Droits et obligations des États cessant d’être membres
a) Un État cessant d’être membre de la Société restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l’égard de la Société. La Société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit État, et en accord avec les prescriptions de cette Section, mais l’État intéressé n’aura d’autres droits en vertu de cet Accord que ceux prévus par cette Section et par l’Article VIIIc).
b) La Société et l’État intéressé peuvent s’entendre pour le rachat des actions détenues par cet État à telles conditions qui paraissent justifiées en raison des circonstances, sans avoir égard aux dispositions du paragraphe c) ci-dessous. Cet accord peut contenir, entre autres choses, un règlement final de toutes les obligations de l’État vis-à-vis de la Société.
c) Si un tel accord n’est pas réalisé dans les six mois suivant la perte par l’État intéressé de sa qualité d’État-membre, ou à toute autre date convenue par la Société et cet État, le prix de rachat des actions de cet État sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la Société au jour où cet État cessera d’être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes :
(i) Le paiement pourra avoir lieu, par acomptes sur remise des actions par l’État intéressé; le montant de ces acomptes, les dates et la devise ou les devises disponibles dans lesquelles ils seront versés seront fixés par la Société à des conditions raisonnables, eu égard à sa situation financière;
(ii) Toute somme revenant à l’État intéressé en échange de ses actions sera retenue par la Société aussi longtemps que cet État ou l’un quelconque de ses organismes restera débiteur de la Société. Le montant de ce débit pourra, à l’option de la Société, être réglé par compensation avec toute somme qui serait due par elle;
(iii) Si la Société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’Article III, Section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’État intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit État sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat.
d) Une somme revenant, en application de cette section, à un État en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle cet État aura cessé d’être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un État cesse d’être membre de la Société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la Section 5 de cet Article, tous les droits dudit État seront déterminés conformément aux dispositions de ladite Section 5 et cet État sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la Société pour l’application de ladite Section 5, mais sans jouir du droit de vote.
- Section 5
Section 5 Suspension des opérations et règlement des obligations
a) La Société peut suspendre ses opérations à titre permanent à la suite d’un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. À la suite de cette décision, la Société mettra immédiatement fin à ses activités, à l’exception de celles se rapportant à la réalisation normale, à la conservation et à la préservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au jour du règlement définitif des obligations et de la répartition de ses avoirs, la Société conservera sa personnalité juridique et tous les droits et obligations réciproques de la Société et de ses membres, en vertu du présent Accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois qu’aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se retirera et qu’aucun versement ne sera effectué aux membres, sous réserve des dispositions de la présente Section.
b) Aucun versement ne sera effectué aux membres en raison de leur souscription au capital social de la Société avant que toutes les obligations vis-à-vis de créanciers n’aient été éteintes ou que leur règlement n’ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs, par un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix, ait décidé de procéder audit versement.
c) Sous réserve de ce qui précède, la Société répartira ses avoirs entre ses membres proportionnellement au montant de leurs actions, sauf, de la part de tout membre, à procéder au règlement préalable de toutes ses dettes vis-à-vis de la Société. Ladite répartition sera effectuée à telle date et en telles devises, espèces ou avoirs en nature que la Société estimera juste et équitable. Les répartitions faites aux divers membres ne devront pas être de consistance uniforme, soit quant à la nature des avoirs répartis, soit quant aux devises de paiement desdites répartitions.
d) Tout membre recevant des avoirs distribués par la Société en application de cette Section sera subrogé aux droits de la Société dans lesdits avoirs antérieurement à leur distribution.
ARTICLE VI
Statut, Immunités et Privilèges
- Section 1
Section 1 Objet du présent Article
En vue de permettre à la Société de remplir ses fonctions, le statut, les immunités et les privilèges définis au présent Article seront reconnus à la Société dans les territoires de chaque État-membre.
- Section 2
Section 2 Statut de la Société
La Société jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité :
(i) de contracter;
(ii) d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer;
(iii) d’ester en justice.
- Section 3
Section 3 Situation de la Société en ce qui concerne les poursuites judiciaires
La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État-membre où elle possède une succursale, où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des titres. Aucune poursuite ne pourra cependant être intentée par des États-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits cédés par eux. Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant qu’un jugement définitif contre la Société n’ait été rendu.
- Section 4
Section 4 Insaisissabilité des avoirs
Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne seront pas soumis à, et seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.
- Section 5
Section 5 Inviolabilité des archives
Les archives de la Société seront inviolables.
- Section 6
Section 6 Les avoirs seront à l’abri de toutes mesures restrictives
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de l’Article III, Section 5, et des autres dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
- Section 7
Section 7 Privilège en matière de communications
Les communications officielles de la Société jouiront de la part de chaque État-membre du même traitement que les communications officielles des autres États-membres.
- Section 8
Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés
Tous les Gouverneurs, Administrateurs, Suppléants, fonctionnaires et employés de la Société :
(i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
(ii) lorsqu’ils ne seront pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligation militaire, des mêmes immunités, et, en matière de restrictions de change, des mêmes facilités qui seront accordées par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États-membres, possédant un statut équivalent;
(iii) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les États-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États-membres, possédant un statut équivalent.
- Section 9
Section 9 Exemption des charges fiscales
a) La Société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Société sera aussi exempte de toute obligation relative à la perception ou au paiement d’un impôt ou d’un droit quelconque.
b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Société aux Administrateurs, à leurs Suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Société qui ne sont pas des nationaux, sujets, ou autres ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :
(i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est émise par la Société;
(ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est le lieu, ou la devise, dans laquelle l’obligation ou la valeur est émise, rendue payable ou payée, ou l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société.
d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs garanties par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :
(i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par la Société;
(ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société.
- Section 10
Section 10 Application du présent Article
Chaque membre prendra, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d’incorporer dans sa législation les principes énoncés au présent Article; il devra informer la Société du détail des mesures qu’il aura prises.
- Section 11
Section 11 Renonciation aux privilèges et immunités
La Société peut, à son gré, renoncer à chacun des privilèges et immunités qui lui sont conférés par cet Article dans la mesure et aux conditions qu’elle fixera.
ARTICLE VII
Amendements
a) Le présent Accord peut être modifié par un vote des trois-cinquièmes des Gouverneurs disposant des quatre-cinquièmes de la totalité des voix.
b) Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraphe a) ci-dessus, l’approbation par vote de tous les Gouverneurs est requise dans le cas où il s’agit d’un amendement modifiant :
(i) le droit de se retirer de la Société, prévu à l’Article V, Section 1;
(ii) le droit de préemption prévu à l’Article II, Section 2d);
(iii) la limitation de responsabilité prévue à l’Article II, Section 4.
c) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État-membre, d’un Gouverneur ou du Conseil d’Administration, sera communiquée au Président du Conseil des Gouverneurs, qui soumettra ladite proposition au Conseil des Gouverneurs. Si l’amendement proposé est adopté, la Société en certifiera l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les États-membres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai plus court.
ARTICLE VIII
Interprétation et arbitrage
a) Toute question relative à l’interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, soulevée entre un État-membre et la Société, ou entre plusieurs États-membres, sera soumise au Conseil d’Administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État-membre qui n’est pas habilité à nommer un Administrateur de la Banque, ledit État-membre aura la faculté d’être représenté conformément aux prescriptions contenues à l’Article IV, Section 4g).
b) Dans tous les cas où le Conseil d’Administration aura pris une décision en vertu de l’alinéa a) ci-dessus, tout État-membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, la Société pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’Administration.
c) Au cas où un différend surgirait entre la Société et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre la Société, en état de suspension permanente, et un État-membre quelconque, ce différend sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres comprenant un arbitre désigné par la Société, un arbitre désigné par le pays intéressé, et un surarbitre qui, sauf accord contraire des parties, sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par toute autre autorité désignée dans un règlement adopté par la Société. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure sur laquelle les parties seraient en désaccord.
ARTICLE IX
Dispositions Finales
- Section 1
Section 1 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur, lorsqu’il aura été signé par 30 États au minimum dont les souscriptions représentent au moins 75 p. 100 du total des souscriptions figurant au Supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la Section 2a) du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1er octobre 1955.
- Section 2
Section 2 Signature
a) Chaque État au nom duquel le présent Accord est signé, déposera, entre les mains de la Banque, un instrument déclarant qu’il l’a accepté sans réserve, conformément à ses lois propres, et qu’il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d’exécuter toutes les obligations contractées aux termes du présent Accord.
b) Chaque État deviendra membre de la Société à compter de la date où l’instrument visé à l’alinéa a) ci-dessus aura été déposé en son nom; toutefois, aucun État ne deviendra membre avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article.
c) Les gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l’Accord pour signature en leur nom, au siège social de la Banque, jusqu’à la fermeture des bureaux au 31 Décembre 1956.
d) Après l’entrée en vigueur du présent Accord, il sera ouvert à la signature des représentants du gouvernement de tout État-membre dont l’affiliation aura été agréée conformément à l’Article II, Section 1b).
- Section 3
Section 3 Inauguration de la Société
a) Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article, le Président du Conseil d’Administration convoquera le Conseil d’Administration.
b) La Société commencera ses opérations à la date à laquelle le Conseil d’Administration se réunira.
c) En attendant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, le Conseil d’Administration pourra exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l’exception de ceux qui sont réservés à ce dernier Conseil par le présent Accord.
FAIT à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu’elle acceptait d’agir en tant que dépositaire du présent Accord et de faire connaître à tous les Gouvernements dont les noms figurent au Supplément A à la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur aux termes des dispositions contenues à l’Article IX, Section 1, dudit Accord.
SUPPLÉMENT A
Souscription au Capital Social de la Société Financière Internationale
Pays | Nombre d’Actions | Montant (en dollars des États-Unis) |
---|---|---|
Allemagne | 3 655 | 3 655 000 |
Australie | 2 215 | 2 215 000 |
Autriche | 554 | 554 000 |
Belgique | 2 492 | 2 492 000 |
Bolivie | 78 | 78 000 |
Birmanie | 166 | 166 000 |
Brésil | 1 163 | 1 163 000 |
Canada | 3 600 | 3 600 000 |
Ceylan | 166 | 166 000 |
Chili | 388 | 388 000 |
Chine | 6 646 | 6 646 000 |
Colombie | 388 | 388 000 |
Costa-Rica | 22 | 22 000 |
Cuba | 388 | 388 000 |
Danemark | 753 | 753 000 |
Équateur | 35 | 35 000 |
Égypte | 590 | 590 000 |
États-Unis | 35 168 | 35 168 000 |
Éthiopie | 33 | 33 000 |
Finlande | 421 | 421 000 |
France | 5 815 | 5 815 000 |
Grande-Bretagne | 14 400 | 14 400 000 |
Grèce | 277 | 277 000 |
Guatemala | 22 | 22 000 |
Haïti | 22 | 22 000 |
Honduras | 11 | 11 000 |
Inde | 4 431 | 4 431 000 |
Indonésie | 1 218 | 1 218 000 |
Irak | 67 | 67 000 |
Iran | 372 | 372 000 |
Islande | 11 | 11 000 |
Israël | 50 | 50 000 |
Italie | 1 994 | 1 994 000 |
Japon | 2 769 | 2 769 000 |
Jordanie | 33 | 33 000 |
Liban | 50 | 50 000 |
Luxembourg | 111 | 111 000 |
Mexique | 720 | 720 000 |
Nicaragua | 9 | 9 000 |
Norvège | 554 | 554 000 |
Pakistan | 1 108 | 1 108 000 |
Panama | 2 | 2 000 |
Paraguay | 16 | 16 000 |
Pays-Bas | 3 046 | 3 046 000 |
Pérou | 194 | 194 000 |
Philippines | 166 | 166 000 |
République Dominicaine | 22 | 22 000 |
Salvador | 11 | 11 000 |
Suède | 1 108 | 1 108 000 |
Syrie | 72 | 72 000 |
Thaïlande | 139 | 139 000 |
Turquie | 476 | 476 000 |
Union Sud-Africaine | 1 108 | 1 108 000 |
Uruguay | 116 | 116 000 |
Venezuela | 116 | 116 000 |
Yougoslavie | 443 | 443 000 |
Total : | 100 000 | 100 000 000 $ |
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 9
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