Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIITribunaux et procédure (suite)

Autorité des tribunaux (suite)

Note marginale :Exécution d’ordonnances rendues par d’autres tribunaux

  •  (1) Une ordonnance rendue par le tribunal, sous le régime de la présente loi, est exécutée dans les tribunaux ayant juridiction en matière de faillite ailleurs au Canada, de la même manière, à tous les égards, que si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal tenu par les présentes de l’exécuter.

  • Note marginale :Les tribunaux doivent s’entraider

    (2) Tous les tribunaux, ainsi que les fonctionnaires de ces tribunaux, doivent s’entraider et se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières de faillite; une ordonnance d’un tribunal demandant de l’aide, accompagnée d’une requête à un autre tribunal, est censée suffisante pour permettre au dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les affaires prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal qui a présenté la requête ou le tribunal à qui la requête a été présentée, pourrait exercer relativement à des affaires semblables dans sa juridiction.

  • Note marginale :Exécution de mandats

    (3) Un mandat d’un tribunal peut être exécuté partout au Canada de la même manière et sous réserve des mêmes privilèges qu’un mandat, délivré par un juge de paix en vertu du Code criminel ou en conformité avec celui-ci, peut être exécuté contre une personne accusée d’un acte criminel.

  • S.R., ch. B-3, art. 158

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Sur demande ex parte du syndic ou du séquestre provisoire, le tribunal peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence de biens du failli en un endroit quelconque, délivrer un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à y perquisitionner et à y saisir les biens du failli.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.1) Le syndic ou le séquestre provisoire ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Incarcération

    (2) Lorsque le tribunal fait incarcérer quelqu’un, l’incarcération peut s’opérer dans telle prison convenable que le tribunal juge appropriée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 189
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 28

Note marginale :Preuve des procédures en matière de faillite

  •  (1) Est admissible en preuve, en toutes procédures judiciaires, un document établi ou employé au cours de procédures en matière de faillite ou d’autres procédures intentées en vertu de la présente loi, si le sceau d’un tribunal ayant juridiction en matière de faillite paraît y avoir été apposé, si le juge d’un tel tribunal paraît l’avoir signé ou si un registraire d’un tel tribunal a certifié que ce document est une copie conforme.

  • Note marginale :Preuve documentaire

    (2) La production d’un document original relatif à des procédures en matière de faillite, ou d’une copie certifiée par la personne qui l’a tirée comme étant une copie conforme, ou par un successeur en fonctions d’une telle personne, comme étant une copie conforme d’un document trouvé dans les archives dont il a la garde ou la possession, constitue la preuve du contenu de ces documents.

  • S.R., ch. B-3, art. 160

Note marginale :Décès du failli, d’un témoin, etc.

 En cas de décès du failli, de l’époux ou conjoint de fait d’un failli ou d’un témoin dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 191
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 76(A)
  • 2000, ch. 12, art. 19

Pouvoirs du registraire

Note marginale :Pouvoirs du registraire

  •  (1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :

    • a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;

    • b) d’interroger des faillis ou d’autres personnes;

    • c) de rendre les ordonnances de libération;

    • d) d’approuver des propositions concordataires, lorsqu’elles ne sont pas contestées;

    • e) de rendre des ordonnances provisoires dans les cas d’urgence;

    • f) d’entendre et de décider toute demande non contestée ou ex parte;

    • g) de sommer et d’interroger le failli ou toute personne connue comme ayant en sa possession ou soupçonnée d’avoir en sa possession des biens du failli ou de lui être endettée, ou d’être en état de donner des renseignements concernant le failli, ses opérations ou ses biens;

    • h) d’entendre et de décider les demandes relatives à des preuves de réclamations, qu’elles soient contestées ou non;

    • i) de taxer ou de fixer les frais, et d’approuver les comptes;

    • j) d’entendre et de décider une affaire avec le consentement de toutes les parties;

    • k) d’entendre et de décider toute question se rapportant à la pratique et à la procédure des tribunaux;

    • l) de régler et de signer toutes ordonnances et jugements des tribunaux qu’un juge n’a pas réglés ou signés, et d’émettre toutes ordonnances, tous jugements, mandats ou autres procédures des tribunaux;

    • m) d’exercer toutes les fonctions administratives nécessaires relativement à la pratique et à la procédure devant les tribunaux;

    • n) d’entendre et de décider les appels de la décision d’un syndic accordant ou refusant une réclamation.

  • Note marginale :Peuvent être exercés par un juge

    (2) Les pouvoirs et la juridiction, conférés à un registraire par le présent article ou autrement, peuvent être exercés par un juge.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.

  • Note marginale :Appel du registraire

    (4) Toute personne mécontente d’une ordonnance ou d’une décision du registraire peut en interjeter appel à un juge.

  • Note marginale :Ordonnance du registraire

    (5) Toute ordonnance rendue ou tout acte fait par un registraire dans l’exercice de ses pouvoirs et de sa juridiction est réputé être une ordonnance ou un acte du tribunal.

  • Note marginale :Renvoi à un juge par un registraire

    (6) Un registraire peut renvoyer toute affaire qui relève ordinairement de sa compétence à un juge pour qu’il en dispose.

  • Note marginale :Renvoi à un juge

    (7) Un juge peut ordonner que toute affaire devant un registraire soit portée devant le juge pour audition et décision.

  • Note marginale :Peuvent agir l’un pour l’autre

    (8) Tout registraire en matière de faillite peut agir pour tout autre registraire.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 192
  • 1992, ch. 27, art. 67
  • 2004, ch. 25, art. 88

Appels

Note marginale :Cour d’appel

 Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants :

  • a) le point en litige concerne des droits futurs;

  • b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;

  • c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars;

  • d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cents dollars;

  • e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 193
  • 1992, ch. 27, art. 68

Note marginale :Cour suprême du Canada

 La décision de la Cour d’appel sur tout appel est définitive et sans appel, sauf autorisation spéciale, accordée par la Cour suprême du Canada, d’en appeler à ce tribunal.

  • S.R., ch. B-3, art. 164
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Suspension d’instance sur un appel

 Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l’appel, toutes les procédures exercées en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais la Cour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaît que l’appel n’est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 195
  • 1992, ch. 27, art. 69

Note marginale :Aucune suspension de procédures, à moins d’ordonnance

 Un appel à la Cour suprême du Canada ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, sauf dans la mesure où celle-ci l’ordonne.

  • S.R., ch. B-3, art. 166
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Frais judiciaires

Note marginale :Frais à la discrétion du tribunal

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, ou les frais s’y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Adjudication des frais

    (2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l’avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication expresse, les frais découleront de l’issue de l’instance et seront taxés entre les parties.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle d’un syndic quant aux frais

    (3) Lorsqu’une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu’un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l’instance, il n’est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  • Note marginale :Quand les frais sont payables

    (4) Il ne peut être payé aucuns frais sur l’actif du failli, sauf les frais de personnes dont les services ont été par écrit autorisés par le syndic et les frais que le tribunal a adjugés contre le syndic ou sur l’actif du failli.

  • (5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

  • Note marginale :Priorité des frais judiciaires

    (6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;

    • b) lorsqu’ils ont été régulièrement autorisés par le tribunal ou approuvés par les créanciers ou les inspecteurs, frais subis par le syndic après la faillite et avant la première assemblée des créanciers;

    • c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu’au prononcé d’une ordonnance de faillite;

    • d) frais adjugés contre le syndic ou sur l’actif du failli;

    • e) frais pour services légaux rendus d’autre manière au syndic ou relativement à l’actif.

  • Note marginale :Frais en cas d’opposition à la libération

    (6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.

  • Note marginale :Frais en cas d’opposition futile ou vexatoire

    (7) Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.

  • (8) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 197
  • 1997, ch. 12, art. 106
  • 2004, ch. 25, art. 89
  • 2005, ch. 47, art. 110

PARTIE VIIIInfractions

Note marginale :Infractions en matière de faillite

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :

    • a) dispose d’une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l’ouverture de la faillite;

    • b) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d’un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;

    • c) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;

    • d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;

    • e) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;

    • f) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d’une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;

    • g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.

  • Note marginale :Manquement aux obligations

    (2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l’article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 198
  • 1992, ch. 27, art. 71
  • 1997, ch. 12, art. 107
  • 2004, ch. 25, art. 90(F)

Note marginale :Failli non libéré qui ne se déclare pas tel

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le failli non libéré qui, selon le cas :

  • a) entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu’il est un failli non libéré;

  • b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 199
  • 1992, ch. 27, art. 72
  • 2005, ch. 47, art. 111

Note marginale :Failli qui ne tient pas des livres de comptabilité appropriés

  •  (1) Toute personne devenant en faillite ou présentant une proposition, qui, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a présenté une proposition à ses créanciers, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an ou l’une de ces peines, dans les cas suivants :

    • a) se livrant à un commerce ou à une entreprise, au cours de la période allant du premier jour de la deuxième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, elle n’a pas tenu ni conservé des livres de comptabilité appropriés;

    • b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.

  • Définition de livres de comptabilité appropriés

    (2) Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 200
  • 1992, ch. 27, art. 73
  • 1997, ch. 12, art. 108
  • 2004, ch. 25, art. 91(F)
 

Date de modification :