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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE XIIFaillite des courtiers en valeurs mobilières (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Autres dispositions applicables

  •  (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations des clients visant des valeurs mobilières et des valeurs mobilières immatriculées comme si les clients étaient des créanciers.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions aux opérations

    (2) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu’un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l’intermédiaire de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente partie ne s’applique pas aux procédures intentées sous le régime de la partie III.

  • Note marginale :Résiliation ou compensation

    (4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.

  • Note marginale :Créanciers garantis

    (5) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits des créanciers garantis.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 98(A)
  • 2007, ch. 29, art. 102
  • 2017, ch. 26, art. 10

Note marginale :Conflit

 Dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions de la présente loi régissent les faillites visées par la présente partie; toutefois, les dispositions de la présente partie l’emportent en cas de conflit.

  • 1997, ch. 12, art. 118

Note marginale :Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières

  •  (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :

    • a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :

      • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,

      • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

    • b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :

      • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il était membre de cette bourse,

      • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

    • c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :

      • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,

      • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

    • d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre au sens du paragraphe 243(2), séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.

  • Note marginale :Suspension du courtier en valeurs mobilières

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

  • Note marginale :Signification à la commission des valeurs mobilières

    (3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 99
  • 2005, ch. 47, art. 118

Note marginale :Envoi d’un relevé

 Le syndic de l’actif d’un courtier en valeurs mobilières envoie aux clients de celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et une copie de l’avis de faillite visé au paragraphe 102(1).

  • 1997, ch. 12, art. 118

Note marginale :Clients responsables

  •  (1) Si le syndic est d’avis qu’un client devrait être traité comme un client responsable, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas il transmet au client copie de la demande, avec les motifs pour lesquels il devrait être ainsi traité. Le tribunal peut, sur préavis qu’il estime indiqué, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Organisme d’indemnisation des clients

    (2) La demande peut également être présentée par l’organisme d’indemnisation des clients qui protège les comptes de titres des clients en cause. Le cas échéant, l’organisme transmet copie de la demande au client concerné, avec les motifs pour lesquels il devrait être traité comme un client responsable, et le tribunal peut, sur préavis qu’il estime indiqué, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • 1997, ch. 12, art. 118

Note marginale :Pouvoirs du syndic

 Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :

  • a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

  • b) vendre des valeurs mobilières, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées;

  • c) acheter des valeurs mobilières;

  • d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

  • e) exécuter un contrat en cours;

  • f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;

  • g) distribuer des sommes d’argent et des titres aux clients;

  • h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l’indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l’égard des valeurs mobilières des comptes transférés;

  • i) liquider des comptes de titres sans préavis;

  • j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 100
  • 2015, ch. 3, art. 10(F)

Note marginale :Décision du syndic

 Le syndic :

  • a) détermine quelles sont les valeurs mobilières des comptes de titres qui seront traitées comme des valeurs mobilières immatriculées;

  • b) avise les clients en cause de sa décision dans les meilleurs délais.

  • 1997, ch. 12, art. 118

Distribution de l’actif

Note marginale :Dévolution au syndic des valeurs mobilières

  •  (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :

    • a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;

    • b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;

    • c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées.

  • Note marginale :Constitution de fonds

    (2) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :

    • a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :

      • (i) des valeurs mobilières — y compris celles obtenues après la date de la faillite, mais à l’exception des valeurs mobilières immatriculées et des contrats financiers admissibles auxquels le courtier est partie — qui sont détenues par celui-ci ou pour son compte :

        • (A) relativement aux comptes de titres des clients,

        • (B) relativement aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec le courtier et qui ont déposé auprès de celui-ci des valeurs mobilières afin de garantir l’exécution de leurs obligations,

        • (C) relativement aux comptes propres au courtier,

      • (ii) des sommes d’argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d’argent afin de garantir l’exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :

        • (A) les dividendes, intérêts ou autres revenus relatifs aux valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

        • (B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

        • (C) les sommes obtenues relativement aux contrats d’assurance portant sur les réclamations des clients à l’égard des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i);

      • (iii) des placements du courtier dans ses filiales, qui ne sont pas visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) un fonds — le fonds général — composé des autres biens dévolus au syndic.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 101(F)
  • 2005, ch. 47, art. 119

Note marginale :Répartition et distribution — fonds des clients

  •  (1) Les sommes d’argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l’exception des clients responsables, en proportion de leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.

  • Note marginale :Biens déposés au titre d’un contrat financier admissible

    (1.1) Lorsqu’une personne a, au titre d’un contrat financier admissible, déposé des biens auprès d’un courtier en valeurs mobilières afin de garantir l’exécution de ses obligations et que ces biens sont versés au fonds des clients au titre de l’alinéa 261(2)a), elle participe à la distribution de l’actif de ce fonds comme si elle était un client du courtier; elle a une réclamation pour ses capitaux nets dont le montant équivaut à la valeur nette des biens qui aurait pu être remise après déduction des sommes dues au titre du contrat.

  • Note marginale :Distribution de valeurs mobilières

    (2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.

  • Note marginale :Compensation

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut acquitter tout ou partie de la réclamation d’un client visant un type particulier de valeurs mobilières en remettant à celui-ci des valeurs de ce type auxquelles il avait droit à la date de la faillite. Il est entendu que le syndic peut à cette fin acheter des valeurs mobilières conformément à l’article 259.

  • Note marginale :Répartition — fonds général

    (3) Les biens du fonds général sont distribués, par ordre de priorité :

    • a) aux créanciers privilégiés, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);

    • b) au prorata :

      • (i) aux clients, à l’exception des clients responsables, ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent une fois distribués les biens du fonds des clients et les biens obtenus d’un organisme d’indemnisation des clients, le cas échéant, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets,

      • (ii) le cas échéant, à l’organisme d’indemnisation des clients, à concurrence des paiements faits ou des compensations accordées aux clients à l’égard de leurs capitaux nets,

      • (iii) aux créanciers, en proportion de la valeur de leur réclamation;

    • c) au prorata, aux créanciers visés à l’article 137;

    • d) aux clients responsables, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 120

Note marginale :Remise des valeurs mobilières immatriculées

  •  (1) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent si celui-ci n’est pas endetté envers le courtier en valeurs mobilières.

  • Note marginale :Remise des valeurs mobilières immatriculées

    (2) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent lorsque celui-ci n’est plus endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à ces valeurs ou à tout autre titre.

  • Note marginale :Dette envers le courtier en valeurs mobilières

    (3) Lorsqu’un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l’espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 121
 

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